Page images
PDF
EPUB

Art. VI. Les provinces restituées à S. M. l'Empereur d'Autriche seront administrées à Son compte par les autorités Autrichiennes, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité, et les domaines impériaux, à compter du 1 Novembre prochain, quelque part qu'ils soient situés. Il est bien entendu toutefois, que l'armée française prendra dans le pays ce que ses magasins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l'entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera nécessaire pour l'évacuation de ses malades et de ses magasins. II sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les provinces Autrichiennes occupées par les armées françaises et alliées; arrangement en conséquence duquel la levée des dites contributions cessera entièrement à compter du jour de l'échange des ratifications.

Art. VII. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, s'engage à ne mettre aucun empêchement au commerce d'importation et d'exportation de l'Autriche par le port de Fiume, sans que cela puisse s'entendre des marchandises Anglaises, ou provenant du commerce Anglais. Les droits de transit seront moindres pour les marchandises ainsi importées ou exportées, que pour celles de toute autre nation que la nation Italienne.

On examinera s'il peut être accordé quelques avantages au commerce Autrichien dans les autres ports cédés par le présent traité.

Art. VIII. Les titres domaniaux, archives, les plans et cartes des pays, villes et forteresses cédées, seront remis dans l'espace de deux mois après l'échange des ratifications.

Art. IX. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, s'engage à acquitter les intérêts annuels et arrières des capitaux placés, soit sur le gouvernement, soit sur les Etats, la banque, la loterie et autres établissemens publics par les

sujets, corps et corporations de la France, du royaume d'Italie et du grand - duché de Berg.

Des mesures seront prises pour acquitter aussi, ce qui est dû au Mont-Sainte-Thérèse, devenu le Mont-Napoléon à Milan.

Art. X. S. M. l'Empereur des Français s'engage à faire accorder un pardon plein et entier aux habitans du Tyrol et de Voralberg qui ont pris part à l'insurrection, lesquels ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens.

S. M. l'Empereur d'Autriche s'engage également à accorder un pardon plein et entier à tous ceux des habitans des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l'organisation des tribunaux et administrations, ou à quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre, lesquels habitans ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes, ni dans leurs biens.

Ils auront pendant six ans la liberté de disposer de leurs propriétés, de quelque nature qu'elles soient; de vendre leurs terres, même celles qui sont censées inaliénables, comme les fidéicommis et les majorats; de quitter le pays et d'exporter le produit de ces ventes ou dispositions en argent comptant ou en fonds d'une autre nature, sans payer aucun droit sur leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni empêchement.

La même faculté est reciproquement réservée aux habitans et propriétaires des pays cédés par le présent traité et pour le même espace de temps.

Les habitans du duché de Varsovie possessionés dans la Gallicie Autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus sans avoir aucun droit à payer et sans éprouver d'empêchement.

Art. XI. Dans les six semaines qui suivront

l'échange des ratifications du présent traité, les poteaux seront placés pour marquer l'arrondissement de Cracovie sur la rive droite de la Vistule. Des commissaires Autrichiens, Français et Saxons seront nommés à cet effet.

Il en sera également placé, et dans un délai semblable, sur la frontière de la Haute-Autriche, sur celle de Salzbourg, de Villach et de la Carniole, jusqu'à la Save. Les îles de la Save qui doivent appartenir à l'une ou à l'autre puissance seront déterminées d'après le thalweg de la Save. Des commissaires Français et Autrichiens seront nommés à cet effet.

la

Art. XII. Il sera conclu immédiatement une convention militaire pour régler les termes respectifs de l'évacuation des différentes provinces restituées à S. M. l'Empereur d'Autriche. La dite convention sera calculée de manière à ce que la Moravie soit évacuée dans quinze jours; la Hongrie, la partie de la Gallicie que conserve l'Autriche, ville de Vienne et ses environs dans un mois; la Basse-Autriche dans deux mois, et le surplus des provinces et districts non cédés par le présent traité, dans deux mois et demi, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de l'échange des ratifications, tant par les troupes françaises que par celles des alliés de la France,

La même convention réglera tout ce qui est relatif à l'évacuation des hôpitaux et des magasins de l'armée française, et à l'entrée des troupes Autrichiennes sur le territoire abandonné par les troupes françaises et alliés, ainsi qu'à l'évacuation de la partie de la Croatie, cédée à S. M. l'Empereur des Français par le présent traité.

Art. XIII. Les prisonniers de guerre faits par la France et Ses Allies, sur l'Autriche, et par l'Ãutriche sur la France et Ses Alliés, et qui n'ont pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. XIV. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, garantit l'integrité des possessions de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, dans l'état où elles se trouvent d'après le présent traité.

Art. XV. S. M. l'Empereur d'Autriche reconnaît tous les changemens survenus ou qui pourraient survenir en Espagne, en Portugal et en Italie.

Art. XVI, S. M. l'Empereur d'Autriche voulant concourir au retour de la paix maritime, adhére au systême prohibitif adopté par la France et la Russie vis-à-vis l'Angleterre pendant la guerre maritime actuelle. S. M. Impériale fera cesser toute relation avec la Grande-Bretagne et se mettra à l'égard du gouvernement Anglais dans la position où elle était avant la guerre présente.

Art. XVII. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, conserveront entr'eux le même cérémonial, quant au rang et autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

Art. XVIII. Les ratifications du présent traité seront échangées dans l'espace de six jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait et signé à Vienne, le 14. Octobre 1809.

Signé:
Signé :

J. B. NOMPERE DE CHAMPAGNY.

JEAN Prince de LIECHTENSTEIN.

VIII. Der 1. Pariser Friede,

vom 30. Mai 1814,

zwischen Frankreich und den alliirten Mache ten: Desterreich, Großbritannien, Preuß sen und Rußland.

Traité de paix entre la France et les puissances alliées, conclu à Paris le 30. Mai 1814. *)

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, d'une

part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et Ses Alliés **), d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et por

*) Bulletin des lois; d'après F. Schoell recueil de pièces officielles etc. Tome IX. à Paris 1816. **) Au même moment, dans le même lieu, ce traité a été conclu par la France séparément avec la GrandeBretagne, la Prusse et la Russie. Les plénipotentiaires y ont été: 1) pour la France le même ministre: M. Ch. Maur. Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent etc. 2) pour les autres alliés: a) pour la Grande-Bretagne: Le très-honorable Robert Stewart, vicomte de Castlereagh, conseiller de S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, en Son conseil privé, membre de Son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et Son principal secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères etc.; le sieur George Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formartine, lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie etc., l'un des seize pairs

[ocr errors]
« PreviousContinue »