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Son Altesse Sérénissime le Prince d'IsenbourgBirstein: Monsieur de Greuhm, Résident et chargé des pouvoirs de Son Altesse.

Son Altesse Sérénissime le Duc d'Ahremberg: Monsieur Durant St. André.

Le comte de la Leyen: Monsieur Durant St. André.

Lesquels après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs, sont convenus des articles sui

vans:

Art. I. Les états de Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Wurtemberg, de Leurs Altesses Sérénissimes les Electeurs Archichancelier et de Bade, le Duc de Berg et Clèves, le Landgrave de HesseDarmstadt, les Princes de Nassau-Usingen et NassauWeilbourg, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen, les Princes de SalmSalm et Salm - Kyrbourg, le Prince d'Isenbourg-Birstein, le Due d'Ahremberg, et le Prince de Liechtenstein, et du Comte de la Leyen, seront séparés à perpétuité du territoire de l'Empire germanique et unis entr'eux par une confédération particulière sous le nom d'Etats confédérés du Rhin.

Art. II. Toute loi de l'Empire germanique, qui a pu jusqu'à présent concerner et obliger Leurs Majestés et Leurs Altesses Sérénissimes les Rois et Princes et le Comte, dénommés en l'article précédent, leurs sujets et leurs Etats ou partie d'iceux, sera à l'avenir, relativement à leurs dites Majestés et Altesses et au dit Comte à leurs Etats et sujets respectifs nulle et de nul effet; sauf néanmoins les droits acquis à des créanciers et pensionaires par le recès de mille huit cent trois, et les dispositions du paragraphe trente neuf du dit recès relatives à l'octroi de navigation du Rhin, lesquelles continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur.

Art. III. Chacun des Rois et Princes confédérés renoncera à ceux de ses titres qui expriment des rapports quelconques avec l'Empire germanique et le premier Août prochain il fera notifier à la Diete sa séparation d'avec l'Empire.

Art. IV. Son A. S. l'Electeur Archichancelie prendra les titres de Prince-Primat et d'Altesse Emi nentissime.

Le titre de Prince-Primat n'emporte avec lui aucune prérogative contraire à la plénitude de la souveraineté, dont chacun des Confédérés doit jouir.

Art. V. Leurs Altesses Sérénissimes l'Electeur de Bade, le Duc de Berg et Clèves et le Landgrave de Hesse-Darmstadt prendront le titre de GrandDuc. Ils jouiront des droits, honneurs et prérogatives attachés à la digneté royale. Le rang et la prééminence entr'eux sont et demeureront fixés conformement à l'ordre dans lequel ils sont nommés au présent article.

Le chef de la maison de Nassau prendra le titre de Duc, et le Comte de la Leyen le titre de Prince.

Art. VI. Les interêts communs des Etats confédérés seront traités dans une Diète, dont le siège sera à Francfort, et qui sera divisée en deux Collèges, savoir: le Collège des Rois et le Collège des Princes.

Árt. VII. Les Princes devront nécessairement être indépendans de toute puissance étrangère à la confédération, et ne pourront conséquemment prendre du service d'aucun genre que dans les Etats confédérés ou alliés à la confédération. Ceux qui, étant déjà au service d'autres puissances, voudront y rester, seront tenus de faire passer leurs Principautés sur la tête d'un de leurs Enfans.

Art. VIII. S'il arrivoit qu'un des dits Princes voulût aliéner en tout ou en partie sa souveraineté, il ne pourra le faire, qu'en faveur de l'un des Etats confédérés.

Art. IX. Toutes les contestations qui s' s'éleveront entre les Etats confédérés, seront décidées par la Diete de Francfort.

Art. X. La Diète sera présidée par Son Altesse Eminentissime le Prince Primat, et lorsqu'un des

deux Collèges, seulement, aura à délibérer sur quelqu'affaire, Son Altesse Eminentissime présidera le Collège des Rois et le Duc de Nassau le Collège des Princes.

Art. XI. Les époques où, soit la Diète, soit un des Collèges séparément, devra s'assembler, le mode de leur convocation, les objets qui devront être soumis à leurs déliberations, la manière de former les resolutions et de les faire exécuter, seront déterminés statut fondamental, que par un Son Altesse Eminentissime proposera dans le délai d'un mois après la notification faite à Ratisbonne et qui devra être approuvé par les Etats confédérés. Le même statut fixera définitivement le rang entre les Membres du Collège des Princes.

Art. XII. Sa Majesté l'Empereur des Français sera proclamé Protecteur de là Confédération; et en cette qualité, au décès de chaque Prince Primat, il en nommera le successeur.

Art. XIII. Sa Majesté le Roi de Bavière cède à Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, la seigneurie de Wiesensteig, et renonce aux droits, qu'à raison de la préfecture de Burgau, il pourroit avoir ou prétendre sur l'abbaye de Wiblingen.

Art. XIV. Sa Majesté le Roi de Wurtemberg cède à Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Bade, le comté de Bondorf, les villes de Breunlingen et de Willingen, avec la partie du territoire de cette dernière, située à la droite de la Brigach, et la ville de Tuttlingen avec les dépendances du bailliage de ce nom, situées à la droite du Danube,

Art. XV. Son Altesse Sérénissime le GrandDuc de Bade cède a Sa Majesté le Roi de Wurtemberg la ville et le territoire de Biberach, avec ses dépendances.

Art. XVI. Son Altesse Sérénissime le Duc de Nassau cède & Son Altesse Impériale le Grand-Duc de Berg, la ville de Deutz ou Daytz avec son ter

ritoire, la ville et le bailliage de Koenigswinter et le bailliage de Willich.

Art. XVII. Sa Majesté le Roi de Bavière réunira à ses Etats et possédera en toute propriété et souveraineté la ville et le territoire de Nuremberg et les commanderies de Rohr et de Waldstetten de l'ordre Teutonique.

Art. XVIII. Sa Majesté le Roi de Wurtémberg réunira à ses Etats et possédera en toute souveraineté et propriété la seigneurie de Wiesensteig, et les ville, territoire et dépendances de Biberach en conséquence des cessions à lui faites par Sa Majesté le Roi de Bavière et Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Bade; la ville de Waldsée, le comté de Schelklingen, la commanderie de Kapfenbourg ou Lauchheim et la commanderie d'Alschhausen, distraction faite des seigneuries d'Achberg et Hohenfels, et l'abbaye de Wiblingen.

Art. XIX. Son Altesse Sérénissime le GrandDuc de Bade réunira à ses Etats et possédera en toute propriété et souveraineté le comté de Bondorf, les villes de Breunlingen, Willingen et Tuttlingen, les parties de leurs territoires et leurs dépendances specifiées en l'article quatorze, et tels qu'ils lui ont été cédés par Sa Majesté le Roi de Wurtemberg.

Il possédera en toute propriété la principauté de Heitersheim, et toutes celles de ses dépendances situées dans les possessions de Son Altesse telles, qu'elles seront en conséquence du présent traité.

Il possédera également en toute propriété les commanderies Teutoniques de Beuggen et de Fribourg.

Art. XX. Son Altesse Impériale le Grand-Duc de Berg possédera en toute souveraineté et propriété la ville de Deutz ou Daytz avec son territoire, la ville etle bailliage de Koenigswinter et le bailliage de

Willich, en conséquence de la cession à lui faite par S. A. S. le Duc de Nassau.

Art. XXI. Son Altesse Sérénissime le GrandDuc de Hesse - Darmstadt réunira à ses Etats le Bourggraviat de Friedberg, pour le posséder en souveraineté, seulement, pendant la vie du Bourggrave actuel; et en toute propriété après le deces du dit Bourggrave.

Art. XXII. Son Altesse Eminentissime le Prince-Primat réunira à ses Etats et possédera en toute propriété et souveraineté la ville et le territoire de Francfort.

Art. XXIII. Son Altesse Sérénissime le Prince de Hohenzollern - Sigmaringen possédera en toute propriété et souveraineté les seigneuries d'Achberg et de Hohenfels dépendantes de la commanderie d'Alschhausen et les couvens de Klosterwald et de Habsthal.

Son Altesse Sérénissime possédera en souveraineté les terres équestres situées entre ses possessions actuelles et les territoires, au Nord du Danube, sur lesquels sa souveraineté doit s'étendre en conséquence du présent traité, et notamment les seigneuries de Gamertingen et de Hettingen.

Art. XXIV. Leurs Majestés les Rois de Bavière, de Wurtemberg; Leurs Altesses Sérénissimes de Bade, de Berg et de Hesse - Darmstadt; Son Altesse Eminentissime le Prince - Primat; Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau-Usingen et de Weilbourg, de Hohenzollern - Sigmaringen, de Salm-Kyrbourg, d'Isenbourg-Birstein et le Duc d'Ahremberg exerceront tous les droits de souveraineté, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, sur la principauté de Schwarzenberg, le comté de Castell, les seigneuries de Speckfeld et Wiesentheid, les dépendances de la principauté de Hohenlohe, enclavées dans le Marggraviat d'Ansbach et dans le territoire de Ro

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