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fluens qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différens états.

Art. CXI. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existans actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une régle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encou rager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grévée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement.

Art. CXII. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulut diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. CXIII. Chaque état riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens gouvernemens.

Art. CXIV. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant

à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les états riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit, ou du pays où ils sont établis, les trouveroient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Art. CXV. Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglémentaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation, mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Art. CXVI. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui auroit besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Art. CXVII. Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avoient été textuellement insérés.

Art. CXVIII. Les traités, conventions, déclarations, règlemens et autres actes particuliers, qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément:

1. Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 avril (3 mai) 1815.

2. Le traité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril (3 mai) 1815.

3. Le traité additionnel relatif à Cracovie entre P'Autriche, la Prusse et la Russie, du 3 mai (21) avril) 1815.

4. Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815.

5. La déclaration du Roi de Saxe sur les droits de la maison de Schoenbourg, du 18 mai 1815. 6. Le traité entre la Prusse et l'Hanovre, du 29 mai 1815.

7. La convention entre la Prusse et le GrandDuc de Saxe-Weimar, du 1 juin 1815.

8. La convention entre la Prusse et les Duc et Prince de Nassau, du 31 mai 1815.

9. L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815.

10. Le traité entre le Roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815.

11. La déclaration des Puissances sur les affaires de la Confédération Helvétique, du 20 mars et l'acte d'accession de la Diète du 27 mai 1815.

12. Le protocole du 29 mars 1815 sur les cessions faites par le Roi de Sardaigne au canton de Genève.

13. Le traité entre le Roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815.

14. L'acte intitulé: »Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Gènes à ceux de S. M. Sarde. <<

15. La déclaration des Puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815. 16. Les règlemens pour la libre navigation des rivières.

17. Le règlement sur le rang entre les agens diplomatiques;

sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens du congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étoient insérés mot à mot dans le traité général.

Art. CXIX. Toutes les Puissances qui ont été réunies au congrès, ainsi que les Princes et Villes libres qui ont concouru aux arrangemens consig nés, ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

Art. CXX. La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du pré

sent traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque Puissance se réserve d'adopter dans les négociations et conventions futures la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

Art. CXXI. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, par la Cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peut.

Il sera déposé à Vienne aux archives de cour et d'état de S. M. I. et R. A. un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas, où l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourroit juger convenable de consulter le texte original de cette pièce.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé cet acte, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 9 Juin de l'an de grâce milhuit-cent-quinze.

(Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des Cours.)

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Annexe XVI.

à l'acte du congrès de Vienne.

Règlemens pour la libre navigation des

rivières.

Articles concernant la navigation des rivières qui dans leurs cours navigable separent ou traversent différens états.

Neuf articles generals sur la navigation, qui sont

signés des plénipotentiaires de la France, du Royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, de la Prusse et de l'Autriche, savoir: Dalberg, Clancarty, Humboldt et Wessenberg, se trouvent inserés textuellement dans l'acte général du congrès de Vienne et y sont les articles 108 116. V. pag. 219 221.

Articles concernant la navigation du Rhin.

Art. I. La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlemens qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les

nations.

Art. II. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra, autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embranchemens et confluens qui dans

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