Page images
PDF
EPUB

schiera, la partie des états ci-devant Vénitiens à l'ouest et au sud de la ligne désigné dans l'article 6 pour la frontière des états de Sa Majesté l'Empereur en Italie; le Modènois, la principauté de Massa et Carrara, et les trois légations de Bologne, Ferrare et la Romagne.

Art. IX. Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité il sera accordé à tous les habitans et propriétaires quelconques main - levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et révenus à cause de la guerre, qui a eu lieu entre Sa Majesté Impériale et Royale et la République française, sans qu'à cet égard ils puissent être inquiétés dans leurs biens ou personnes. Ceux qui à l'avenir voudront cesser d'habiter les dits pays, seront tenus d'en faire la déclaration trois mois après la publication du traité de paix définitif. Ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens meubles et immeubles, ou en disposer à leur volonté.

Art. X. Les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, porteront à ceux auxquels ils demeureront, les dettes hypothéquées sur leur sol.

Art. XI. La navigation de la partie des rivières et canaux servant de limites entre les possessions de sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, et celles de la République Cisalpine, sera libre, sans que l'une ni l'autre puissance puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre, ce qui n'exclud pas les précautions nécessaires à la sûreté de la forteresse de Porto Legnago.

ou

Art. XII. Toutes ventes ou aliénations faites, tous engagements contractés soit par les villes le par gouvernement ou autorités civiles et administratives des pays ci-devant Vénitiens, pour l'entretien des armées Allemandes et françaises, jusqu'à la date de la signature du présent traité, seront confirmés et regardés comme valides.

Art. XIII. Les titres domaniaux et archives des différents pays cédés ou échangés par le présent traité, seront remis dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété. Les plans et cartes des forteresses, villes et pays, que les puissances contractantes acquièrent par le présent traité, leurs seront fidèlement remis. Les papiers militaires et registres, pris dans la guerre actuelle aux états majors des armées respectives, seront pareillement rendus.

[ocr errors]

Art. XIV. Les deux parties contractantes également animées du désir d'écarter tout ce qui pourrait nuire à la bonne intelligence heureusement établie entre Elles, s'engagent de la manière la plus solemnelle à contribuer de tout Leur pouvoir au maintien de la tranquillité intérieure de Leurs états respectifs.

Art. XV. Il sera convenu incessament un traité de commerce établi sur des bases équitables et telles qu'elles assurent à Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, et à la République française des avantages égaux à ceux dont jouissent, dans les états respectifs, les nations les plus favorisées. - En attendant, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies dans l'état où elles étaient avant la guerre.

Art. XVI. Aucun habitant de tous les pays occupés par les armées Autrichiennes et françaises, ne pourra être poursuivi ni recherché, soit dans sa personne, soit dans ses propriétés, à raison de ses opinions politiques, ou actions civiles, militaires et commerciales, pendant la guerre qui a eu lieu entre les deux puissances.

Art. XVII. Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, ne pourra, conformément aux principes de neutralité, recevoir dans chacun de ses ports, pendant le cours de la présente guerre,

plus de six batiments armés en guerre appartenans à chacune des puissances belligérantes.

Art. XVIII. Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, s'oblige à céder au Duc de Modène, en indemnité des pays, que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles, en vertu desquelles il possédait le Modénois.

Art. XIX. Les biens fonciers et personnels non aliénés de leurs Altesses Royales l'Archiduc Charles et l'Archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la République française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans. - Il en sera de même des biens fonciers et personnels de Son Altesse Royale l'Archiduc Ferdinand, dans le territoire de la République Cisalpine.

Art. XX. Il sera tenu à Rastadt un congrès uniquement composé des plénipotentiaires de l'Empire Germanique, et de ceux de la République françai se, pour la pacification entre ces deux puissances. Ce congrès sera ouvert un mois après la signature du présent traité ou plutôt s'il est possible.

Art. XXI. Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre et les ôtages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auraient pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

Art. XXII. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre, qui ont eu lieu dans les états respectifs des puissances contractantes, cesseront à dater du jour de l'échanche des ratifications du présent traité.

Art. XXIII. S. M. l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, et la République française, conserveront entre Elles le même cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, que ce qui a été constamment observé avant la guerre.. Sa dite Majesté,

et la République Cisalpine auront entre Elles le même cérémonial d'étiquette, que celui qui était d'usage entre sa dite Majesté et la République de Venise.

Art. XXIV. Le présent traité de paix est déclaré commun à la République Batave.

Art. XXV. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Boheme, et la République française, dans l'éspace de trente jours à dater d'aujourd'hui, ou plutôt si faire se peut, et les actes de ratification en due forme seront échangés à Rastadt.

Fait et signé à Campo - Formio près d'Udine, le 17. Octobre 1797. (26. Vendémiaire, an 6. de la République française, une et indivisible.)

Signé: Le marquis de Gallo; Louis comte Cobenzl; le comte de Merveldt; le baron de Degelmann.

Bonaparte.

II. Haupt schluß

der außerordentlichen Reichs deputation vom 25. Februar 1803. *)

Demnach zur Beendigung des zwischen Kaiserlicher Ma

jestät und dem deutschen Reiche, eines-dann der französischen Republik andern Theils ausgebrochenen Krieges, zufolge zwanzigsten Artikels des am 17. October 1797 gez schlossenen Friedens zu Campoformio, noch in demselbigen Jahre ein Friedenscongreß zwischen Allerhöchstgedachter Sr. Kaiserl. Maj. und einer dazu ernannten ausserordent lichen Reichsdeputation, einer dann den Bevollmächtigten der französischen Republik andrer Seits zu Rastadt

-

*) Cämmerers Abdruck des Originals, 2te Aufl. Frankfurt a. M. 1814.

eröffnet worden, auch daselbst die Unterhandlungen bereits so weit gediehen, daß im Namen des deutschen Reichs in die Ueberlassung der Lande der linken Rheinseite, nicht nur gewilliget, sondern auch wegen des dadurch auf solcher Rheinseite entstehenden Verlustes die Grundlage der Ents schädigung durch Sácularisationen angenommen, diese Fries densunterhandlungen aber durch den Wiederausbruch der Feindseligkeiten unterbrochen worden: so ist zwar nachher am 9. Febr. 1801 von Sr. Kaiserl. Maj. mit dem ersten Consul der französischen Republik auch Namens des deuts schen Reichs, unter Beziehung auf die bei dem vorhergegangenen Rastädter Congreß von der Reichsdeputation schon verwilligte Basis, Friede zu Luneville geschlossen, dies ser Friedensschluß auch von Kurfürsten, Fürsten und Stånden unter reichsoberhauptlicher Mitwirkung am 7. März 1801 wirklich genehmiget, jedoch in diesem Friedensschlusse selbst einige Gegenstände auf weitere Erörterung ausgeseßt worden; indem nicht nur die, im 5ten Artikel dem Herrn Großherzoge von Toskana zugesagte Entschädigung in Deutschland keine nåhere Bestimmung daselbst erhalten, sondern auch vermöge des 7ten Art. die Entschädigungen der erblichen Reichsstände in Gemäßheit der schon erwähn ten, zu Rastadt aufgestellten Grundsäße, noch bestimmt werden sollten.

Nachdem nun ferner von Sr. Kaiserl. Majestät zur Vollziehung dieser Artikel, sogleich nach geschehener Mittheilung des Friedens von Lüneville an die allgemeine Reichsversammlung durch ein eigenes Kaiserl. Commissionsdekret vom 3ten März, ein weiteres Reichsgutachten über die reichsständische Mitwirkungsart zur gänzlichen Berich tigung dieses Reichsfriedensgeschäftes verlangt, dieses Reichsgutachten auch den 2ten October 1801 dahin, daß hiezu eine abermalige' ausserordentliche Reichsdeputation, bestehend aus acht Mitgliedern, und zwar

aus dem Kurfürstenrathe:

Kurmainz,
Kurböhmen,

Baiern,

Kursachsen, Kurbrandenburg,

Wirtemberg,

aus dem Fürstenrathe:

Hoch- und Deutschmeister, und Hessenkassel,

zu ernennen sey, wirklich erstattet, und von Kaiserl. Majes

« PreviousContinue »