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CHAPITRE II.

CLASSIFICATION DES DÉLITS.

596, Toute classification, nous l'avons déjà dit, n'est qu'une opération d'ordre, et les mêmes objets peuvent être classés de diverses manières, suivant les divers points de similitude ou de divergence par lesquels ils peuvent être groupés ensemble ou opposés l'un à l'autre. D'où il suit que dans les sciences, surtout dans les sciences morales et sociales, les classifications n'ont rien d'absolu et varient fréquemment entre les divers écrivains (ci-dessus, n° 24). Ainsi en est-il de la division des délits. L'important est de choisir les classifications les plus utiles, et surtout de se rendre compte du point de vue sous lequel elles sont faites, afin de ne point les confondre les unes avec les autres. Parcourons ici les plus impor

tantes.

§ 1. Délits d'action ou d'inaction.

597. Nous dirons peu de chose de la division des délits en délits d'action ou délits d'inaction (delinquere in committendo, delinquere in omittendo). Nous savons comment cette division est la première, pour ainsi dire, qui découle des principes rationnels (ci-dessus, no 569), En droit positif, la loi pénale défend ou ordonne, elle est prohibitive ou impérative: faire ce qu'elle a défendu est le délit d'action; ne pas faire ce qu'elle a ordonné est le délit d'inaction, Telle était même la définition que donnait du délit en général le Code de brumaire an IV (ci-dessus, p. 239, note 1).

598. On fait communément remarquer à ce sujet que dans toutes nos 'relations d'homme à homme, sans qu'il soit nécessaire de supposer une situation spéciale, qu'il s'agisse d'intérêts graves ou d'intérêts légers, toujours nous sommes tenus de nous abstenir des actes qui porteraient atteinte au droit d'autrui; que c'est là un devoir universel, juridiquement exigible en toute occasion : tandis, au contraire, que le devoir de mettre notre activité au secours ou au service d'autrui, bien que compris largement sans doute au nombre des devoirs moraux, n'existe comme obligation de droit, comme devoir juridiquement exigible, que dans certaines situations et à raison de certains motifs particuliers. D'où il suit que les lois pénales prohibitives sont bien plus nombreuses que les lois pénales impératives, et les délits d'action bien plus fréquents et plus variés que les délits d'inaction.

599. On peut ajouter encore qu'à égalité de toutes autres con

· DÉLITS D'ACTION OU D'INACTION. 243 ditions, employer notre activité au préjudice du droit d'autrui étant beaucoup plus coupable en soi et beaucoup plus dangereux pour la société que de rester dans l'inertie, les délits d'inaction, toutes autres choses égales d'ailleurs, sont moins graves que les délits d'action, et n'occupent en règle générale qu'un rang inférieur dans l'échelle de la criminalité.

600. Ce n'est pas, du reste, en ce qui concerne l'existence même de la loi répressive qu'ils diffèrent entre eux; car à l'égard des uns comme à l'égard des autres, loi prohibitive ou loi impérative, il faut un texte antérieur qui les ait prévus et punis pour qu'ils puissent être frappés de peines.

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601. Les hypothèses dans lesquelles peut s'offrir la question de savoir si nous devons être tenus légalement d'agir, même sous la sanction d'une peine, et qui sont par conséquent de nature à appeler l'attention des criminalistes, peuvent se résumer dans les quatre variétés suivantes : 1° Faire certains actes commandés pour un service ou dans un intérêt public; 2o Faire certains actes commandés ou nécessaires à titre de précaution, de mesures de prudence, pour prévenir certains malheurs ou accidents qui pourraient avoir lieu sans cela; 3o Agir pour empêcher un crime ou un délit auquel il nous est possible ou facile de nous opposer; 4° Agir pour porter secours ou assistance à une personne que nous voyons en quelque péril ou en quelque nécessité, 602. Les deux premières de ces hypothèses se réfèrent aux obligations qui nous lient envers la société la première directement, et la seconde d'une manière bien sensible encore, quoique moins directe. Par cela seul que nous sommes formés en association, nous devons notre part d'activité et de services à ce corps dont nous sommes membres, et dans lequel nous prenons notre part de profit; nous la devons encore, quoique avec moins d'étendue et dans la proportion des avantages auxquels nous participons, lorsque, sans être membre de l'association, nous vivons au milieu d'elle. Certaines situations de fonctions ou de professions peuvent venir augmenter ou rendre plus étroites ces obligations publiques, Les lois de tous les pays et de tous les temps offrent à ce sujet des dispositions impératives pénalement sanctionnées. C'est à ces deux hypothèses qu'appartiennent, dans notre droit positif, les nombreux délits d'inaction prévus par notre Code ou par nos lois spéciales.

603. Quant aux deux dernières hypothèses, elles présentent des devoirs d'assistance dont le caractère public est moins apparent, moins déterminé; qui semblent ne toucher le plus souvent qu'à des intérêts privés, et appartenir à ces nécessités morales d'action dont le moyen de contrainte git en notre seule conscience, sans constituer des devoirs juridiquement exigibles d'où il suivrait qu'elles échapperaient aux sanctions de la pénalité humaine.

604. Les anciens criminalistes en avaient pris néanmoins plus

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de souci qu'on n'en prend communément aujourd'hui. Quant à l'obligation de s'opposer, sous peine de châtiment, aux crimes dont on serait témoin ou dont le projet nous serait connu, et qu'il nous serait possible ou facile d'empêcher, ils invoquaient certains textes du droit romain (1) ou du droit canon (2), même cette prétendue loi égyptienne, sur la foi de quelque historien: « Si quelqu'un trouve en chemin un homme que l'on tue ou que l'on maltraite, et qu'il ne le secoure pas quand il le peut, qu'il soit condamné à mort (3). » Notre jurisprudence française avait suivi ce courant, et Loysel inscrit au nombre des maximes coutumières ce dicton «Qui peut et n'empesche, pèche (4). » — : Quant au secours à porter à notre prochain en péril ou en détresse, ils en déduisaient l'obligation par voie de conséquence de celle qui précède, invoquant encore à l'appui le caractère de la religion chrétienne, qui nous doit mettre, à cet égard, au-dessus de ce qu'étaient les anciens (5). Notre jurisprudence française était entrée dans cette voie, et le principe que les peines étaient arbitraires dans le royaume se prêtait à la punition des faits de cette nature, qui paraissaient au juge mériter une répression.

605. Tel n'est pas l'esprit de notre droit positif actuel. — Un homme voit une personne se disposer à porter à ses lèvres un breuvage qu'il sait être empoisonné et mortel: étranger, du reste, à la préparation de ce breuvage, au dessein criminel ou à l'accident qui l'a mis à la portée de celui qui va le prendre et à tous les faits qui s'y rapportent, il laisse faire, et le malheureux s'empoisonne et meurt. Voilà un exemple auquel il serait impossible d'ap

(1) DIG., 29, 5, De sen. cons. Silaniano, 1, Fr. Ulp. 48, 5, Ad legem Juliam de adulteriis, 29, Fr. Ulp. 48, 9, De lege Pompeia de parricidiis, 2, Fr. Scævol. 49. 6, De re militari, 6, §§ 8 et 9, Fr. Arr. Menand. En lisant ces textes, on verra qu'il n'y est pas question d'une obligation générale, mais seulement d'obligations particulières imposées à certaines personnes à raison de leur qualité.

(2) Corpus juris canonici, Sexti decret., lib. 5, tit. 11, De sententia excommunica tionis, cap. 6... Cum liceat cuilibet suo vicino vel proximo pro repellenda ipsius injuria suum impertiri auxilium: imo si potest et negligit, videatur injuriantem fovere, ac esse particeps ejus culpæ. » Cette proposition n'est énoncée qu'incidemment et en passant, dans le texte canonique d'où elle est tirée.

(3) DELAMARRE, Traité de la police, liv. 1, tit. 2, tom. 1, pag. 15.

LOVSEL, Institutes coutumières, liv. 6, tit. 1, no 5.

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- On peut voir le résumé de ces doctrines dans Jousse, Traité de la justice criminelle, part. 1, tit. 2, § 5, De ceux qui ont connaissance du crime, et qui, pouvant empêcher de le commettre, ne l'empêchent point.

(5) Il suit de là, dit Delamarre après avoir cité la loi égyptienne rapportée plus haut, il suit de là, selon les auteurs qui ont écrit sur cette Loy, que qui verroit un homme attaqué par une bête féroce, ou dans l'eau en danger de se noyer, doit faire autant son possible pour lui sauver la vie, que l'on est dans l'obligation de donner à manger à un homme qui seroit dans un danger évident de mourir par inanition. Notre sainte religion a encore poussé plus loin cette Loy charitable, puisqu'elle répute homicide celui-là même qui refuseroit du secours dans le péril. C'étoit le sentiment des plus sages d'entre les Grecs..., etc. » (DELAMARRE, Traité de la police, liv. 1, tit. 2, tom. 1, pag. 15.)

pliquer, si ce n'est par une violence faite au texte, l'article de notre Code qui punit l'homicide par empoisonnement (art. 301); à peine même pourrait-on y plier celui qui punit l'homicide par inattention, par négligence (art. 319), parce qu'en réalité les faits de cette nature ne sont point prévus par nos lois. Un porteur d'eau montant les escaliers d'une maison, ses deux seaux remplis sur l'épaule, rencontre un homme les vêtements couverts d'alcool enflammé, qui descendait précipitamment et implore son secours : il refuse de perdre son eau à cela, et le malheureux, avant de trouver plus loin assistance, est déjà couvert de blessures trèsdangereuses. Un roulier, marchant à côté de sa charrette, aperçoit au-dessus de l'eau et de la vase, dans l'un des fossés sur le bord de la route, deux jambes qui s'élevaient sans se déranger, il continue du même pas son chemin jusqu'au prochain village, où il donne avis de ce qu'il a vu. On y court: c'était un pauvre petit garçon de sept ans, qui était tombé dans le fossé, et que la vie venait à peine d'abandonner. Voilà d'autres exemples dont nous avons été témoins de nos jours, contre lesquels notre loi pénale est désarmée, et que notre jurisprudence civile elle-même se déterminerait difficilement à considérer comme pouvant donner lieu à une condamnation en dommages-intérêts, quoique aucun texte spécial ne soit strictement nécessaire pour la responsabilité civile. 606. Sans doute la loi ne peut commander sous une sanction pénale des actes difficiles de dévouement, de courage ou de sacrifice. Sans doute elle est même obligée, en édictant la peine, de prendre l'humanité à son niveau commun. On ne peut se dissimuler qu'il y aurait dans tous les faits de la nature de ceux que nous venons de raconter des appréciations délicates à faire, et une grande hésitation à avoir: est-ce la peur, la superstition, le préjugé, le saisissement, le défaut d'attention ou de présence d'esprit ; ou bien est-ce une indifférence, un égoïsme, un mauvais vouloir coupables qui ont empêché d'agir? Nous croyons néanmoins qu'il serait possible à la loi de déterminer en règle générale, sans exagération, pour les cas offrant de la gravité, les conditions qui pourraient constituer de tels délits d'inertie, avec la limite d'un maximum à un minimum fixés; laissant à la sagesse du juge le soin d'apprécier dans chaque affaire si ces conditions ont existé ou non, et le degré de peine à y appliquer dans la limite marquée. C'est en se pénétrant davantage du devoir d'assistance qui lie les hommes les uns aux autres qu'on arrivera à mieux comprendre ces nuances de la culpabilité, ainsi que le point où elles commencent à pouvoir tomber sous le coup de la justice sociale.

607. Notre loi pénale néanmoins frappe de peine le refus de service ou de secours dans les circonstances d'accidents, de calamités ou de nécessités publiques; mais elle n'a fait de ce refus qu'une contravention punie de peines de simple police, et elle exige pour que la contravention existe qu'il y ait eu réquisition

faite par une autorité compétente (I): ce qui constate officiellement l'utilité publique du service ou du secours demandé, met en demeure la personne à qui s'adresse la réquisition, et donne un caractère plus déterminé au refus ou à la négligence de cette personne. Quant aux refus de services légalement dus par des commandants, officiers ou sous-officiers de la force publique, que l'autorité compétente aurait légalement requis, ou de tous autres services publics dus par des fonctionnaires, citoyens ou habitants, par suite de leurs fonctions ou en vertu de quelque loi, ils se rattachent directement aux deux premières hypothèses dont nous avons parlé ci-dessus (n° 602), et sont traités plus sévèrement par notre droit pénal positif (2).

608. Nous avons dit délit d'inaction, et non pas, suivant l'expression habituelle, délit d'omission, parce que le mot omission semblerait indiquer nécessairement un oubli, une négligence involontaire, tandis que les délits d'inaction, quoique susceptibles facilement de rentrer dans cette hypothèse, peuvent aussi dans beaucoup de cas se commettre intentionnellement, à mauvais dessein; et réciproquement il peut y avoir des délits d'action commis par négligence, par oubli de la règle prohibitive, en un mot par simple faute non intentionnelle (ci-dess., n° 378). Ce serait done une grave erreur que de confondre, comme on est porté facilement à le faire, cette première classification avec celle qui va suivre.

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§ 2. Délits intentionnels et délits non intentionnels autrement dit contraventions. →→ Contraventions en général et contraventions de police. Contraventions de police générale et contraventions de police locale ou municipale.

1 Suivant la science rationnelle.

609. Les développements déjà donnés au sujet de l'agent considéré sous le rapport de l'intention (ci-dess., no 377 et suiv.) montrent qu'il peut y avoir culpabilité pénale, application d'une peine publique, pour des faits commis sans mauvais dessein, sans intention de faillir à son devoir : d'où la division des délits en délits intentionnels et délits non intentionnels.

Par délits intentionnels nous entendrons ceux dans lesquels l'intention de délinquer est une condition constitutive du délit même de telle sorte que si cette intention ne s'est pas rencontrée chez l'agent le délit n'existe pas. Par délits non intentionnels, ceux qui existent et sont punissables même en l'absence de toute

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(1) Loi sur la police municipale, du 19-22 juillet 1791, tit. 1er, art. 1er, § 17: Le refus des secours et services requis par la police, en cas d'incendie ou autres fléaux calamiteux, sera puni par une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au-dessous de trois livres. Code pénal actuel, art. 475: Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement: 12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.. (2) Code pénal, art. 234 à 236, et lois spéciales.

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