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<< qu'il puisse répondre d'une manière claire, distincte et exempte « de toute ambiguïté.

« Si l'accusé dénie des faits ou indices prouvés au procès, le « juge lui remontrera qu'il ne dit pas la vérité, et que le con<< traire de ses réponses est justifié par l'information. De même, « si l'accusé avance des choses qui n'ont aucune vraisemblance << ou qui se contredisent, le juge lui représentera que ce qu'il « dit n'est pas vraisemblable et est contraire à ce qu'il a déclaré « précédemment, afin que l'accusé tâche d'expliquer et de con«< cilier ses réponses, et rendre, par ce moyen, la concession << vraisemblable, ou qu'il puisse être convaincu de mensonge « et de contradiction.

« Il arrive aussi quelquefois qu'un accusé disposé à nier vient, << dans la suite des interrogations qui lui sont faites, à avouer << un fait qui peut servir d'indice : alors le juge doit le presser << sur ce fait, et tâcher, en tirant de lui la vérité à cet égard, d'en << tirer des conséquences pour le fait principal, auquel le juge << tâchera de ramener peu à peu l'accusé, en l'interrogeant par « degrés.

« La sixième règle nécessaire est que le juge doit avoir les «< yeux fixés sur l'accusé pendant tout le temps qu'il l'interroge, «<et observer avec attention tous ses mouvements: s'il tremble, <«< s'il pleure ou soupire, il lui demandera la cause de ces mou<< vements; pareillement, s'il chancelle ou s'il hésite, s'il est «<lent et médite ses réponses, le juge le pressera par des inter« rogations réitérées et fera mention de tout dans l'interroga«<toire.» (V.Audition et Interrogatoire.)

RAPPORT sur l'affaire.

«

« Art. 108, J. M. L'instruction terminée, le rapporteur trans<< met les pièces, avec son rapport et son avis, au commissaire impérial .

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Cet acte est le dernier de la procédure faite par le rapporteur. C'est aussi le seul qui, après l'ordre de convocation, doive, aux termes de l'article 121, être lu à l'audience du Conseil de guerre.

Il doit être rédigé avec le plus grand soin, puisqu'il tient lieu d'acte d'accusation, et mentionner toutes les circonstances de la cause, tant à charge qu'à décharge, à l'égard du prévenu. En un mot, il doit être le résumé exact de toute l'information.

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Il se termine par l'avis du rapporteur, avis qui doit être

donné avec la plus grande indépendance, car ce document est de nature à exercer une influence incontestable sur les débats et la délibération des juges, ou sur la décision du général commandant la division, à qui appartient le droit, selon les circonstances, d'ordonner ou de refuser la mise en jugement.

RAPPORTS mensuels et autres. (V. Commissaire impérial). RATURES.

Les ratures qui ne sont pas approuvées par le juge d'instruction, par le témoin, l'accusé et le greffier, sont réputées non avenues (78, 1. C.). Mais elles n'opèrent pas nullité de l'acte et n'entraînent pas non plus la peine de l'amende contre le greffier, comme autrefois.

RÉCIDIVE.

Si le Code ne renferme aucune disposition spéciale sur la récidive, alors que, par son article 202, il prévoit la tentative et la complicité, c'est que le législateur a entendu maintenir l'état de choses actuel, sauf pour le cas de désertion (art. 232 et 236), c'est-à-dire, ne faire encourir les effets de la récidive qu'autant que le fait qui a motivé la première condamnation serait une infraction de droit commun, aux termes du dernier paragraphe de l'article 56 du Code pénal ordinaire. (Inst. du 28 juillet 1857.)

« Attendu, d'autre part, que le principe de l'aggravation de << peine à raison de la récidive ne se trouve point rappelé dans «<les Codes de justice des armées de terre et de mer, qui ont « cependant reproduit, par des articles formels, ceux des prin« cipes du droit commun qui s'étendraient dorénavant à ces << matières spéciales;

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« Que la réitération des mêmes faits ne s'y trouve prévue qu'à l'égard du seul délit de désertion ;

« Que le silence gardé par ces Codes sur la récidive dans << les autres cas n'est point le résultat d'un oubli, mais l'effet << d'une intention réfléchie et d'une volonté arrêtée;

<«< Que les travaux préparatoires de ce Code manifestent clai<<rement cette pensée du législateur que, pour les crimes et

« délits militaires ou maritimes, c'est-à-dire prévus et punis << par les Codes des armées de terre ou de mer, la sévérité de <«< ces lois était telle que le seul choix entre le minimum et le <«< maximum de la peine donnerait aux juges une latitude suffi<< sante pour assurer une juste et ferme répression, même en cas « d'existence d'une condamnation antérieure, et qu'il n'y aurait « lieu de faire, devant le Conseil de guerre, l'application des << articles 56, 57, et 58 du Code pénal qu'aux crimes et délits dont <«< ces Conseils ne trouveraient pas la peine dans les lois spé<«<ciales, et dont ils auraient à demander la répression à la loi « commune; d'où le corollaire qu'en faisant retour au droit << commun, le Conseil de guerre devrait prendre le Code pénal <«< ordinaire avec tous ses principes et toutes ses conséquences, « et, par suite, avec celles de la récidive, sous la condition fixée << par le dernier alinéa de l'article 56, que le premier crime ou « délit aurait été lui-même punissable d'après les lois pénales << ordinaires. » (C., 13 mai 1859.)

L'article 58 du Code pénal ne punit de la peine de la récidive, en matière criminelle, que l'individu qui, poursuivi pour un nouveau crime, aurait été précédemment condamné à une peine afflictive et infamante; en d'autres termes, la loi n'ayant pas reconnu l'état de récidive de délit à crime, les tribunaux de répression ne peuvent prononcer l'aggravation de la peine de la récidive contre l'individu poursuivi pour crime, mais qui n'aurait été précédemment condamné qu'à une peine correctionnelle pour délit. (C., 6 février 1858.)

Ce dernier arrêt résume parfaitement la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à savoir :

4° Que l'individu poursuivi pour crime n'est passible de l'aggravation de peine édictée par l'article 56 du Code pénal qu'autant qu'il aurait été antérieurement condamné pour crime à une peine afflictive et infamante;

2o Que l'individu précédemment condamné pour crime à une peine correctionnelle ne peut, en cas de nouveau crime, recevoir application du même article

3° Si, au contraire, le même individu est ultérieurement poursuivi pour un délit, il y a lieu de lui appliquer l'article 57 du Code pénal, qui a prévu le cas.

En ce qui concerne la récidive en matière de délits, il suffit que le coupable ait été condamné à plus d'un an de prison pour qu'il soit passible, en cas de nouveau délit, de l'article 58 du Code pénal.

L'état de récidive ne doit point faire l'objet d'une question soumise au Conseil de guerre, car ce serait mettre en doute l'autorité de la chose jugée.

Mais il faut que cet état résulte d'un acte authentique ou d'un extrait de jugement en forme, pour que le tribunal puisse le prendre pour base de l'aggravation de peine; un certificat délivré par le directeur de la prison, ou l'inscription faite sur l'état signalétique et de services d'un militaire seraient insuffisants.

Le jugement doit contenir l'exposé sommaire des faits qui caractérisent la récidive et la preuve fournie à l'appui ; le dispositif de condamnation pourrait être ainsi conçu : . En conséquence, le Conseil, attendu que le

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<<< nommé. a été condamné par jugement définitif, rendu « par le (désigner le tribunal) à la date du . . . . . à la peine <<< de treize mois de prison pour vol au préjudice d'un habitant « de . . . . ainsi que cela résulte d'un extrait de jugement en « due forme, délivré par le greffier près ledit tribunal, lui faisant << application de l'article 58 du Code pénal ordinaire, condamne, « à l'unanimité, le . . . . à la peine de . . . . etc. »

RECOURS en révision. (V. Pourvoi.)

RECOURS à la clémence impériale.

Lorsqu'après un jugement de condamnation, les juges pensent que le châtiment n'est pas en proportion avec la faute commise, et qu'il ne leur a pas été possible d'abaisser la peine en raison de l'inflexibilité de la loi, ou pour tout autre motif, ils peuvent formuler une demande, soit en commutation, soit en réduction de la peine, en exprimant les motifs qui rendent le condamné digne d'une plus grande indulgence.

Cet acte ne doit avoir aucun caractère officiel, puisqu'il

est fait en dehors des fonctions de juge et doit être signé par tous ceux qui y ont participé.

Lorsque le Conseil s'est associé à une demande de cette nature, le président la transmet au général commandant la division, qui peut, en vertu de l'article 170 du Code de justice militaire, surseoir à l'exécution, et, dans ce cas, il l'adresse au ministre de la guerre, qui décide s'il y a lieu de l'accueillir.

RÉCUSATION.

« Art. 23, J. M. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et << de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même << Conseil de guerre, ni remplir près ce Conseil les fonctions de « commissaire impérial, de rapporteur ou de greffier.

« Art. 24. Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni « remplir les fonctions de rapporteur dans une affaire soumise << au Conseil de guerre :

«< 1° S'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin <«< issu de germain inclusivement;

« 2o S'il a porté la plainte, donné l'ordre d'informer, déposé «< comme témoin;

<< 3o Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en juge<«<ment, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu << dans un procès criminel contre l'accusé ;

« 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme adminis«trateur ou comme membre d'un tribunal militaire. »

L'accusé ne peut, aux termes de l'article 122, proposer aucune exception devant le Conseil de guerre, sur la violation des deux articles précédents; mais il conserve le droit de les faire valoir devant le Conseil de révision. (C., V. Foucher.)

RECUSATION des interprètes. (Art. 332, 1. C.-V. Interprètes.)

REFUS de préter serment ou de faire sa déposition.

« 355, 1. C. Le témoin qui ne comparaîtra pas ou qui refu« sera, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera « condamné à la peine portée en l'article 80 (amende n'excé« dant pas 100 fr. » (V. Amende.)

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