dant le tems de dix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; faifons défenfes à tous Imprimeurs & Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts, à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele fous le contrefcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, & qu'avant de les expofer en vente, les Manufcrits qui auront fervi de Copies à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où l'Approbation aura éré donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exem plaires de chacun, dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre très - cher & féal Chevalier, Vice-Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU› le tout à peine de nullité des Préfentes : du vous mandons & enjoignons de faire joui ayans caufe, pleinement & paifiblement leur foit fait aucun trouble ou empêcheme Copie des Prétentes, qui fera imprimée to mencement ou à la fin defdits Ouvrages duement fignifiée, & qu'aux Copics colla nos amés & féaux Confeillers Sécrétaires, for defquelles Setgent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Paris le vingt-fixieme jour du mois de Septembre, l'an de grace mil fept cent foixante-quatre; & de notre Regne le quarante-neuvième. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE Registré fur le Regiftre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 314. fol. 149. conformément au Reglement de 1723. A Paris ce 31 Août 1764. D'HOURI, Adjoint. Pièces du même Auteur TITUS, Tragédie. On trouve chez le même Libraire un Affortiment général de tous les Théâtres & Pièces détachées, tant anciennes que nouvelles, avec leurs Divertiffemens, & plufieurs Livres d'Àf fortimens, anciens & nouveaux, tant de Paris que des Pays étrangers.. Le même Libraire débite auffi un Opera Itálien dont la Mufique eft de M. Cluck, intitulé: ORFEO ET EURIDICE in-fol. prix Et la Partition de l'YVROGNE CORRIGE, in-fol. 15 liv liva و De l'Imprimerie de BALLARD, Imprimeur du Rol, rue des Noyers. |