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raient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour les fabriques du lieu ou du canton de la situation des fabriques, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des

autres.

4. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement de Castres.

5. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ledit décret, ainsi que par la loi du 18 mars 1806, et par un autre décret du 3 août 1810.

6. La ville de Castres fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil; les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, et de paiement du traitement du secrétaire, seront également à sa charge.

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N° 136. = 16 avril-10 mai 1823. = ORDONNANCE du roi qui rend applicables aux aumôniers des hospices et hôpitaux de la ville de Paris les dispositions du décret du 7 février 1809, concernant le fonds de retraite en faveur des employés de ces établissemens. (VII, Bull. Dci, no 14591.) Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;Vu les décrets des 7 février 1809 et 18 mars 1813, concernant le fonds de retraite et de secours en faveur des employés et des pharmaciens des hospices et hôpitaux de notre bonne ville de Paris; Voulant reconnaître de la même manière les utiles services rendus à ces établissemens par les aumôniers qui y sont attachés, et assurer le sort de ces ecclésiastiques, lorsque l'âge ou des infirmités les forcent à cesser leurs fonctions; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Sont applicables aux aumôniers des hospices et hôpitaux de notre bonne ville de Paris les dispositions du décret précité du 7 février 1809.

N° 137. = 23 avril—1er mai 1823. = ORDONNANce du roi portant création d'une compagnie d'armuriers à l'armée des Pyrénées. (VII, Bull. DCII, n° 14513.)

No 138.

=

23 avril-10 mai 1823. = ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique de MM. les évêques du Puy, d'Orléans, de Bayeux, de Belley et de Tulle. (VII, Bull. DCIII, n° 14592.)

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23 avril-10 mai 1823. =
.= ORDONNANCE du roi relative à la comp-
tabilité des communes (1). (VII, Bull. DCIII, n° 14593.)

Louis,...

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar

(1) Voyez, sur cet objet, la loi du 11 frimaire an 7 (1er décembre 1798), et spécialement le tit. III de cette loi, et les notes qui résument les réglemens de la matière.

Voyez aussi l'ordonnance du 23 juillet-1er août 1826, portant, art. 1er, que les receveurs municipaux seront désormais comptables des recettes et des dépenses des octrois; et celle du 28

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Vu les lois et réglemens sur ia comptabilité et l'ad

ministration des communes;

- Vu notre ordonnance du 14 septembre 1822, concernant la comptabilité des dépenses publiques, et qui déclare ses dispositions applicables aux dépenses des communes, Nous avons ordonné et

ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires, données par qui de droit et dans les mêmes formes. — Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, ni ces crédits être employés par les maires à d'autres dépenses.

2. L'exercice commence au 1er janvier et finit au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. Néanmoins, les crédits restent à la disposition du maire ordonnateur jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés. - Passé ce dernier délai, l'exercice est clos; les crédits ou portions de crédit qui n'ont pas reçu leur application sont annulés, et les sommes en provenant portées, sous un titre spécial, au chapitre des recettes extraordinaires du plus prochain budget.

3. Aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur municipal, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire, sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique, et être accompagné, pour la légitimité de la dette et la garantie du paiement, des pièces indiquées au tableau ciannexé.

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4. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que dans les seuls cas, Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait, Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières, Où il y aurait eu opposition, dûment signifiée, contre le paiement réclamé, entre les mains du comptable. Tout refus, tout retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire, pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer. Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, sera responsable des dommages qui pourraient en résulter, et encourra en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.

5. A dater de 1824, les comptes des maires ordonnateurs et les comptes des receveurs, les uns et les autres rendus par exercice, et clos, ainsi que le prescrit l'article 2, au 31 décembre de l'année qui suit immédiatement chaque exercice, seront nécessairement soumis aux délibérations des conseils municipaux dans leur session ordinaire du mois de mai suivant. — Ceux de ces comptes qui doivent être définitivement réglés, soit par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, soit par la cour des comptes, leur seront transmis par les préfets avec les observations dont ils les jugeront susceptibles, deux mois au plus tard après l'examen des conseils municipaux. Les

décembre 1830-14 janvier 1831, relative aux formalités des pourvois devant la cour des comptes, en matière de comptabilité communale.

Voyez encore l'ordonnance du 22 janvier—10 février 1831, portant que toutes les dispositions de la présente seront désormais applicables à la comptabilité des hospices et des établissemens de bienfaisance.

Voyez enfia l'ordonnance du 1er mars-1er avril 1835, qui fixe l'époque de la clôture des exercices, en ce qui concerne la comptabilité des communes et des établissemens de bienfaisance.

autres devront être réglés, dans l'année, conformément à nos ordonnances des 28 janvier 1815, 8 août 1821, et aux dispositions ci-après.

6. Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à dix mille franes, seront arrêtés par les conseils de préfecture; et pour celles dont les revenus ne s'élèvent pas à cent francs, par les sous-préfets, qui auront aussi le réglement définitif des budgets des mêmes communes, et seront tenus d'adresser aux préfets des bordereaux sommaires des budgets et des comptes ainsi arrêtés par eux.

7. Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de notre ordonnance du 28 janvier 1815, pardevant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets.

8. Les recours réservés par l'article précédent ne resteront ouverts que pendant trois mois, à dater de la notification aux parties intéressées des arrêtés de comptes, lesquels devront être notifiés un mois au plus tard après qu'ils auront été rendus. Dans le même délai de trois mois, les préfets pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, saisir d'office les conseils de préfecture de la révision des comptes arrêtés par les sous-préfets. Ils devront, à l'expiration dudit délai, leur renvoyer, approuvés, les bordereaux sommaires des comptes qu'ils n'auront pas soumis à cette révision, et contre lesquels il n'y aura pas eu de pourvoi.

9. Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de recours exercé ou de révision requise d'office mention devra être faite au quitus desdites approbations ou décisions.

10. Les comptables des communes dont les revenus, précédemment inférieurs à dix mille francs, se seront élevés à cette somme pendant trois années consécutives, seront mis par les préfets sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet devront être immédiatement transmis à nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances.

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11. Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il est dit à l'article 5, devront présenter, 1o Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque 'exercice; 2o Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits; - 3o La récapitulation de leurs opérations et le montant des váleurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat, au 31 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.

12. Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour chaque excrcice, et embrassant l'année qui lui est propre et l'année qui le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tous les actes de leur gestion pendant ladite année, lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et 6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir donner lieu à aucun réglement de nature à libérer le comptable.

13. Chaque receveur ne sera comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rendra compte séparément des faits qui le concerneront, en se conformant aux dispositions de la présente ordonnance.

14. Toutes recettes et tous paiemens faits pour le compte des communes',

sans l'intervention de leurs receveurs municipaux, donneront lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics.

Etat des pièces à fournir pour justification des depenses communales

DÉPENSES DU PERSONNEL.

Appointemens, gages et salaires des agens et préposés de
Padministration communale.

(La quittance ou l'état émargé des parties prenantes, énonçant leurs noms, leur grade ou leur emploi, le montant de leurs traitemens, gages et salaires, par année et par mois, les retenues pour pensions de retraite, et le net: à payer.)

DÉPENSES DU MATÉRIEL.

Dépenses ordinaires pour achats d'objets mobiliers, denrées, matières et marchandises.

(Factures ou mémoires réglés des fournitures, procès-verbal d'adjudication; soumissions, conventions et marchés, dans tous les cas où ces voies ont été employées; certificats de réception, décomptes des livraisons.) Echanges et acquisitions de propriétés immobilières par voie d'amiable composition et de

consentement volontaire.

(Ordonnance royale autorisant l'acquisition ou l'échange. — La grosse du contrat, le certificat de transcription au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel sont situées les propriétés acquises; le certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription, ou le certificat de radiation et de mainlevée de celles qui existaient à la transcription du contrat, et généralement toutes les pièces justificatives de la purge des hypothèques légales.)

Acquisitions par voie d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. (Ordonnance autorisant l'acquisition pour cause d'utilité publique; extrait ou copie du jugement rendu pour l'expropriation et le réglement de l'indemnité légale à payer aux propriétaires. Le certificat négatif d'inscription délivré par le conservateur des hypothèques, ou de radiation de celles qui pourraient avoir été prises sur les propriétés acquises; le certificat de purge des hypothèques légales.)

Constructions, reconstructions et réparations extraordinaires.

(Décision approbative des travaux, procès-verbal d'adjudication publique au rabais dûment approuvé par le préfet; état d'avancement des travaux et des à-comptes à payer, certifié véritable par l'architecte chargé de leur surveillance et direction, et visé par le maire. Et quant au solde des travaux, procès-verbal de réception.)

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Réparations de simple entretien et n'excédant pas mille francs.

(Devis estimatif, et arrêté approbatif de la dépense; soumission de l'entrepreneur acceptée par le maire, ou mémoire des réparations exécutées par économie, réglé et certifié véritable par l'architecte, et visé par le maire.)

No 140. =23 avril-9 juin 1823. = ORDONNANCE du roi qui déclare applicables à toutes les villes et communes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 (15 pluviose an 13), relatif au numé rotage des maisons de la ville de Paris. (VII, Bull. DCIx, no 14880.) ·Louis,............. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dé

partement de l'intérieur, relatif à des questions élevées par diverses administrations locales sur les moyens de pourvoir aux frais de numérotage des maisors dans les villes et les communes où cette opération est jugée nécessaire; Vu le décret du 15 pluviose an 13 (4 février 1805) sur le numérotage des maisons de Paris, et les observations du préfet de la Seine sur son mode d'exécution; Considérant que le numérotage des maisons dans les villes et les communes du royaume est à la fois un moyen d'ordre et de police et un avantage personnel pour tous les habitans; Que, s'il est juste que le premier établissement des numéros soit payé sur les fonds communaux, ainsi que leur renouvellement, lorsqu'il y a lieu d'en changer la série, il n'est pas moins convenable que l'entretien et la restauration des numéros demeurent à la charge des propriétaires, soit à raison de l'avantage qu'ils en tirent par la facilité des relations, soit parce que la dégradation des numéros n'est qu'une suite de la dégradation de la propriété ou des changemens qu'elle subit par le fait du propriétaire;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :-Les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805, relatif au numérotage de la ville de Paris, sont déclarées applicables a toutes les villes et communes du royaume où la même opération sera jugée nécessaire.

Décret relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris, rendu le 15 pluviose an 13 (4 février 1805), sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu.

Art. 1. Il sera procédé, dans le délai de trois mois, au numérotage des maisons de Paris, d'après les ordres et instructions du ministre de l'intérieur.

2. Ce numérotage sera établi par une même suite de numéros pour la même rue, lors même qu'elle dépendrait de plusieurs arrondissemens communaux, et par un seul numéro qui sera placé sur la porte principale de l'habitation. Ce numéro pourra être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvriront sur la même rue que la porte principale; dans le cas où elles s'ouvriraient sur une rue différente, elles prendront le nu méro de la série appartenant à cette rue.

3. Les rues dites des faubourgs, quoique formant continuation à une rue du même nom, prendront une nouvelle suite de numéros.

4. La série des numéros sera formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.

5. Le côté droit d'une rue sera déterminé, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant se dirigeant vers la rivière, et dans celles parallèles, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.

6. Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord déterminera seul la position des rues.

7. Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commencera, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, et, dans les rues parallèles, à l'entrée prise en remontant le cours de la rivière, de manière que, dans les premières, les nombres croissent en s'éloignant de la rivière, et dans les secondes, en la descendant.

8. Dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la rivière, le numérotage sera exécuté en noir sur un fond d'ocre; dans les rues parallèles, il le sera en rouge sur le même fond.

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