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ché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chausée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avoit été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Launsdorf, Wallwich, Schardorf, Niederweiling, Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France, jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françoises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne; cependant, la ville de Weissenbourg, traversée par cette rivière, restera toute entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

2. A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départemens du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par

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Quant aux titres des autres plénipotentiaires, ils se trouvent les mêmes que dans l'acte du congrès de Vienne- v. pag. 165-169 excepté trois, auxquels il faut ajouter: Wellington (pag. 167), prince de Waterloo; chevalier de l'Aigle noir de Prusse, chevalier grand'croix des ordres de l'Eléphant de Danemark, de Guillaume des Pays-Bas, de Maximilien-Joseph de Bavière et de plusieurs autres; commandant en chef les armées Britanniques en France, et celles de S. M. le Roi des Bays - Bas. Wessenberg (pag. 166), grand'croix de l'ordre Royal de St. Etienne, de celui de St. Joseph de Toscane et de la Fidélité de Bade. Humboldt (pag. 169), grand'croix de l'ordre de Danebrog de Danemark et de celui de la Fidélité de Bade.

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le traité de Paris. Le thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les états de l'Allemagne; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnoissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changemens que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnoissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au GrandDuché de Bade.

3. Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex, bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex - Bussy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à laFrance, sera cédée à la confédération Helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françoises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout lé pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4. Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Mediterranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparoit la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avoit rétablis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le Roi de Sardaigne.

5. Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire françois, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6. Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre; et aussitôt que le travail de ces commissaires

sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

Art. II. Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire françois, seront remis à la disposition des Puissances alliées, dans les termes fixés par l'arti cle 9 de la convention militaire annexée au présent traité *), et S. M. le Roi de France rénonce à perpétuité pour Elle, et Ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et de propriété qu'Elle à exercée jusqu'ici sur lesdites places et districts.

Art. III. Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la Confédération Helvétique une nouvelle preu ve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue; et le gouvernement françois s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge jusqu'à Lecheraine et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny, par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne,

*),,Les territoires qui, d'après ce traité, doivent être cédés aux alliés, ainsi que les places de Landau et Sarrelouis, seront remis, par les autorités et les troupes françoises, dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité. Ces places seront remises dans l'état où elles se trouvoient le 20 septembre dernier. Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour vérifier et constater cet état, et pour délivrer et recevoir respectivement l'artillerie, les munitions de guer re, plans, modèles et archives appartenant tant auxdites places qu'aux différens districts cédés par la France, selon le traité de ce jour.

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Art. IV. La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux Puissances alliées, est fixée à la somme de sept cent millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du payement de cette somme seront réglés par une convention particulière, qui aura la même force et valeur que si elle étoit textuellement insérée au présent traitė.

Art. V. L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son Roi, et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant pour la surêté des états voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de S. M. T. C., ni à l'état de possession tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent

traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les Puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Manbeuge, Landrecy, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitsch, et la tête de pont du FortLouis.

L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention qui aura la même force et valeur que si elle étoit textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixée à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si au bout de trois ans les Souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le Roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura fait en France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portoient à cette mesure, ont cessé d'exister. *) Mais quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à S. M. T. C., ou à Ses héritiers et successeurs.

Art. VI. Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de l'armée d'occupation, évacueront le territoire françois dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire, annexée au présent traité. **)

Art. VII. Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. VIII. Toutes les dispositions du traité de Paris du 30 mai 1814 relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité.

Art. IX. Les hautes parties contractantes s'é

*) V. la convention d'Aix-la-Chapelle annexée ci-dessous. **),,Les troupes alliées, à l'exception de celles qui doivent former l'armée d'occupation, évacueront le territoire de France en vingt et un jours après celui de la signature du traité principal. “

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