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l'acte final du congrès de Vienne, est déterminée de la manière suivante:

Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'Archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté à S. M. l'Infante d'Espagne Marie-Louise, l'Infant Don Charles Louis Son fils et Ses descendans mâles, en ligne directe et masculine, à l'exception des districts enclavés dans les états de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô, lesquels resteront en toute propriété à Sadite Majesté, conformément à la restriction établie par l'art. 99 de l'acte du congrés de Vienne.

Art. XLV. A cette même époque, la réversi. bilité de la principauté de Lucques, prévue par l'art, 102 de l'acte du congrès de Vienne, aura lieu dans les termes et sous les clauses du même article, en faveur de S. A. I. le Grand-Duc de l'oscane.

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Art. XLVI. Quoique la frontière des états Autrichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô, il est toutefois convenu d'un commun accord, que la forteresse de Plaisance offrant un intérêt plus particulier au systême de défense de l'Italie, S. M. I. et R. A. conservera dans cette ville, jusqu'à l'époque des réversions après l'extinction de la branche Espagnole des Bourbons, le droit de garnison pur et simple, tous les droits régaliens et civils sur cette ville étant réservés au souverain futur de Parme. Les frais de l'entretien de la garnison dans la ville de Plaisance seront à la charge de l'Autriche, et sa force en tems de paix sera déterminée à l'amiable entre les hautes parties intéressées, en prenant toutefois pour règle le plus grand soulagement possible des habitans.

Art. XLVII. La réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, en cas d'extinction de la branche de l'Infant Don Charles-Louis, est explicitement maintenue dans les termes du traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, et de l'article séparé du traité entre l'Autriche et la Sardaigne du 20 mai 1815.

Art. XLVIII. Les traités, conventions et autres actes qui se trouvent annexés au présent recès, et nommément:

1o. Le traité entre S. M. le Roi de Sardaigne, la Confédération Suisse et le canton de Genève, conclu à Turin le 16 mars 1816.

2o. Le traité entre l'Autriche, la Prusse et le Grand-Duché de Hesse, conclu à Francfort sur le Mein le 30 juin 1816.

30. Le traité entre la Grande-Bretagne et le Grand-Duché de Hesse, conclu à Francfort sur le Mein le 30 juin 1816.

40. Le traité entre la Prusse et les Pays-Bas, conclu à Francfort sur le Mein le 8 novembre 1816.

50. Le traité entre la Grande - Bretagne et les Pays-Bas, conclu à Francfort sur le Mein le 16 novembre 1816.

6o. Le traité entre l'Autriche et les Pays-Bas, conclu à Francfort sur le Mein le 12 mars 1817.

70. Le traité entre la Russie et les Pays-Bas, conclu à Francfort sur le Mein le 17 (5) avril 1817. 80. Le traité entre l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, conclu à Paris le 10 juin 1817.

9o. Le traité entre l'Autriche et le Grand-Duché de Bade, conclu à Francfort sur le Mein le 10 juil let 1819.

10o. Le traité entre l'Autriche, la Grande - Bretagne, la Prusse, la Russie et le Grand-Duché de Bade, conclu à Francfort sur le Mein le 10 juillet 1819.

sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens stipulés par le présent acte, et auront selon leur teneur respective la même force et valeur que s'ils étoient insérés mot-à-mot dans le recès même.

Quant au traité conclu à Munic le 14 avril 1816 entre l'Autriche et la Bavière, également joint au présent acte, il y a été annexé dans le sens et l'esprit de l'art 7 du présent recès.

Art. XLIX. La langue françoise employée dans le présent recès l'a été avec les mêmes réserves énoncées à l'art. 120 de l'acte du congrès de Vienne.

Art. L. Le présent recès sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Francfort sur leMein dans l'espace de trois mois, ou plutôt si faire se peut. Un exemplaire du même acte sera déposé à Vienne aux archives de cour et d'état de S. M. I. et R. A., pour y être réuni à l'ensemble des actes desquels il dérive, et sur lesquels il est fondé. Les hautes parties contractantes se réservent d'ailleurs d'adopter une marche commune pour le communiquer et le proposer à l'adhésion des autres puissances et états intéressés.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent recès, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort sur le Mein, le 20 juillet de l'an de grâce 1819.

Le baron de WESSENberg.

CLANCARTY.

Le baron de HUMBOLDT.

J. d'ANSTETT.

XII. Die Elbeschifffahrts - Acte.

Aögeschlossen und unterzeichnet zu Dresden den 23. Jus nius 1821 von den Bevollmächtigten der Ufer Staaten: Desterreich, Preußen, Sachsen, Hannover, Danemark für Holstein und Lauenburg, Mecklenburg Schwerin, Anhalt: Bernburg, Anhalt: Cöthen, Anhalt: Dessau und der freien Bundes- Stadt Hamburg, und deren Ratificationen von Seite sämmtlicher genannter Ufer - Staaten ausgewech felt wurden zu Dresden den 12. December 1821.*)

Nachdem die Wiener Congreßacte vom 9. Junius 1815 die allgemeinen Grundsäge ausgesprochen hat, nach welchen die Schifffahrt auf den Strömen geordnet werden soll; so haben die Staaten, deren Gebiet die Elbe in ihrem schiffs baren Laufe trennt oder durchströmt, beseelt von dem Wunsche, die dadurch dem Handel und der Schifffahrt zugesicherten Vortheile und Erleichterungen baldmöglichst ins Leben zu rufen, den Zusammentritt einer Commission in Dresden veranlaßt, um in gemeinschaftlicher Uebereinkunft die für die Schifffahrt auf der Elbe nöthigen Bestimmungen zu treffen.

Allers

Zu diesem Zwecke haben Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, höchst Ihren Gubernialrath und Stadthauptmann zu Prag,

*) Nach der officiellen Ausgabe von Wien; aus der k. k. Hofund Staats- Ürarial - Druckerei 1822. In 4.

Joachim Eduard Freiherrn von Münch-Bellinghaus sen, Inhaber des Kaiserlich-Königlich Desterreichischen Civil- Ehrenkreuzes;

Seine Majestät der König von Preußen, Allerhöchst Ihren wirklichen geheimen Legationsrath, außerordents lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am Königs lich-Sächsischen Hofe, Johann Ludwig von Jordan, Ritz ter des rothen Adlerordens zweiter Classe mit Eichenlaub und des eisernen Kreuzes zweiter Classe am weißen Bande, Großkreuz des Kaiserlich-Russischen St. Wladimir - Ordens zweiter Classe, des St. Annen-Ordens, des CivilVerdienst Ordens der Baierischen Krone, des KöniglichSchwedischen Nordstern- und des Königlich- Sächsischen Civil Verdienst-Ordens, Commandeur des KaiserlichDesterreichischen Leopold, des Königlich - Dänischen Danebrog, und Ritter der Königlich-Spanischen Ordens Carls des Dritten ze.;

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Seine Majestät der König von Sachsen, Allerhöchst Ihren geheimen Finanzrath Günther von Búnau, Ritter des Königlich-Sächsischen Civil - Verdienst - Ordens;

Seine Majestät der König von Großbritannien und Irrland, als König von Hannover, AllerhöchstIhren Les gationsrath und bei der freien Stadt Frankfurt bevoll mächtigten Geschäftsträger, Earl Friederich Freiherrn von Stralenheim, Ritter des Königlich Hannöverischen Guelphen- und des Königlich- Preußischen rothen Adlerordens dritter Classe;

Seine Majestät der König von Dånemark, als Herz zog von Holstein, Schleswig, Lauenburg, wie auch von Oldenburg, AllerhöchstIhren Legationsrath und am Königlich- Sächsischen Hofe accreditirten Geschäftstråger, Mathias Friis von Irgens-Bergh, Ritter des KöniglichDänischen Danebrogs und des Kaiserlich - Russischen Wladimir-Ordens vierter Classe;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, HöchstIhren Kammerrath Joachim Christian Steinfeld, Ritter des Königlich-Schwedischen Wasaordens;

Seine Durchlaucht der ältest regierende Herzog zu Anhalt-Bernburg,

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