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DES AVOUÉS,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES,
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES MINISTRES,
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS
ROYALES SUR DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE,
CRIMINELLE OU COMMERCIALE;

RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

www

TOME VINGT-QUATRIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,
RUE DE CONDÉ, n° 28.

1822.

On dépose les Exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

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DES AVOUÉS.

COUR DE CASSATION.

NOMBRE DE JUGES.

NOTAIRE. LICENCIE.

Un notaire qui est gradué peut être appelé, en cette dernière qualité, pour compléter un tribunal, en cas d'empêchement des juges, suppléans, avocats et gradués plus anciens. (Art. 7, tit. 1er de la loi du 25 ventôse an 11; 118 C. P. C.; 49 du règlement du 30 mars 1808.)

LA COUR,

l'art. 7,

(Lecuyer C. Clacy.)

ARRÊT.

sur le moyen résultant d'une prétendue violation de l'art. 118 C. P. C., par suite d'une contravention à tit. 1, de la loi du 16 mars 1803 sur le notariat; Attendu que, si l'art. 118 C. P. C. est relatif aux cas de partage, l'art. 49 du règlement du 30 mars 1808 contenant la même disposition, il y avait lieu de l'appliquer dans l'espèce;

Mais, attendu que le vœu de cet article a été rempli; qu'il est constaté que le sieur Parnot a été appelé, non en sa qualité de notaire, mais en celle de gradué plus ancien, et par l'empêchement des juges, suppléans, avocats et gradués plus anciens, ce qui écarte le double reproche sur lequel est fondé le moyen; Rejette,

-

etc.

Du 3 janvier 1822. Sect. des requêtes.- Prés., M. Henrion de Pansey. — Plaid., M. Péchard, av.

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Lorsqu'un arréb rendu sur un incident d'ordre a été signifié au domicile élu par l'inscription, on doit, si on veut l'exécuter quant aux dépens, le signifier de nouveau au domicile réel de la partie condamnée. (Art. 111 et 2156 C. C.)

(De Berthier C. Darquinvilliers.)

16 mars 1821, arrêt de la Cour royale de Bourges, rendu au profit des sieurs de Berthier, qui met au néant l'appel interjeté par les sieurs et dame Darquinvilliers, sur un incident d'ordre, et les condamne aux dépens.

Cet arrêt est d'abord signifié aux sieur et dame Darquinvilliers, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, à Nevers ; postérieurement, il est signifié à leurs domiciles réels à Paris.

26 juin, commandement à la requête des sieurs Berthier, dans lequel ils réclament le coût des deux significations. Les sieur et dame Darquinvilliers s'opposent aux poursuites, et, entre autres motifs, prétendent que, la seconde signification de l'arrêt étant frustratoire, ils ne peuvent en devoir le prix.

ARRÊT.

LA COUR, considérant que l'élection de domicile n'est faite que pour un objet déterminé; qu'aucune signification étrangère à cet objet ne peut y être valablement adressée; que celle faite par les sieur et dame Darquinvilliers ne l'était que pour la saisie immobilière qui se poursuivait alors; que ce n'a pu être qu'au domicile élu qu'ont dû être portées toutes les significations relatives à cette saisie et celle de l'arrêt qui l'a terminée; mais que les sieurs de Berthier, ayant obtenu des condamnations personnelles contre eux, et se trouvant obligés d'employer les voies judiciaires pour être payés, n'ont pu leur faire commandement qu'à leur domicile réel, et que

ce commandement devait être précédé de la signification de l'arrêt en vertu duquel ils agissaient contre eux ; d'où résulte que cette signification indispensable est régulière ;

Ordonne la continuation des poursuites.

Du 4 janvier 1822.

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· Prés., M. Delaméthérie, p.

-Plaid., MM. Mater et Mayet-Genétry, avoc.

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La femme mariée, dont l'interdiction est poursuivie doit, comme en toute autre matière civile, être autorisée par son mari ou par la justice, pour ester en jugement. (Art. 215 C. C.)

(Robert C. Barnaud et autres.)

Un jugement du tribunal civil de Roanne prononçait l'interdiction de Constance Rouchon, femme Robert, sur la demande des sieurs Barnaud et autres, ses parens. Constance Rouchon n'avait été autorisée à ester en jugement, ni par son mari, ni par la justice.

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Le sieur Robert forma tierce-opposition au jugement qui prononçait l'interdiction, et sa tierce-opposition fut admise le mai 1817. Mais, sur l'appel des sieurs Barnaud et consorts, arrêt de la Cour royale de Lyon, du 1 avril 1818, ainsi conçu: « La Cour, attendu que la disposition de la loi, qui » ne permet pas à la femme d'ester en jugement sans l'autori»sation du mari, ne s'applique pas aux matières d'interdiction; Qu'en effet, l'action en interdiction participe aux caractères de l'action publique, dont la défense est de droit › naturel, et n'a pas besoin d'être autorisée;

D

• Que, d'autre part, il serait ridicule qu'un mari pût être » soumis à autoriser sa femme à se laisser interdire, et qu'enfin la femme elle-même, dans la prévention de démence,

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