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engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France par le traité de paix conclu à Paris le 30 Mai 1814.

Art. LXXIII. S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme base de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces- unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étoient insérés mot à mot dans la transaction actuelle.

Art. LXXIV. L'intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu'ils existoient en Corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système Helvétique.

Art. LXXV. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, lui est rendu.

Art. LXXVI. L'évêché de Basle, et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération Helvétique, et feront partie du Canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans:

1.) Un district d'environ trois lieues quarrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Furstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de Basle.

2.) Une petite enclave située près du village Neufchâtellois de Lignières, laquelle, étant aujourd'hui quant à la jurisdiction civile sous la dépendance du Canton de Neufchâtel, et quant à la jurisdiction criminelle sous celle de l'évêché de Basle,

appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Art. LXXVII.

Les habitans de l'évêché de Basle et ceux de Bienne, réunis au canton de Berne et de Basle, jouiront à tous égards, sans différence de réligion (qui sera conservée dans l'état présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence ils concourront avec eux aux places de réprésentans, et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa jurisdiction les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dresses, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Basle seront choisis par le Canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes sont garantis par la Confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.

Art. LXXVIII. La cession qui avoit été faite par l'article 3 du traité de Vienne du 14 octobre 1809 de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser et S. M. l'Empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par la déclaration du 20 mars 1815 en faveur du canton des Grisons.

Art. LXXIX. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris

du 30 mai 1814, S. M. Très - Chrétienne consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout tems libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu, que le passage des troupes Suisses ne pourra y être aucunement entravé. Dans les réglemens additionels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus convenable aux Genevois l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le Mandement de Peney. S. M. Très-Chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin dudit Mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Art. LXXX. S. M. le Roi de Sardaigne céde la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoye cédée à la France et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Venezas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisement les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus du Veiry, et sur la montagne de Salève, renonçant sadite Majesté, pour Elle et Ses successeurs à perpétuité, sans exceptions ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent Lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le Roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais par la route dite du Simplon soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout tems une communication libre pour les troupes Genevoises entre le territoire de Genève et le Mandement de Jussi, et on accordera les facilités qui pourroient être nécessaires dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des états de S. M. le Roi de Sardaigne et du port franc de Gènes, traverseroient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'état de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève, et les gouvernemens respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.

Art. LXXXI. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de St. Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits cantons. La quotité, le mode de payement, et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit:

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Les cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 500,000 livres de Suisse.

Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote part à raison de 5 pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens fonds à son choix.

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir. aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Art. LXXXII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zuric et de Berne, il est statué:

1. Que les cantons de Berne et de Zuric conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existoit en 1803 à l'époque de la dissolution du gouvernement Helvétique, et jouiront, à dater du 1 janvier 1815, des intérêts à échoir.

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798 jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette Helvétique.

3. Que le surplus de la dette Helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zuric étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette Helvétique.

S'il arrivoit qu'après le payement de la susdite dette il y eût un excédant, il seroit réparti entre les cantons de Berne et de Zuric dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la Diète.

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