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payés postérieurement à cette époque, lui seront bonifiés par les gouvernemens respectifs.

2. Les capitaux et intérêts hypothéqués sur des immeubles aliénés par le gouvernement françois, encore bien que lesdits capitaux n'aiant pas été convertis en inscriptions sur le grand livre de la dette publique, sans toute fois que, par la présente stipuTation, il soit dérogé en rien aux lois ou actes du gouvernement qui prononçoient des prescriptions, des déchéances, et en vertu desquelles les créances devoient s'éteindre au profit de la France par voie de confusion ou de compensation.

Art. VIII. Le gouvernement françois ayant refusé de reconnaître la reclamation du gouvernement des Pays-Bas, relative au payement des intérêts de la dette d'Hollande qui n'auroient pas été acquittés pour les sémestres de mars et de septembre 1813, on est eonvenu de remettre à l'arbitrage d'une commission particulière, la décision du principe de ladite question.

Cette commission sera composée de sept membres, dont deux à nommer par le gouvernement françois, deux par le gouvernement des Pays-Bas, et les trois autres à choisir dans des états absolument neutres, et sans intérêts dans cette question; tels que la Russie, la Grande-Bretagne, la Suède le Danemark, et le Royaume de Naples. Le choix de ces trois derniers commissaires se fera de manière qu'un d'eux soit désigne par le gouvernement françois, l'autre par le gonvernement des Pays-Bas, et le troisième par les deux commissaires neutres réunis.

Elle s'assemblera à Paris, le 1 février 1816. Ses membres prêteront le même serment auquel sont astreints les commissaires - juges qui sont institués par l'article 8 de la présente convention, et de la même manière.

Aussitôt que la commission sera constituée, les commissaires-liquidateurs des deux puissances lui soumettront par écrit les argumens, chacun en fa

veur de son opinion, afin de mettre les arbitres à même de décider lequel des deux gouvernemens, du gouvernement françois ou de celui des Pays-Bas, sera tenu à payer les susdit intérêts arriérés, en prenant pour base la disposition du traité de Paris du 30 mai 1814, et si le remboursement que le gouvernement des Pays-Bas sera dans le cas de faire à la France des inscriptions de dettes des pays réunis à sa courronne et détachés de la France, peut être exigible sans déduction des rentes de la Hollande, arriérées sur les échéances de 1813.

Art. IX. Il sera procédé à la liquidation des iutérêts non payés des dettes hypothéquées sur le sol des pays cédés à la France par le traité de Campo- Formio et de Lunéville, résultant d'emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou de dépenses faites par l'administration effective desdits pays.

Les commissaires - liquidateurs devront prendre pour règle de leurs opérations, et les dispositions des traites de paix, et les loix et actes du gouvernement françois, sur la liquidation ou l'aliénation des créances de la nature de celles dont il s'agit.

Art. X. Comme par l'article 23. du traité du 30 mai 1814, il a été stipulé que le gouvernement françois rembourseroit les cautionnemens des fonctionnaires ayant en maniement de deniers publics, dans les pays détachés de la France, six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté; il demeure convenu:

1. Que l'obligation de présenter leurs comptes au gouvernement françois ne s'étend point aux receveurs communaux: néanmoins, comme le gouvernement françois a été intéressé pour certaines portions dans les recettes dont ces comptables étoient chargés, et que, par conséquent, il conserve son recours contre eux, en cas de malversation, aucune réclamation pour restitution de leurs cautionnemens ne sera présentée sans être accompagnée d'un certificat des autorités supérieures du

pays auquel ces comptables appartiennent, déterminant la somme qui, après vérification de leurs comptes, aura été reconnue revenir au gouvernement françois par la cause susdite, et que celui-ci déduira du cautionnement, ou constatant qu'il ne revient rien à ce gouvernement, sauf, dans l'un et l'autre cas, la déduction de ceux des débets que la France s'est réservés par l'article 24 de la présente convention.

2. Les comptes des employés qui ont manié des fonds du gouvernement françois et qui étoient tenus à faire appurer leur gestion par la cour des comptes, seront examinés par le gouvernement françois, de concert avec le commissaire du gouvernement actuel de la province dans laquelle le comptable a été employé. L'examen de chaque compte se fera dans les six mois qui suiveront immédiatement sa présentation; si, dans ce délai, il n'a été rendu aucune de cision sur un compte, le gouvernement françois renonce à tout recours contre le comptable. Cette stipulation ne déroge pas, à l'égard des comptables, au terme de déchéance fixé par l'article 16, bien entendu que, dans le cas de non-présentation de comptes, le gouvernement se réserve le droit de poursuivre les comptables par les voies ordinaires.

3. Les employés ne pouvant être rendus responsables de ce qui s'est passé relativement à leur caisses depuis l'entrée des troupes étrangères, il a été expressément convenu que le gouvernement françois ne pourra répéter sur eux les soldes qu'ils devoient à cette époque, et que ce ne sera qu'une malversation évidente, commise avant l'entrée de ces troupes, qui puisse autoriser le gouvernement françois à retenir totalité ou partie du cautionnement. Dans tous les cas, celui-ci sera remboursé de la manière énoncée par l'article 19, paragraphe 2.

Art. XI. Conformément à l'article 25 du traité du 30 mai 1814, les fonds déposés par les communes et les établissemens publics dans les caisses des gouvernemens, leur seront remboursés, sous la déduc

tion des avances qui leur auroient été faites. Les commissaires-liquidateurs vérifieront le montant desdits dépôts et des avances. Néanmoins, lorsqu'il existeroit des oppositions sur ces fonds, le remboursement n'aura lieu qu'après que la mainlevée aura été ordonnée par les tribunaux competens, ou donnée volontairement par les créanciers opposans. Le gouvernement françois sera tenu de justifier desdites oppositions. Il est bien entendu que les oppositions faites par des créanciers non- françois n'autoriseront pas le gouvernement françois à retenir ces dépôts.

Art. XII. Les fonds qui existoient dans la caisse d'agriculture de la Hollande, et qui ont été remis à titre de dépôt, dans la caisse d'amortissement, dans la caisse de service ou dans toute autre caisse du gouvernement, seront remboursés comme tout autre dépôt, sauf les compensations que lesdites caisses pourroient être dans le cas d'imputer sur ledit fonds.

Art. XIII. Les commissions de liquidation et d'arbitrage établies en vertu de l'article 5 de la présente convention, s'occuperont aussi de la liquidation des objets relatés dans les articles 22 à 25 du traité du 30 mai 1814, et suivront, pour ces objets, la même marche que pour les autres liquidations dont elles sont chargées. Le gouvernement françois s'engage à faire remettre, quatre mois après la signature de la présente convention, aux commissaires-liquidateurs respectifs, des états exacts, dressés sur les registres du trésor et autres, de toutes les sommes et créances dont il est question dans les susdits articles; et ces états seront comparés avec les reçus des reclamans, pour être verifiés de cette manière.

Art. XIV. L'article 26 du traité du 30 mai 1814, qui décharge le gouvernement françois, à dater du 1 janvier de la même année du payement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme à tout in

dividu qui se trouve n'être plus sujet françois, est maintenu. Quant aux arrérages des pensions jusqu'à l'époque ci-dessus déterminée, le gouvernement françois s'engage à les constater, en fournissant des états exactes tirés de registres des pensions, lesquels seront comparés à ceux qui existent auprès des autorités administratives locales.

Art XV. Comme il s'est élevé des doutes sur l'art. 31 de la paix du 30 mai 1814, concernant la restitution des cartes des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, on est convenu que toutes les cartes des pays cédés, et notamment celles que le gouvernement françois à fait exécuter, seront exactement remises, avec les planches qui y appartiennent, dans un délai de quatre semaines après l'échange des ratifications du présent traité. Il en sera de même des archives, cartes et planches qui pourroient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les differentes armées, `ainsi qu'il est stipulé dans le deuxième paragraphe de l'art. 31 du traité susdit.

Art. XVI. Les gouvernemens qui ont des réclamations à faire au nom de leurs sujets, s'engagent à les faire présenter à la liquidation, dans le delai d'une année, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, passé lequel terme il y aura déchéance de tout droit, réclamation et répétition.

Art. XVII. Tous les deux mois il sera dressé un bordereau des liquidations définitivement arrêtées, agréées, ou jugées, indiquant le nom de chaque créancier, et la somme pour laquelle sa créance doit être acquittée, soit en principal, soit en intérêts - arréragés. Les sommes qui sont à payer en numéraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour intérêts seront remises aux commissaires liquidateurs du gouvernement intéressé, sur leurs quittances visées par les liquidateurs françois. Quant aux créances qui, d'après les articles 4 et 19 de la présente convention, doivent être rembour

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