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träge hinzugekommen sind, und daraus der neue Deputas tionshauptschluß vom 25. Hornung entstanden ist, auf des sen Gutheissung das Reichsgutachten unter einigen ausdrücklichen Vorbehaltungen anträgt, so sehen Se. Kaiserl. Mas jestät Sich nach reiflicher Abwägung aller bisher angeführ ten Umstände, und nach dem Gefühle Ihrer aufhabenden theuersten Pflichten veranlaßt, dem eben genannten Reichsgutachten Ihre reichsoberhauptliche Genehmigung unter folgenden Bedingnissen zu ertheilen:

Daß die zu Paris am 26. December v. I. geschloss sene und zur Kenntniß der Reichsversammlung vorgelegte Convention in ihrer Kraft und Verbindlichkeit nach dem wörtlichen Inhalte ihrer Artikel, insonderheit in Ansehung der in dem 4ten Artikel enthaltenen Vorbehaltungen aufrecht zu bestehen habe.

Daß, in so fern diese Vorbehaltungen die Sr. Majes stat als Kaiser und Reichsoberhaupte zustehenden Gerechts same betreffen, die geseh- und herkommensmåßige Ausü bung dieser Gerechtsame sowohl bei Ausführung des gegen wärtigen Reichsschlusses, als für alle zukünftige Zeiten ungeschmålert erhalten werde.

Daß die in dem Reichsgutachten vom 24. Mårz erz wähnte Bestätigung der Reichsgrundgeseße, insonderheit des westphälischen Friedens, und der darauf erfolgten Friedensschlüsse, in so fern solche durch den Lüneviller Tractat und den gegenwärtigen Reichsschluß nicht ausdrücklich abges åndert werden, desgleichen die darin angetragene Verwahrung der deutschen Reichsverfassung in allen übrigen nicht ausdrücklich geänderten Puncten, wie solche für Kurfürsten und Stände des Reichs, wohin auch der hohe deutsche Or den zu rechnen, und die unmittelbare Reichsritterschaft mit eingeschlossen, bisher bestanden ist, in wirkliche Ausführung und Handhabung übergehe.

Daß, nachdem die Bedenken, welche von Sr. Kaiserl. Majestät bei Gelegenheit der in den frühern Deputationsvorschlägen gemachten Anträge zur Vermehrung der Viril stimmen im Reichsfürstenrathe geäußert wurden, durch die spåtern Vorschläge keineswegs gehoben worden sind, Se. Kaiserliche Majestät Sich durch Ihre für die Erhaltung der Reichsverfassung und die Beschüßung der katholischen Reli

Art. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, et S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Leurs héritiers et successeurs, Leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. II. La France continuera de posséder en toute propriété et souveraineté, les duchés, principautés, seigneuries et territoires au delà des Alpes, qui étoient antérieurement au présent traité, réunis et incorporés à l'Empire français, ou régis par les lois et les administrations françaises.

Art. III. S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, pour Lui, Ses héritiers et successeurs, reconnoit les dispositions faites par S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, relativement aux principautés de Lucques et de Piombino.

Art. IV. S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche renonce, tant pour Lui et pour Ses héritiers et successeurs, à la partie des états de la République de Venise, à Lui cédée par les traités de Campo-Formio et de Lunéville, laquelle sera réunie à perpétuité au royaume d'Italie.

Art. V. S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnaît S. M. l'Empereur des Français comme Roi d'Italie. Mais il est convenu, que conformement à la déclaration faite par S. M. l'Empereur des Français au moment où il a pris la couronne d'Italie, aussitôt que les puissances nommées dans cette déclaration, auront rempli les conditions qui s'y trouvent exprimées, les couronnes de France et d'Italie seront séparées à perpétuité, et ne pourront plus, dans aucun cas, être réunies sur la même tête. S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à reconnaître, lors de la séparation, le successeur que S. M. l'Empereur des Français se sera donné comme Roi d'Italie.

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Art. VI. Le présent traité de paix est déclaré commun à Leurs Altesses Serenissimes, les Electeurs de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, et

à la République Batave, alliés de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, dans la présente guerre.

Art. VII. Les Electeurs de Bavière et de Wurtemberg, ayant pris le titre de Roi, sans néanmoins cesser d'appartenir à la confédération germanique, S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche les reconnaît en cette qualité.

Art. VIII. S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour Lui, Ses héritiers et successeurs, que pour les princes de Sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ciaprès désignées:

Céde et abandonne à S. M. le Roi de Bavière: Le margraviat de Burgau et ses dépendances, la principauté d'Eichstaedt, la partie du territoire de Passau appartenant à S. A. R. l'Electeur de Salzbourg, et située entre la Bohême, l'Autriche, le Danube, et l'Inn; le comté de Tyrol, y compris les principautés de Brixen et de Trente; les sept seigneuries du Vorarlberg avec leurs enclaves; le comté de Hohenems, le comté de Koenigsegg-Rothenfels, les seigneuries de Tetnang et Argen, et la ville et territoire de Lindau,

A S. M. le Roi de Wurtemberg: Les cinq villes dites du Danube, savoir: Ehingen, Munderkingen, Reidlingen, Mengen et Sulgau, avec leurs dépendances; le haut et bas comté de Hohenberg; le landgraviat de Nellenbourg et la préfecture d'Altdorff, avec leurs dépendanees (la ville de Constance exceptée), la partie du Brisgaw faisant enclave dans les possessions Wurtembergeoises et située à l'est d'une ligne tirée du Schlegelberg jusqu'à la Molbach; et les villes et territoires de Villingen et Breunlingen.

A S. A. S. l'Electeur de Bade: Le Brisgaw (à l'exception de l'enclave et des portions séparées eidessus désignées) l'Ortenaw et leurs dépendances; la ville de Constance et la commanderie de Meinau.

Les principautés, seigneuries, domaines et territoires susdits seront possédés respectivement par Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Wurtemberg et S. A. S. l'Electeur de Bade, soit en suzeraineté, soit en toute propriété et souveraineté, de la même manière, aux memes titres, droits et prérogatives que les possédaient S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, ou les princes de Sa maison, et non autrement.

Art. IX. S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnait les dettes contractées par la maison d'Autriche au profit des particuliers et des établissemens publics des pays, faisant actuellement partie intégrante de l'Empire français; et il est convenu que sa dite Majesté restera libre de toute obligation par rapport à toutes dettes quelconques que la maison d'Autriche aurait contractées, à raison de la possession, et hypothéquées sur le sol des pays auxquels Elle renonce par le présent traité.

Art. X. Le pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden appartenant à S. A. R. et E. l'Archiduc Ferdinand, seront incorporés à l'empire d'Autriche, et S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche les possédera en toute propriété et souveraineté, mais à titre de duché seulement.

Art. XI. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, s'engage à obtenir, en faveur de S. A. R. l'Archiduc Ferdinand, Electeur de Salzbourg, la cession, par S. M. le Roi de Bavière, de la principauté de Wurzbourg, telle qu'elle à été donnée à sa dite Majesté par le recès de la deputation de l'empire germanique, du 25. Février 1803 (6. Ventose an 11).

Le titre électoral de S. A. R. sera transféré sur cette principauté, que S. A. R. possédera en toute propriété et souveraineté, de la même manière et aux mêmes conditions qu'elle possédoit l'électorat de Salzbourg. Et quant aux dettes, il est convenu, que le nouveau possesseur n'aura à sa charge que

les dettes résultantes d'emprunts formellement consentis par les états du pays ou des dépenses faites pour l'administration effective du dit pays.

Art. XII. La dignité de grand - maître de l'ordre Teutonique, les droits, domaines, et revenus, qui, antérieurement à la présente guerre, dépendaient de Mergentheim, chef-lieu de l'ordre, les autres droits, domaines et revenus, qui se trouveront attachés à la grande maîtrise, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus dont, à cette même époque, le dit ordre se trouvera en possession, deviendront héréditaires dans la personne de la descendance directe et masculine, par ordre de primogéniture, de celui des princes de la maison impériale qui sera désigné par S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche.

S. M. l'Empereur Napoléon promet ses bons offices pour faire obtenir, le plutôt possible, à S. A. R. l'Archiduc Ferdinand, une indemnité pleine et entière en Allemagne.

Art. XIII. S. M. le Roi de Bavière pourra occuper la ville d'Augsbourg et son territoire, les réunir à ses états et les posséder en toute propriété et souveraineté. Pourra également S. M. le Roi de Wurtemberg occuper, réunir à ses états et posséder en toute propriété et souveraineté le comté de Bondorff, et S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à n'y mettre aucune opposition.

Art. XIV. Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Wurtemberg et Son Altesse Sérénissime l'Electeur de Bade jouiront, sur les territoires à eux cédés, comme aussi sur leurs anciens états, de la plénitude de la souveraineté et de tous les droits qui en dérivent et qui leur ont été garantis par S. M. l'Empereur des Français, Roi de Italie, ainsi et de la même manière qu'en jouissent S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. M. le Roi de Prusse sur les états allemands. S. M. l'Empereur d'Allemagne

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