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6. Tous les payemens dont il est question dans le présent article, s'effectueront par sémestre.

La commission centrale fixera le mode de ces payemens en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernemens débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi. Cette proportion sera fixée une fois pour toutes par la commission centrale à sa première réunion, sur la base du produit de l'année commune de différens bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premieres années que la convention de 1804 a été mise en activité.

Art. XXIX. Les dispositions ren fermées dans les articles 73-78 de la convention du 15 Août 1804 concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite, et aux secours accordés aux veuves et enfans des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins étant intimément liés à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de l'octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque état riverain en particulier.

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La commission centrale s'occupera nonobstant immédiatement après sa première réunion à s'arranger avec la France sur la restitution du fonds, formé en vertu de l'article 73 de la convention par retenue de 4 p. ct. sur les traitemens, qui ̃à été versé dans la caisse d'amortissement, et le gouvernement français s'engage à cette restitution dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la commission centrale.

Cette restitution faite, la commission examinera, quelles pensions et secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la convention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourroit point proposer dans

le nouvel ordre de choses des places convenables, on qui allégueroient des raisons pour ne pas les accepter qui seroient jugées valables par la commission centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article 59 du recès de l'Empire de

1803.

Art. XXX. Les pensions des anciens employés aux péages supprimés par l'article 39 du recès de 1803, seront payées par les gouvernemens Allemands co-possesseurs de la rive.

Celles qui auroient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité, seront également payées; mais la commission centrale examinera et décidera, en quelle proportion les gouvernemens co-possesseurs de la rive, à l'exception toujours du Royaume des Pays-Bas, devront y contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l'état qui servira de norme au payement.

Le payement, tant de ces pensions que de celles mentionées dans l'article 29, se fera de la manière que cela est arrêté d'après l'alinéa 6 de l'article 28 pour le payement des rentes.

Art. XXXI. Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au congrès, les états riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale, et cette commission se réunira au plus tard le premier juin de cette année a Mayence. A cette même époque l'administration provisoire actuelle remettra la direction dont elle à été chargée à la commission centrale et aux autorités riverains; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et l'on fera émaner au nom de tous les états riverains une instruction intérimistique, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la convention du 15 août 1804, en indiquant toutefois succinctement

lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déjà à présent y substituer.

Art. XXXII. Dès que la commission centrale sera réunie, elle s'occupera:

1. A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d'observer ici, que les présens articles lui serviront d'instruction, et que les objets que le règlement devra embrasser, sont indiqués tant dans le travail actuel, que dans la convention du 15 août 1804, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette convention renferme de bon et d'utile.

Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouvernemens riverains, et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.

2. A remplacer l'administration centrale actuelle là où cela sera nécessaire jusqu'à la publication du nouveau règlement.

DALBERG.

CLANCARTY,

WREDE.

TÜRKHEIM.

BERCKHEIM.

DE MARSCHALL.

SPAEN.

HUMBOLDT.

WESSENBERG.

Articles concernant la navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut.

Art. I. La liberté de la navigation, telle qu'elle

à été déterminée pour le Rhin, est entendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à

l'Escaut du point où chacune de ces rivières devient navigable jusqu'à leur embouchure.

Art. II. Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein seront et demeureront abolis, et il sera libre à tout batelier qualifié, de naviguer sur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été établie par l'article 19 sur le Rhin.

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au

Art. III. Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentés; les gouverneco-possesseurs de la rive promettent contraire de les diminuer dans le cas qu'ils excéderoient actuellement les tarifs en usage en 1802 jusqu'aux taux de ces tarifs. Ils s'engagent également à ne point gréver la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le premettront.

Art. IV. Sur la Moselle et la Meuse les droits qui y sont percus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français du 12 novembre 1806 et du 10 brumaire de l'année 14, ne seront point augmentés; les gouvernemens co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin jusqu'au même taux.

Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernemens se réservant expressément de fixer par un nouveau règlement tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, au bureau de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui auroit besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin, et pour obtenir d'avan

tage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernemens auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation étoit jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement, et aucune autre disposition de règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

Art. V. Les états riverains des rivières spécifiées à l'article 1 se chargent de l'entretien des chemis de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela à été arrêté à l'article 7 pour le Rhin.

Art. VI. Les sujets des états riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets Prussiens pour celle sur la Meuse, que les sujets des états riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlemens y établis.

Art. VII. Tout ce qui auroit besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière prononcée à l'article 1, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

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