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pereur, Roi de Hongrie et de Bohême, stipulant, tant en son nom qu'en celui de l'Empire Germanique, et la République française; s'engageant sa dite Majesté à faire donner par le dit Empire sa ratification en bonne et due forme au présent traité. La plus grande attention sera apportée, de part et d'autre, au maintien d'une parfaite harmonie, et à prévenir toutes sortes d'hostilités par terre ou par mer, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, en s'attachant avec soin, à entretenir l'union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit directement, soit indirectement, à ceux qui voudroient porter préjudice à l'une ou à l'autre des parties contractantes.

Art. II. La cession des ci-devant Provinces Belgiques à la République française, stipulée par l'article 3 du traité de Campo - Formio, est renouvellée ici de la manière la plus formelle; en sorte que S. M. J. et R., pour Elle et Ses successeurs, tant en Son nom qu'au nom de l'Empire Germanique, renonce à tous ses droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété par la République française, avec tous les biens territoriaux, qui en dépendent. -Sont pareillement cédés à la République française, par S. M. Impériale et Royale, et du consentement formel de l'Empire: 1o. Le comté de Falkenstein avec ses dépendances. 20. Le Frickthal, et tout ce qui appartient à la Maison d'Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Basle; la République française se réservant de céder ce dernier pays à la République Helvétique.

Art. III. De même, en renouvellement et confirmation de l'art. 6 du traité de Campo - Formio, S. M. l'Empereur et Roi possédera en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés, savoir: l'Istrie, la Dalmatie, et les îsles ci-devant Vénitiennes de l'Adriatique en dépendantes, les bouches du Cattaro, la ville de Vénise, les Lagunes, et les pays compris entre les Etats héréditaires de

S. M. l'Empereur et Roi, la mer Adriatique et l'ádige depuis sa sortie du Tyrol jusqu'à son embouchu re dans la dite mer, le Thalweg de l'Adige servant de ligne de délimitation; et comme par cette ligne, les villes de Vérone et de Porto - Legnago se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts des dites villes des ponts - levis, qui marqueront la séparation.

Art. IV. L'art 18 du traité de Campo - Formio est pareillement renouvellé, en cela que S. M. l'Empereur et Roi s'oblige à céder au Duc de Modène, en indemnité des pays, que ce prince et ses héritiers avoient en Italie, le Brisgau, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquel les il possédoit le Modénois.

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Art. V. Il est en outre convenu que S. A. R. le Grand-Duc de Toscana renonce, pour elle et successeurs et ayant cause, au Grand-Duché de Toscane et à la partie de l'îsle d'Elbe qui en dépend, ainsi qu'à tous droits et titres résultant de ces droits sur les dits états, lesquels seront possédés désormais en toute souveraineté et propriété par S. A. R. l'Infant Duc de Parme. Le Grand-Duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses Etats d'Italie.- Le Grand-Duc disposera à sa volonté, des biens et propriétés qu'il possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition personelle, soit par hérédité des acquisitions personelles de feue S. M. l'Empereur Léopold II. son père, ou de feue S. M. l'Empereur François I. son ayeul; il est aussi convenu que les créances, établissemens, et autres propriétés du Grand-Duché, aussi bien que les dettes duement hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau Grand-Duc.

Art. VI. S. M. l'Empereur et Roi, tant en Son nom qu'en celui de l'Empire Germanique, consent à ce que la République française possède désormais en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin, et qui fai

soient partie de l'Empire Germanique; de manière qu'en conformité de ce qui avoit été expressément consenti au congrès de Rastadt par la deputation de l'Empire, et approuvé par l'Empereur, le Thalweg du Rhin soit désormais la limite entre la République française et l'Empire Germanique, savoir depuis l'endroit où le Rhin quitte le territoire Helvétique, jusqu'à celui où il entre dans le territoire Batave. En conséquence de quoi la République française renonce formellement à toute possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient, les places de Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philipsbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl, et le vieux Brisach, sous la condition expresse, que ces places et forts continueront à rester dans l'état où ils se trouveront lors de l'évacuation.

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Art. VII. Et comme par suite de la cession, que fait l'Empire à la Republique française, plusieurs princes et états de l'Empire se trouvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c'est à l'Empire Germanique collectivement supporter les pertes résultantes des stipulations du présent traité, il est convenu entre S. M. l'Empereur et Roi, tant en Son nom, qu'au nom de l'Empire Germanique, et la République francaise, qu'en conformité des principes formellement établis au congrès de Rastadt, l'Empire sera tenu de donner aux princes héréditaires, qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement, qui sera pris dans le sein du dit Empire, suivant les arrangemens qui, d'après ces bases, seront ultérieurement déterminés.

Art. VIII. Dans tous les pays cédés, acquis, ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu'il avoit été fait par les articles 4 et 10 du traité de Campo - Formio, que ceux auxquels ils appartiendront, se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol des dits pays; mais attendu les diffi

cultés qui sont survenues à cet égard, sur l'interpretation des dits articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu, que la République française ne prend à sa charge que les dettes. résultantes d'emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective des dits pays.

Art. IX. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, il sera accordé, dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le dit traité, à tous les habitans et propriétaires quelconques, main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus à cause de la guerre, qui a eu lieu. Les parties contractantes s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par les dits particuliers, ainsi que par les établissemens publics des dits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d'elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu, que les propriétaires d'actions de la banque de Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou à écheoir, non obstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront régardés comme non avenus, notamment la dérogation résultante de ce que les propriétaires, devenus français, n'ont pu fournir les 30 et les 100 pour 100 demandés aux actionnaires de la banque de Vienne par S. M. l'Empereur et Roi.

Art. X. Les parties contractantes feront également lever tous séquestres qui auroient été mis à cause de la guerre, sur les biens, droits et revenus des sujets de S. M. l'Empereur ou de l'Empire dans le territoire de la République française, et des citoyens français dans les Etats de sa dite Majesté ou de l'Empire.

Art. XI. Le présent traité de paix, notamment les art. 8, 9, 10, et 15 ci-après, est déclaré commun aux Républiques Batave, Helvétique, Cisalpine et Ligurienne. Les parties contractantes se garantissent

mutuellement l'indépendance des dites Républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent, d'adopter telle forme de gouvernement, qu'ils jugeront convenable.

Art. XII. S. M. J. et R. rénonce, pour Elle et Ses successeurs, en faveur de la République Cisalpine, à tous les droits et titres provenans de ces droits que sa dite Majesté pourroit prétendre sur les pays qu'Elle possédoit en Italie avant la guerre, et qui aux termes de l'article 8 du traité de CampoFormio, font maintenant partie de la République Cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

Art. XIII. S. M. J. et R. tant en Son nom, qu'au nom de l'Empire Germanique, confirme l'adhésion déjà donnée, par le traité de Campo-Formio, à la réunion des ci-devant fiefs Imperiaux á la République Ligurienne, et renonce à tous droits et titres provenans de ces droits sur les dits fiefs.

Art. XIV. Conformément à l'art. 11 du traité de Campo - Formio, la navigation de l'Adige, servant de limites entre les Etats de S. M. J. et R. et ceux de la République Cisalpine, sera libre, sans que de part ni d'autre, on puisse y établir aucun péage ni tenir aucun bâtiment armé en guerre.

Art. XV. Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, ainsi que les ôtages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

Art. XVI. Les biens fonciers et personnels, non aliénés, de S. A. R. l'Archiduc Charles et des héritiers de feue S. A. R. Madame l'Archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés á la République française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans. Il en sera de même des biens fonciers et personnels de LL. AA. RR. l'Archiduc Ferdinand et Ma

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