Projet de code civil pour l'empire du Japon: Des droits personnels ou obligations |
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Common terms and phrases
actes action aliénation ancier annulable aurait ayant-cause biteur cause caution cédant cession cessionnaire chose clause pénale Code français art Code italien art compensation condition résolutoire condition suspensive considérer contrat contrat synallagmatique contrats innommés convention créancier d'autrui débiteur délai délit civil déterminé dettes disposition doit dommage dommages-intérêts donation effet fongibles fortuit fraude garantie gation gestion d'affaires héritiers hypothèque immeubles indivisible indû intérêts justice l'acheteur l'acte l'action l'article l'exécution l'immeuble l'indivisibilité l'obligation l'une légale lésion libéré lieu mandat ment mineur monnaies nécessaire novation nullité obligation civile obligation naturelle onéreux payement personne personnel perte pourrait prescription présent article présomption preuve principe profit Projet japonais propriété quasi-contrat quasi-délit question raison réel règle remise répétition rescision résolution résolutoire responsabilité restitution s'agit s'il serait seulement simple solidaire solution stipulant stipulation pour autrui subrogation sujet suppose tacite terme teur texte tiers tion titre transcription tribunaux valable valeur vendeur vente vention volontaire yens
Popular passages
Page 798 - Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Page 118 - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Page 215 - Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice...
Page 624 - La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. — Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Page 175 - Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
Page 51 - Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. — On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession , même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Page 590 - Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques; 2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué; 3°...
Page 674 - La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; — Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. — Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Page 262 - Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Page 656 - Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.