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9. Le numérotage sera exécuté à l'huile, et, pour la première fois, à la charge de la commune de Paris.

10. A cet effet, il sera passé, par-devant le préfet du département de la Seine, une adjudication au rabais de l'entreprise du numérotage exécuté à l'huile, à tant par numéro, de grandeur, de forme et couleur déterminées par le cahier des charges.

11. L'entretien du numérotage est à la charge des propriétaires; ils pourront, en conséquence, le faire exécuter à leurs frais, d'une manière plus durable, soit en tôle vernissée, soit en faïence ou terre à poêle émaillée, en se conformant cependant aux autres dispositions du présent décret, sur la couleur des numéros et la hauteur à laquelle ils doivent être placés.

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N° 141.23 avril-12 juin 1823. ORDONNANCE du roi qui approuve, conformément à l'acte y annexé, les modifications proposées aux statuts de la caisse d'épargnes et de prévoyance de Paris (1). (VII, Bull. DCIX bis, no 1er.) Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu l'acte passé, le avril 1823, pardevant Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires à Paris, par les administrateurs de la caisse d'épargnes et de prévoyance de Paris, portant modification des ar ticles 10, 11, 12 et 14 des statuts de ladite caisse; Vu nos ordonnances des 29 juillet 1818 et 30 octobre 1822; — Considérant que les changemens proposés aux articles 10, 11 et 14, sont entièrement à l'avantage des déposans; que la modification proposée à l'article 12 ne réduit que d'une manière insensible le produit des intérêts alloués aux déposans, et que cette réduction est de beaucoup inférieure à l'accroissement des produits qu'ils recueilleront des trois autres changemens; Notre conseil d'état entendu, --Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:-Les modifications proposées aux statuts de la caisse d'épargnes et de prévoyance de Paris sont et demeurent approuvées, conformément à l'acte du 2 avril 1823 ci-dessus énoncé, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

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Art. 10. « L'intérêt sera alloué sur toute somme d'un franc et au dessus. « Les fractions de franc ne produiront pas d'intérêt. »

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Art. 11. « L'intérêt sera dû à partir du jour de chaque versement. » Art. 12. « Les intérêts des comptes de tous les déposans seront réglés et capitalisés tous les six mois, aux époques déterminées par le conseil des di

«recteurs. >>

Art. 14. « Lorsqu'il y aura lieu au remboursement d'un dépôt, les intérêts « seront réglés jusqu'au jour de la demande en remboursement. >>

Par ces présentes il n'est nullement dérogé aux autres articles de la société, qui sont confirmés en tant que de besoin. MM. les directeurs de la caisse sont chargés de faire régulariser ces présentes, et de remplir les formalités nécessaires pour qu'elles soient mises en vigueur d'ici au 15 juin 1823. MM. les directeurs observent que, par les amendemens ci-dessus, ils n'entendent pas renoncer ou déroger à la faculté accordée à la caisse par l'ordonnance du roi du 30 octobre 1822, d'acheter pour les prêteurs ou déposans des sommes de dix francs de rente sur l'état, aussitôt que les sommes versées en présenteront une suffisante pour faire ces achats au cours moyen de la bourse.

(1) Voyez l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818, portant établissement de cette caisse d'épargnes, et les notes.

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N° 142.= 23 avril-12 juin 1823. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de l'établissement, dans la ville de Reims, d'une caisse d'épargnes et de prévoyance pour l'arrondissement communal de cette ville. (VII, Bull. DCIx bis, no 2.)

No 143. 25 avril-1er mai 1823. ORDONNANCE du roi contenant des modifications aux réglemens relatifs à l'administration des canaux (1). (VII, Bull. DCII, no 14514.)

Louis,... Nous étant fait rendre compte de l'état dans lequel se trouve l'administration des canaux du Midi, d'Orléans et de Loing; Considérant que, par l'effet de la loi du 5 décembre 1814, le gouvernement a cessé d'avoir des droits à la propriété de ces canaux, et qu'il est ainsi devenu néces-saire de modifier les réglemens des 10 et 16 mars 1810; · Voulant donner

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aux compagnies propriétaires le plein et entier exercice de leurs droits, et garantir à tous les actionnaires la conservation de leurs intérêts respectifs; Notre conseil d'état entendu ; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les assemblées générales représentant la compagnie du canal du Midi et celle des canaux d'Orléans et de Loing continueront à être composées de trente membres, sous la présidence du grand-chancelier de la légiond'honneur, qui, en cas d'empêchement, désignera, pour le remplacer, un des membres de l'ordre. Les délibérations seront prises à la majorité des voix des membres présens: en cas de partage, celle du président sera prépondérante.

2. Dans les deux compagnies, le droit de faire partie de l'assemblée générale appartiendra, pour moitié, aux donataires, et, pour moitié, aux propriétaires à tout autre titre définitif ou provisoire. Il sera déterminé par le nombre d'actions de même origine dont les propriétaires ou les fondés de pouvoir pour tout ou partie de leurs actions seront porteurs, et respectivement par le nombre de celles qui seront présentées, soit par les donataires en personne, soit par les fondés de pouvoir d'un ou de plusieurs donataires, soit par ceux qui réuniraient l'une et l'autre qualité.

3. Les fondés de pouvoir ne seront convoqués aux assemblées générales qu'autant qu'ils se seront fait connaître à l'administration par le dépôt de leur procuration, cinq jours au moins avant celui qui aura eté indiqué pour la tenue de chaque assemblée générale.

4. Les héritiers Riquet de Bonrepos feront désormais partie de la compagnie du canal du Midi. A cet effet, il sera créé deux cent quatre-vingt-douze nouvelles actions pour représenter les six vingt-huitièmes un tiers qu'ils possèdent dans le canal principal, mais sans qu'il soit apporté aucun autre changement aux dispositions spéciales qui les concernent dans le décret du 10 mars 1810.-Ces actions seront inscrites à la suite de mille actions créées par le même décret.

5. La place d'administrateur général des canaux du Midi, d'Orléans et de Loing est supprimée.-L'assemblée générale de chaque compagnie nommera aux places d'administrateurs, tixera leur traitement, ainsi que leur cautionnement, et exercera par elle-même, ou par ses délégués, tous les droits réservés par les articles 24 des décrets des 10 et 16 mars 1810, à l'intendant général du domaine extraordinaire.

(1) Voyez les décrets des 10 et 16 mars 1810, concernant la propriété et l'administration des canaux d'Orléans et de Loing, et les notes.

6. Les décrets des 10 et 16 mars 1810 continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance. - Les assemblées générales sont autorisées à nous proposer les modifications ultérieures dont ils pourraient être susceptibles.

N° 144. =

30 avril-10 mai 1823. Loi qui autorise la ville de Marseille a faire un emprunt pour l'établissement du siége épiscopal. (VII, Bull. DCIII, n° 14585.)

N° 145.= 30 avril-10 mai 1823.=L01 qui autorise une imposition extraordinaire pour l'établissement de l'évéché de Nevers. (VII, Bull. DCII, n° 14586.)

No 146.=30 avril—10 mai 1823.=Lo1 qui autorise une imposition extraordinaire pour le rétablissement du palais épiscopal de Rodez. (VII, Bull. DCIII, no 14587.)

No 147. 30 avril-10 mai 1823. — Lo1 relative à l'acquisition faite par la ville de Lyon de la presqu'île Perrache. (VII, Bull. DCIII, no 14588.)

N° 148. = 30 avril-13 mai 1823. ORDONNANCE du roi qui modifie celle du 2-31 août 1818, en ce qui concerne le placement, dans l'armée, des officiers en non-activité des grades y dénommés (1). (VII, Bull. DCV, n° 14721.)

No 149.30 avril-16 mai 1823. ORDONNANCE du roi qui rend applicables aux indemnités dont jouissent les employés réformés les dispositions de l'ordonnance royale du 27 août—12 septembre 1817, qui déclarent les pensions sur fonds de retenues incessibles et insaisissables. (VII, Bull. Dcvi, no 14751.)

Louis,...-Vu notre ordonnance du 2 octobre 1822, concernant l'exécution de l'article 4 de la loi du 1er mai précédent, relatif aux indemnités temporaires qui peuvent être accordées aux employés supprimés ou réformés dans l'administration centrale des ministères, sur la moitié des économies provenant des réformes; - Considérant que ces indemnités tiennent lieu de pension à vie aux employés qui ont le temps de service nécessaire pour l'obtenir, et qu'à l'égard de ceux qui ne sont pas dans ce cas, elles tiennent lieu de pension temporaire ; Considérant qu'elles ne doivent être payées sur les fonds généraux que jusqu'à ce que les caisses de retraites soient en état de les acquitter, et qu'ainsi elles doivent être assimilées aux pensions mêmes, et, par conséquent, régies par la législation qui leur est particulière ; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: - Les dispositions de notre ordonnance du 27 août 1817, qui déclarent incessibles et insaisissables les pensions affectées sur les fonds de retenues, sont applicables aux indemnités accordées aux employés supprimés ou réformés, en exécution de l'ordonnance du 2 octobre 1822.

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N° 150. 30 avril-23 mai 1823. ORDONNANCE du roi qui autorise la création d'un abattoir public dans la ville du Mans. (VII, Bull. DCVII, no 14811.)

N° 151.30 avril—12 juin 1823. = ORDONNAnce du roi portant autorisa

(1) Abrogée par l'art. 3 de l'ordonnance du 5—18 mai 1824.

tion, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Bordeaux pour l'établissement d'une ferme expérimentale dans le département de la Gironde, sous le titre de Ferme expérimentale du duc de Bordeaux. (VII, Bull. DCIx bis, no 3.)

N° 152.7—13 mai 1823. = Loi relative à l'appel des jeunes Français de la classe de 1823. (VII, Bull. DCV, no 14720.)

N° 153.= 10-10 mai 1823. = LOI relative à la fixation du budget des dépcnses et des recettes de 1824 (1). (VII, Bull. DCIV, no 14627.)

TITRE 1er. - Crédits votés pour l'exercice 1824.

Ser. Budget de la dette consolidée.

Art. 1er. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1824, à la somme de deux cent trente-sept millions quatre-vingt six mille trois cent huit francs (237,086,308 fr.), conformément à l'état A ci-annexé.

§ II. Fixation des dépenses générales du service.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent cinquante-huit millions sept cent soixante-seize mille trois cent quarante-huit francs (658,776,348 fr.), pour les dépenses générales du service de l'exercice 1824, conformément à l'état B, applicables, savoir :

Aux dépenses générales, ci.....

Aux frais de régie, d'exploitation, de perception et nonvaleurs des contributions directes et indirectes et des revenus de l'état, ci... . . . . . .

.....

Aux remboursemens et restitutions à faire aux contribuables sur les produits desdites contributions, ci......

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525,982,859 fr.

126,704,489

6,089,000 658,776,348 fr.

3. Continuera d'être faite en 1824, conformément aux lois existantes, la perception, Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passeport et permis de port d'armes; Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; - Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies, et droits de garantie; Des taxes des brevets d'invention; Des droits établis sur les journaux ; Des droits de vérification des poids et mesures; — Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles; - Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819; - D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis; - Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires; Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers (3);—Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouverne

(1) Voyez la loi de finances du 28 avril--4 mai 1816, qui contient des dispositions fondamentales sur les recettes et les dépenses de l'état.

(2) Voyez, sur la perception de ces impôts, la loi de finances du 31-31 juillet 1821, tit. II, et les notes.

(3) Ces droits ont été établis par les lettres-patentes du 10 février 1780, art. 16, et par l'ar

ment du 3 floréal an 8 (23 avril 1890) et du 6 nivose an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens; - Des redevances sur les mines; Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques; - Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807; - Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'état, des départemens ou des communes; - Des sommes réparties sur les israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

4. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1824, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état C ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états D, no 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

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5. Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1824, à la somme de huit cent quatre-vingt-seize millions trois cent trente-quatre mille cent quatre-vingt-dix francs (896,334,190 fr.), conformément à l'état E ci-annexé.

Dispositions générales.

6. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 22 de la loi du 17 août 1822 et 20 de la loi du 31 juillet 1821, relatifs aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes.

(Suivent les états.)

No 154. = 14. 16 mai 1823. = ORDONNANCE du roi contenant un nouveau tarif des droits que les laines étrangères paieront à l'entrée du royaume (1). (VII, Bull. DCVI, no 14750.)

rêté du 25 thermidor an 11 (13 août 1803), art. 42: voyez l'ordonnance du 20 septembre-5 octobre 1820, qui désigne les drogues médicinales dont la possession rend les épiciers passibles de la visite. (1) Toutes les dispositions de cette ordonnance ont été reproduites, avec quelques modifications, dans celle du 13-19 juillet 1825, sur les douanes, dans la loi du 17-23 mai 1826, et dans celle du 2-16 juillet 1836, sur le même objet.

Voyez aussi, sur les douanes, le décret du 6 août (22 juillet et)—22 août 1791, et les notes,

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