Page images
PDF
EPUB

et d'Autriche, soit comme chef de l'empire, soit comme co-état, s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'exécution des actes qu'ils auraient faits ou pourraient faire en conséquence.

Art. XV. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour Lui, Ses héritiers et successeurs, que pour les princes de Sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à tous droits, soit de souveraineté, soit de suzeraineté, à toutes prétentions quelconques, actuelles ou éventuelles, sur tous les états, sans exception, de Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Wurtemberg, et de S. A. S. l'Electeur de Bade, et généralement sur tous les états, domaines et territoires compris dans les cercles de Bavière, de Franconie et de Suabe, ainsi qu'à tout titre pris des dits domaines et territoires; et réciproquement toutes prétentions actuelles ou éventuelles des dits états à la charge de la maison d'Autriche ou de ses princes, sont et demeureront éteintes à perpétuité; néanmoins les renonciations contenues au présent article ne concernent point les propriétés qui sont par l'art. XI., ou seront, en vertu de l'art. XII. ci-dessus, concédées à LL. AA.RR. les Archiducs designés dans les dits articles.

Art. XVI. Les titres domaniaux et archives, les plans et cartes des différens pays, villes et forteresses, cédés par le présent traité, seront remis dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété.

Art. XVII. Sa Majesté l'Empereur Napoléon garantit l'intégrité de l'empire d'Autriche dans l'état où il sera en consequence du présent traité de paix, de même que l'intégrite des possessions des princes de la maison d'Autriche, désignés dans les articles onzième et douzième.

Art. XVIII. Les hautes parties contractantes reconnoîssent l'indépendance de la République Helvétique, régie par l'acte de médiation, de même que l'independance de la République Batave.

Art. XIX. Tous les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas été réstitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. XX. Toutes les communications et relations commerciales seront rétablies dans les deux pays comme elles étaient avant la guerre.

Art. XXI. S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, conserveront entre-eux le même cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

Art. XXII. Dans les cinq jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, la ville de Presbourg et ses environs, à la distance de six lieues, seront évacués.

Dix jours après le dit échange, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la Moravie, la Bohême, le Viertel-Unter-Wiener-Wald, le Viertel Unter - Manhartsberg, la Hongrie et toute la Styrie.

Dans les dix jours suivans, elles évacueront le Viertel Ober- Wiener-Wald et le Viertel - OberManhartsberg.

Enfin, dans le délai de deux mois, à compter de l'échange des ratifications, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la totalité des états héréditaires de S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, à l'exception de la place de Braunau, laquelle restera pendant un mois de plus à la disposition de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, comme lieu de dépôt pour les malades et pour l'artillerie.

Il ne sera, pendant le dit mois, fait aux habitans aucune réquisition de quelque nature que ce soit.

Mais il est convenu, que jusqu'à l'expiration du dit mois, il ne pourra être stationné, ni intro

duit aucun corps quelconque des troupes autrichiennes dans un arrondissement de six lieues autour de la dite place de Braunau.

Il est pareillement convenu que chacun des lieux qui devront être évacués successivement par les troupes françaises dans les délais susmentionnés ne pourra être occupé par les troupes autrichiennes que 48 heures après l'évacuation.

Il est aussi convenu que les magasins laissés par l'armée française dans les lieux qu'elle devra successivement évacuer, resteront à sa disposition, et qu'il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement rélatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les divers états héréditaires occupés par l'armée française; arrangement en conséquence duquel la levée des dites contributions cessera entièrement, á compter du jour de l'échange des ratifications.

L'armée française tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins établis sur les routes qu'elle doit suivre.

Art. XXIII. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires seront nommés de part et d'autre, pour remettre et recevoir au nom des souverains respectifs, toutes les parties du territoire Vénitien non occupées par les troupes de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie;

La ville de Venise, les Lagunes et les possessions de Terre Ferme seront remises dans le délai de quinze jours; l'Istrie et la Dalmatie Vénitienne, les bouches du Cattaro, les îsles Vénitiennes de l'Adriatique, et toutes les places et forts qu'elles renferment, dans le délai de six semaines, à compter de l'échange des ratifications.

Les commissaires respectifs veilleront à ce que la séparation de l'artillerie ayant appartenu à la République de Venise de l'artillerie autrichienne, soit exactement faite, la première devant rester en totalité au royaume d'Italie. Ils détermineront, d'un commun accord, l'espèce et la nature des objets qui,

appartenant à S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront en conséquence rester à sa disposition. Ils conviendront, soit de la vente au royaume d'Italie de l'artillerie impériale et des objets susmentionnés, soit de leur échange contre une quantité équivalente d'artillerie, ou d'objets de même ou d'autre nature, qui seroient laissés par l'armée française dans les états héréditaires.

Il sera donné toute facilité et toute assistance aux troupes autrichiennes et aux administrations civiles et militaires, pour retourner dans les états d'Autriche par les voies les plus convenables et les plus sûres, ainsi que pour le transport de l'artillerie impériale, des magasins de terre et de mer, et autres objets qui n'auraient pas été compris dans les stipulations, soit de vente, soit d'échange qui pourront être faits.

Art. XXIV. Les ratifications du présent traité seront échangées dans l'espace de huit jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait et signé à Presbourg, le 26. Décembre 1805.

(5. Nivose an 14).

[blocks in formation]

Ce traité a été ratifié des deux parties contractantes (de la France) le 27. et (de l'Autriche) le 30. Décembre 1805, et les ratifications ont été échangées le 1. Janvier 1806.

IV. Actenstücke, welche die Auflösung

des deutschen Reichs betreffen.

1) Note remise à la Diète de Ratisbonne par Mr. Bacher, chargé d'affaires de France, le 1. Août 1806. *)

Dictatum Ratisbonae die 1. Augusti 1806 per Archicancellariensem.

Le soussigné chargé d'affaires de S. M. l'Empereur des Français et Roi d'Italie près la Diète générale de l'Empire germanique a reçu de Sa Majesté l'ordre de faire à la diète les déclarations suivantes :

Leurs Majestés le Roi de Bavière et de Wurtemberg, les princes souverains de Ratisbonne, de Bade, de Berg, deHesse-Darmstadt, de Nassau et les autres principaux princes de midi et de l'ouest de l'Allemagne ont pris la résolution de former entr'eux une Confédération, qui les mette à l'abri de toutes les incertitudes de l'avenir et ils ont cessé d'être Etats de l'Empire.

La situation dans laquelle le traité de Presbourg a placé directement les cours alliées de la France et indirectement les princes, qu'elles entourent, et qui les avoisinent, étant incompatible avec la condition d'un état d'empire; c'étoit pour elles et pour ces princes une nécessité d'ordonner sur un nouveau plan le système de leurs rapports, et d'en faire disparoitre une contradiction, qui aurait été une

*) Winkopp die Rheinische Conföderations - Acte. Frankfurt a. M. 1808. S. 26. ff. Die deutsche Ueberseßung nach dem Regensburger Abdruck in Folio ist ebendaselbst mitgetheilt.

« PreviousContinue »