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voyer et faire transporter hors du pays; auquel effet, lesdits consuls et viceconsuls s'adresseront aux tribunaux, juges et officiers compétens, et leur feront par écrit la demande desdits déserteurs, en justifiant par l'exhibition des registres du bâtiment ou rôle d'équipage, ou autres documens officiels, que ces hommes faisaient partie desdits équipages ; et sur cette demande ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire, l'extradition ne pourra être refusée, et il sera donné toute aide et assistance auxdits consuls et vice-consuls pour la recherche, saisie et arrestation des susdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à leur réquisition et à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une occasion de les renvoyer: mais, s'ils n'étaient renvoyés dans le délai de trois mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront élargis, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. 7. La présente convention temporaire aura son plein effet pendant deux ans, à partir du 1er octobre prochain; et, même après l'expiration de ce terme, elle sera maintenue jusqu'à la conclusion d'un traité définitif, ou jusqu'à ce que l'une des parties ait déclaré à l'autre son intention d'y renoncer, laquelle déclaration devra être faite au moins six mois d'avance. — Et, dans le cas où la présente convention viendrait à continuer sans cette déclaration par l'une ou l'autre partie, les droits extraordinaires spécifiés dans les 1 et 2 articles seront, à l'expiration desdites deux années, diminués, de part et d'autre, d'un quart de leur montant, et successivement d'un quart dudit montant, d'année en année, aussi long-temps qu'aucune des parties n'aura déclaré son intention d'y renoncer, ainsi qu'il est dit ci-dessus. 8. La présente convention sera ratifiée de part et d'autre, et les ratifications en seront échangées dans l'espace d'une année à compter de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut. Mais l'exécution de ladite convention commencera dans les deux pays le 1er octobre prochain, et aura son effet dans le cas même de non-ratification, pour tous les bâtimens partis bona fide pour les ports de l'une ou l'autre nation, dans la confiance qu'elle était en vigueur.-En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux, en la ville de Washington, ce 24 jour de juin de l'an de notre Seigneur 1822. Signé G. HYDe de NeuVILLE, JOHN QUINCY ADAMS.

Article séparé.

Les droits extraordinaires levés de part et d'antre jusqu'à ce jour, en vertu de l'acte du congrès du 15 mai 1820 et de l'ordonnance du 26 juillet de la même année et autres la confirmant, qui n'ont point été déjà remboursés, seront restitués. — Signé et scellé comme ci-dessus, ce 24o jour de juin 1822. —Signé G. HYDE DE Neuville, JohN QUINCY ADAMS.

N° 171.

25 juin—7 juillet 1823. =ORDONNANCE du roi qui porte à douze le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Montélimart. (VII, Bull. DCXIII, no 15050.)

No 172.25 juin-9 juillet 1823. =ORDONNANCE du roi qui rapporte celle du 1*—22 mai 1822, portant création d'examinateurs spéciaux pour l'admission à l'école de Saint-Cyr, et contient des dispositions à cet égard. (VII, Bull. DCXIV, no 15078.)

Art. 1o. Notre ordonnance du 1er mai 1822, portant création d'examinateurs spéciaux pour l'admission à l'école de Saint-Cyr, est rapportée.

2. L'examen des jeunes gens qui se présenteront au concours général sera fait par les examinateurs chargés de celui des candidats pour l'admission à

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l'école royale polytechnique, conformément à l'article 30 de notre ordonnance du 10 juin 1818.

N° 173. = 25 juin—9 juillet 1823. = ORDONNANCE du roi ayant pour objet de pourvoir momentanément à l'insuffisance des crédits d'inscription et de paiement affectés aux pensions militaires pour l'exercice 1823. *(VII, Bull. DCXIV, no 15079.)

N° 174.= 25 juin-21 juillet 1823. — ORDONNANCE du roi ayant pour objet de prévenir les dangers qui peuvent résulter de la fabrication et du débit des différentes sortes de poudres et matières détonantes et fulminantes (1). (VII, Bull. DCXVI, n° 15122.)

Louis,... — Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'état au département de l'intérieur; -Voulant prévenir les dangers qui peuvent résulter de la fabrication et du débit des différentes sortes de poudres et matières détonantes et fulminantes, sans empêcher néanmoins l'emploi de celles de ces préparations qui ont été reconnues propres soit à amorcer des armes à feu, soit à faire des étoupilles, des allumettes ou autres objets du même genre utiles aux arts; Notre conseil d'état entendu, - - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Les fabriques de poudres ou matières détonantes et fulminantes, de quelque nature qu'elles soient, et les fabriques d'allumettes, d'étoupilles ou autres objets du même genre préparés avec ces sortes de poudres ou matières, feront partie de la première classe des établissemens insalubres ou incommodes dont la nomenclature est annexée à notre ordonnance du 14 janvier 1815.

2. Les préfets sont autorisés, conformément à l'article 5 de notre ordonnance précitée, à faire suspendre l'exploitation des fabriques désignées dans l'article 1er qui auraient été établies jusqu'à ce jour dans des emplacemens non isolés des habitations.

3. Les fabricans de poudres ou matières détonantes et fulminantes tiendront un registre légalement coté et paraphé, sur lequel ils inscriront, jour par jour, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées et vendues, ainsi que les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles ils les auront livrées.

4. Les fabricans d'allumettes, étoupilles et autres objets de la même espèce préparés avec des poudres ou matières détonantes et fulminantes, tiendront également un registre en bonne forme, sur lequel ils inscriront, au fur et à mesure de chaque achat, le nom et la demeure des fabricans qui leur auront vendu lesdites poudres ou matières.

5. Les marchands détaillans d'amorces pour les armes à feu à piston, etles marchands détaillans d'allumettes, d'étoupilles ou autres objets du même genre préparés avec des poudres détonantes et fulminantes, ne sont point soumis aux formalités prescrites par l'article 1er; mais ils seront tenus de renfermer ces différentes préparations dans des lieux sûrs et séparés dont ils auront seuls la clef. Il leur est défendu de se livrer à ce commerce, sans

(1) Cette fabrication a été classée de nouveau par l'ordonnance du 9 février-1er mars 1825. Voyez cette ordonnance, et surtout le décret du 15 octobre 1810, concernant les établissemens dangereux, insalubres ou incommodes, et les notes étendues qui l'accompagnent.

Voyez enfin l'ordonnance du 30 octobre-25 novembre 1836, portant réglement sur les fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et autres matières dans la fabrication desquelles entre le fulminate de mercure.

en avoir préalablement fait leur déclaration par écrit, savoir; dans Paris, à la préfecture de police: et dans les communes, à la mairie, afin qu'il soit vérifié si leur local est convenablement disposé pour cet usage.

6. Les poudres et matières détonantes et fulminantes ne pourront être employees qu'à la fabrication des amorces propres aux armes à feu, des allumettes, des étoupilles et autres objets d'une utilité reconnue.

7. Les contrevenans aux dispositions prescrites par la présente ordonnance seront poursuivis devant les tribunaux de police sur les procès-verbaux ou rapports des agens de la police administrative et judiciaire,

No 175. — 25 juin—29 juillet 1823. — ORDONNANCE du roi portant approbation du réglement spécial y annexé, concernant l'exploitation des carrières d'ardoises dites ardoisières d'Angers, département de Maine-etLoire, (VII, Bull, DCXVII, no 15156.)

N° 176.26 juin 29 juillet 1823.

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ORDONNANCE du roi qui transfère à Toulouse l'école royale d'arts et métiers de Châlons (Marne), et contient des dispositions à cet égard (1). (VII, Bull. Dexvii, no 15151,)

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2-21 juillet 1823.

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N° 177. ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique d'un archevêque et de plusieurs évéques. ( VII, Bull. dçxvi, no 15120.)

No 178. —9—21 juillet 1823. — ORDONNANCE du roi qui fixe le délai pour former opposition aux jugemens non contradictoires des conseils de préfecture, en matière de 1oulage (2). (VII, Bull. DCXVI, no 15-21.) Louis,... Vu le rapport adressé à notre ministre de l'intérieur par le préfet de police de notre bonne ville de Paris, tendant à faire déterminer le délai de l'opposition contre les décisions non contradictoires des conseils de préfecture qui prononcent des amendes pour contravention aux lois et réglemens sur la police du roulage; - Vu le décret du 23 juin 1806, sur la police du roulage, et notamment les articles 39 et 44, lesquels portent que « les préposés seront tenus de dresser procès-verbal de la contravention; « qu'ils devront retenir la voiture jusqu'au paiement ou à la consignation << de l'amende, et que tout conducteur et voiturier pris en contravention ne « pourra continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement des domma« ges: »> Vu l'article 162 du Code de procédure civile; Considérant que les lois et réglemens sur la police du roulage n'ont point fixé de délai pour l'opposition aux jugemens non contradictoires rendus en cette matière par les conseils de préfecture; Considérant que le délai ordinaire de huitaine n'est pas applicable à des rouliers et conducteurs que leur état éloigne rapidement du lieu de la contravention et dont le domicile réel en est souvent aussi à une grande distance;—Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'état au département de l'intérieur; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Le délai pour former opposition aux jugemens non contradictoires des conseils de préfecture en matière de roulage, sera de trois mois, à dater de la signification qui sera faite, à la diligence du préfet, au domicile du roulier ou conducteur saisi en contravention.

(1) Rapportée par celle du 6-25 juillet 1825.

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(2) Voyez, sur la police du roulage, la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802); et le décret du a3 juin 1806, et les notes.

N⚫ 179, 9 juillet-1er septembre 1823. = ORDONNANCE du roi relative à l'avancement et aux conditions d'admission à la retraite des officiers du train d'artillerie, et à la solde des sous-officiers et soldats de cette arme (1). (VII, Bull. DCXXIII, no 15333.)

Art. 1er. Les officiers du train d'artillerie seront admis à la solde de retraite du grade immédiatement supérieur après dix ans au moins de service dans celui qu'ils auront exercé en dernier lieu et dans l'arme à laquelle ils appartiennent, conformément aux dispositions de notre ordonnance du 27 août 1814, allouant la même solde de retraite aux officiers de notre corps royal de l'artillerie,

2. L'avancement au grade de lieutenant du train d'artillerie aura lieu sur tous les sous-lieutenans de ce corps, les deux tiers à l'ancienneté de grade et l'autre tiers à notre choix, conformément aux dispositions de la loi du 10 mars 1818.

3. Les sous-officiers, brigadiers, soldats et ouvriers du train d'artillerie, jouiront de la même solde journalière sur le pied de paix en station que celle qui est allouée à ces militaires dans l'artillerie à cheval.

No 180.-16-29 juillet 1823.

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ORDONNANCE du roi relative au mode de recrutement des compagnies des gardes-du-corps de sa majesté. (VII, Bull. DCXVII, no 15153.)

No 181. — 16—29 juillet 1823. — ORDONNANCE du roi qui porte l'effectif de la compagnie d'ouvriers du génie à cent cinquante hommes, officiers non compris, et fixe la composition de cette compagnie. (VII, Bull. DEXVII, n° 15154.)

Art. 1. L'effectif de la compagnie d'ouvriers du génie sera immédiatement porté à cent cinquante homines, officiers non compris.

2. La composition de cette compagnie en sous-officiers, caporaux, soldats et tambours, est fixée de la manière suivante, savoir: - Sergent-major, un; sergens, huit; fourrier, un; caporaux, douze; maîtres ouvriers, huit; ouvriers de première classe, cinquante; ouvriers de seconde classe, soixantehuit; tambours, deux. — Total, cent cinquante hommes.

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N° 182. 16-29 juillet 1823.= = ORDONNANCE du roi qui fixe définitivement à soixante le nombre des avoués à la cour royale de Paris. (VII, Bull. DCXVII, no 15155.)

Louis,... Vu l'article 114 du décret du 6 juillet 1810; Vu la délibération de notre cour royale de Paris, du 1er juillet 1823; -Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Le nombre des avoués à la cour royale de notre bonne ville de Paris, qui a été réduit à cinquante par notre ordonnance du 18 août 1819, est et demeure définitivement fixé à soixante.

2. Les autres dispositions de notre ordonnance du 18 août 1819 continueront à recevoir leur exécution.

́`(1) Aujourd'hui, l'avancement dans l'armée est réglé d'une manière générale par la loi du 14 -17 avril 1832.

Et les pensions de retraite de l'armée de terre sont l'objet de la loi du 11-14 avril 1831, qui a abrogé toutes celles antérieures.

No 183.:

16 juillet—16 août 1823.: ORDONNANCE du roi relative à l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Saint-Martin, île de Ré, département de la Charente-Inférieure. (VII, Bull. Dcxxi, no 15252.)

No 184. 16 juillet-23 août 1823. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, sous le nom de Compagnie des eaux de Saint-Maur, de la société anonyme formée à Paris entre le sieur Dageville et autres actionnaires (1). (VII, Bull. Dcxxı bis, no 1er.)

conseil d'état entendu,

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Louis,..... Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu notre ordonnance du 14 août 1822, qui a concédé au sieur Dageville les eaux surabondantes du canal de SaintMaur; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; Notre Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. La société anonyme formée à Paris entre le sieur Dageville et les actionnaires par lui admis en participation de sa concession est autorisée sous le nom de Compagnie des eaux de Saint-Maur. Ses statuts, contenus dans l'acte passé par-devant Bertrand et son confrère, notaires à Paris, le 26 juin 1823, lequel reste annexé à notre présente ordonnance, sont approuvés, sauf les réserves portées aux articles 2 et 3 ci-après.

2. Nonobstant le contenu de l'article 14 dudit acte, les actions dont la mise entière n'aurait pas été versée aux temps prescrits, ne seront point annulées; leurs souscripteurs primitifs resteront débiteurs responsables, et seront poursuivis pour le complément du versement de leur susdite mise, ou pour la différence du prix, si elles sont revendues après la mise en demeure et les délais fixés audit article.

3. Dans le cas où le capital de la compagnie serait réduit à moins de moitié de sa valeur primitive, la liquidation de la société serait de droit et non facultative, comme il était dit dans l'article 29 des statuts.

4. La présente autorisation pourra être retirée en cas de violation ou de non-exécution des statuts, sans préjudice des actions des tiers en dommagesintérêts à intenter devant les tribunaux.

5. La société sera tenue d'adresser, tous les six mois, des copies de son état de situation à notre ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris. (Suivent les statuts.)

No 185.-23-31 juillet 1823. = ORDONNANCE du roi qui fixe l'époque à compter de laquelle l'imprimerie royale sera administrée en régie au compte de l'état, et règle les attributions de cet établissement (2). (VII, Bull. DCXVIII, no 15187.)

Louis,...-Vu les lois des 4 décembre 1793 (14 frimaire an 2), 27 janvier et 9 juin 1795 (8 pluviose et 21 prairial an 3), l'arrêté du 10 décembre 1801 (19 frimaire an 10), les décrets des 24 mars 1809 et 22 janvier 1811, les ordonnances des 28 décembre 1814 et 12 janvier 1820; Après avoir entendu la commission spéciale du conseil d'état; - Sur le rapport de notre

(1) Voyez la loi du 17—23 avril 1822, qui autorise le gouvernement à concéder les eaux de Saint-Maur, et la note.

(2) Voyez, sur l'organisation et l'administration de l'imprimerie royale, l'arrêté du 19 frimaire an 10 (10 décembre 1801), et les notes qui résument tous les réglemens qui concernent cet. établissement.

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