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S. M. Prussienne s'engage également à céder à S. A. R. dans la partie de la principauté de Fulde, qui Lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une population de vingt sept mille habitans.

S. A. R. le Grand-Duc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété et les réunira à perpétuité à Ses états actuels.

Art. XXXVIII. Les districts et territoires qui doivent être cedés à S. A. R. le Grand-Duc de SaxeWeimar en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le Roi de Prusse s'engage à conclure cette convention, et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, dater de l'échange des ratifications du traité conclu à Vienne le 1 juin 1815 entre S. M. Prussienne et S. A. R. le Grand-Duc.

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Art. XXXIX. S. M. le Roi de Prusse céde toutefois dès-à-présent, et promet de faire remettre à S. A. R. dans le terme de quinze jours à dater de la signature du susdit traité, les districts et territoires suivans, savoir: La seigneurie de Blankenhayn avec la réserve que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cesion; la seigneurie inférieure (Niedere Herrschaft) de Kranichfeld. Les commanderies de l'Ordre Teutonique Zwätzen, Lehesten et Liebstädt avec leurs revenus domaniaux, lesquelles faisant partie du bailliage d'Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe- Weimar; ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar et appartenant audit bailliage; le bailliage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen, Goerschen, Wethabourg, Wetterscheid et Möllschütz qui resteront à la Prusse; le village de Remssla, ainsi que ceux de KleinBrembach et Berlstedt enclavés dans la principauté de Weimar et appartenant au territoire d'Erfourt;— la propriété des villages de Bischofsroda et Prob

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steizella enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le GrandDuc. La population de ces différens districts entrera dans celle des 50,000 âmes assurée à S. A. R. le Grand-Duc par l'art. 37, et en sera décomptée.

Art. XXXX. Le département de Fulde, avec les territoires de l'ancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l'administration provisoire de ce département, savoir: Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l'exception toutefois des bailliages et territoires suivans, savoir: les bailliages de Hammelbourg avec Thulba et Saleck, Brukenau avec Motten, Saalmünster avec Urzell et Sonnerz, de la partie du bailliage de Biberstein qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober-Bernhardt, Saifferts et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen enclavé dans le grand - duché de Wurzbourg, est cédé à S. M. le Roi de Prusse, et la possession Lui en sera remise dans le terme de trois semaines à dater du 1 juin de cette année.

S. M. Prussienne promet de Se charger, dans la proportion de la partie qu'Elle obtient par le présent article, de Sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci- devant grand- duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels S. M. feroit des échanges ou cessions de ces districts et territoires Fuldois.

par

Art. XXXXI. Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hanau ayant été vendus sans que les acquéreurs se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du payement, il sera nommé les Princes, sous la domination desquels passent lesdits pays, une commission pour régler d'une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 décembre 1813 à Francfort entre les Puissances alliées et S. A. R.

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l'Electeur de Hesse,*) et il est posé en principe, que, si la vente de ces domaines n'étoit pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et

entier effet.

Art. XXXXII. La ville de Wetzlar, avec son territoire, passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le Roi de Prusse.

Art. XXXXIII. Les districts médiatisés suivans, savoir: les possessions que les princes de Salm-Salm et Salm- Kyrbourg, les comtes dénommés les Rhein- und Wildgrafen, et le duc de Croy ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 1803 dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anholt et de Gehmen, les possessions du duc de Looz-Corswarem qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement Hanovrien), le comté de Steinfurt appartenant au comte de Bentheim-Bentheim, le comté de Reklingshausen appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rheda, Gutersloh et Gronau appartenant au comte de Bentheim - Tecklenbourg, le comté de Rittberg appartenant au prinee de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et de Gimborn appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg, appartenant aux princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, seront placées dans les relations avec la monarchie Prussienne que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

*) Art. 3 de ce traité: Toutes les ventes de propriétés Hessoises faites par le gouvernement du Grand-Duc de Francfort sont déclarées de nulle valeur et envisagées comme non-avenues. Si cependant il avoit été payé par les acquereurs de bonne foi quelques termes à compte du prix de l'achat, Son Altesse Electorale en bonifiera le montant d'après une liquidation régu lière. Martens nouveau recueil de traités, Tome I pag 651 et 652.

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire Prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg et la baronie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie Prussienne.

Art. XXXXIV. S. M. le Roi de Bavière possédera pour Lui, Ses héritiers et successeurs en toute propriété et souveraineté le grand-duché de Wurzbourg tel qu'il fut possédé par S. A. I. l'Archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg telle qu'elle à fait partie du grandduché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

Art. XXXXV. A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du Prince-Primat comme ancien Prince ecclésiastique, il est arrêté :

1. Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès qui en 1803 ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2. Il récevra à cet effet, à dater du 1 juin 1814, la somme de cent mille florins payables par trimcstre, en bonnes espèces sur le pied de vingt quatre florins au marc, comme rente viagère. Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

3. Les avances faites par le Prince-Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, Lui seront restituées à Lui ou à Ses héritiers ou ayant cause. Cette charge sera supportée proportionellement par les Souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4. Les meubles et autres objets qui pourront

être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince-Primat, Lui seront rendus.

5. Les serviteurs du grand - duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recès de l'empire du 25 fevrier 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les Souverains qui entrent dans la possession des états qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1 juin 1814.

6. Il sera sans délai établi une commission, dont lesdits Souverains nommeront les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7. Il est entendu, qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourroit être élevée envers le Prince-Primat en Sa qualité de Grand-Duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Art. XXXXVI. La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se trouvoit en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue Germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité des droits entre les différens cultes de la religion Chrétienne. Cette égalité de droits s'etendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration.

Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète Germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Art. XXXXVII. S.A.R. le Grand-Duc de Hesse obtient en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le Roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin dans le département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de 140,000 habitans. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; Elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de

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