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dame l'Archiduchesse Beatrix son épouse, dans le territoire de la République Cisalpine.

Art. XVII. Les articles 12, 13, 15, 16, 17, et 23 du traité de Campo - Formio, sont particulièrement rappellés, pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme s'ils étoient insérés mot å mot dans le présent traité.

Art. XVIII. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre, cesseront d'avoir lieu, à dater du jour de l'échange des ratifications données au présent traité, d'une part de S. M. l'Empereur, et par l'Empire Germanique, d'autre part par la République française.

Art. XIX. Le présent traité sera ratifié par S. M. l'Empereur et Roi, par l'Empire et la République française, dans l'espace de 30 jours, ou plutôt si faire se peut, et il est convenu que les armées des deux Puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne, qu'en Italie, jusqu'à ce que les dites ratifications de l'Empereur et Roi, de l'Empire, et de la République française, ayent été simultanément échangées à Lunéville, entre les plénipotentiaires respectifs.-Il est aussi convenu que dix jours après l'échange des dites ratifications, les armées de S. M. J. et R. seront rentrées sur Ses possessions héréditaires, lesquelles seront évacuées dans le même espace de tems par les armées françaises, et que trente jours après le dit échange, les armées françaises auront évacué la totalité du territoire du dit Empire.

Fait et signé à Lunéville, le 9. février 1801. (20. pluviôse an 9 de la République française.)

Signé:

Louis, comte Cobenzl.
Joseph Bonaparte.

Nos igitur perlectis et attente perpensis omnibus et singulis praesentis Tractatus articulis, omnes ac singulos adprobavimus et ratos gratosque habuimus eosque omnino ratos ac gratos habere hisce pro

fitemur, verbo Nostro Caesareo Regio et Archiducali pro Nobis, Heredibus et Successoribus Nostris spondentes ac adpromittentes, Nos ea omnia, quae in illis sancita fuerunt, ex fide adimpleturos fore, in quorum fidem ac robur praesens Ratihabitionis Nostrae Instrumentum manu Nostra signavimus Sigilloque Nostro Caesareo Regio Archiducali majori appenso firmari mandavimus. Dabantur in Civitate Nostra Viennae die vigesima septima Mensis Februarii, Anno Domini millesimo octingentesimo primo, Regnorum Nostrorum Romano Germanici et hereditariorum nono.

Franciscus.

Colloredo.

Ad Mandatum Sacrae Caesareae ac Regiae
Apostolicae Majestatis proprium
Egidius L. Baro de Collenbach.

Ce traité a été ratifié par la France (du premier Consul) Paris le 11. Mars 1801.

Traité de paix définitif conclu à Campo-Formio, près d'Udine, entre l'Empereur des Romains, Roi de Hongrie et de Bohême, et la République française, le 17. Octobre 1797. Sa Majesté l'Empereur des Romains, Roi de Hon

grie et de Bohème,

Et la République française,

Voulant consolider la paix, dont les bases ont été posées par les préliminaires signés au château d'Eckenwald près de Leoben en Stirie le 18. Avril 1797 (29. germinal, an 5. de la République française une et indivisible), ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur et Roi le sieur Don Martius Mastrilli, noble patricien Napolitain, marquis de Gallo, chevalier de l'ordre Royal de St. Janvier, gentilhomme de la chambre de Sa Majesté le Roi

des Deux-Siciles et son ambassadeur extraordinaire à la cour de Vienne.

Le sieur Louis comte du St. Empire Romain de Cobenal, grand croix de l'ordre Royal de St. Etienne, chambellan, conseiller d'état intime actuel de sa dite Majesté Impériale et Royale Apostolique, et son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Impériale de toutes les Russies.

Le sieur Maximilien comte de Merveldt, chevalier de l'ordre Teutonique et de l'ordre militaire de Marie-Thérése, chambellan et général-major de cavallerie dans les armées de sa dite Majesté l'Empereur et Roi.

Et le sieur Ignace baron de Degelmann, ministre plénipotentiaire de sa dite Majesté près la République Helvétique.

Et la République française,

Bonaparte, général en chef de l'armée française en Italie;

Lesquels, après l'échange de leurs pleins-pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivans:

Art. I. Il y aura à l'avenir et pour toujours, une paix solide et inviolable entre Sa Majesté l'Empereur des Romains, Roi de Hongrie et de Bohême, Ses heritiers et successeurs, et la République française. Les parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entr Elles et Leurs états une parfaite intelligence, sans permettre dorénavant que de part ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilités par terre ou par mer, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être, et on évitera soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l'avenir l'union heureusement établie. Il ne sera donné aucun secours ou protection soit directement soit indirectement a ceux, qui voudroient porter quelques préjudices à l'une ou à l'autre des parties contractantes.

Art. II. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les parties contractantes

fitemur, verbo Nostro Caesareo Regio et Archiducali pro Nobis, Heredibus et Successoribus Nostris spondentes ac adpromittentes, Nos ea omnia, quae in illis sancita fuerunt, ex fide adimpleturos fore, in quorum fidem ac robur praesens Ratihabitionis Nostrae Instrumentum manu Nostra signavimus Sigilloque Nostro Caesareo Regio Archiducali majori appenso firmari mandavimus. Dabantur in Civitate Nostra Viennae die vigesima septima Mensis Februarii, Anno Domini millesimo octingentesimo primo, Regnorum Nostrorum Romano Germanici et hereditariorum nono.

Franciscus.

Colloredo.

Ad Mandatum Sacrae Caesareae ac Regiae
Apostolicae Majestatis proprium

Egidius L. Baro de Collenbach.

Ce traité a été ratifié par la France (du premier Consul) Paris le 11. Mars 1801.

Traité de paix définitif conclu à Campo-Formio, près d'Udine, entre l'Empereur des Romains, Roi de Hongrie et de Bohême, et la République française, le 17. Octobre 1797. Sa Majesté l'Empereur des Romains, Roi de Hon

grie et de Bohème,

Et la République française,

Voulant consolider la paix, dont les bases ont été posées par les préliminaires signés au château d'Eckenwald près de Leoben en Stirie le 18. Avril 1797 (29. germinal, an 5. de la République française une et indivisible), ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur et Roi le sieur Don Martius Mastrilli, noble patricien Napolitain, marquis de Gallo, chevalier de l'ordre Royal de St. Janvier, gentilhomme de la chambre de Sa Majesté le Roi

Art. VI. La République française consent à ce que Sa Majesté l'Empereur et Roi possède en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés, savoir: l'Istrie, la Dalmatie, les isles cidevant Vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les Lagunes, et les pays compris entre les états héréditaires de Sa Majesté l'Empereur et Roi, la mer Adriatique, et une ligne qui partira du Tirol, suivra le torrent en avant de Gardola, traversera le lac de Garda, jusqu'à Lacise, de la une ligne militaire jusqu'à Sangiaccomo, offrant un avantage égal aux deux parties, laquelle sera désignée par des officiers du génie nommés de part et d'autre avant l'échange des ratifications du présent traité. La ligne de limite passera ensuite l'Adige à Sangiaccomo, suivra la rive gauche de cette rivière jusqu'à l'embouchure du Canal Blanc, y compris la partie de Porto - Legnago, qui se trouve sur la rive droite de l'Adige avec l'arrondissement d'un rayon de trois mille toises. La ligne se continuera par la rive gauche du Canal Blanc, la rive gauche du Tartaro, la rive gauche du Canal dit la Polisella jusqu'à son embouchure dans le Pô et la rive gauche du grand Pô jusqu'à la mer.

Art. VII. Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, renonce à perpétuité, pour Elle, Ses successeurs et ayant cause, en faveur de la République Cisalpine, à tous les droits et titres provenans de ces droits, que sa dite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu'Elle possédait avant la guerre, et qui font maintenant partie de la République Cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

Art. VIII. Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît la République Cisalpine, comme puissance indépendante.-Cette République comprend: la ci-devant Lombardie Autrichienne, le Bergamasque, le Bressan, le Cremasque, la ville et forteresse de Mantoue, le Mantouan, Pe

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