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No 198.20 août 11 septembre 1823. ORDONNANCE du roi contenant de nouvelles modifications au réglement des israélites, du 10 décembre. 1806 (1). (VII, Bull. Dcxxv, no 15427.)

Louis,...-Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur; - Vu les propositions des synagogues consistoriales et celles du consistoire central des israélites, à l'effet d'ajouter à leur régle ment du 10 décembre 1806 de nouvelles modifications, en outre de celles qui y ont été faites par notre ordonnance du 29 juin 1819; - Notre conseit d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Dans le cours de l'année 1823, les notables israélites des divers arrondissemens consistoriaux seront intégralement renouvelés.

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2. Tous les deux ans, il sortira cinq membres du collége des notables. Cette sortie se fera par la voie du sort, à la fin de la séance annuelle qui a lieu conformément à l'ordonnance du 29 juin 1819. La majorité des notables devra avoir sa résidence dans la cominune où est établie la synagogue consistoriale.

3. Les conditions d'éligibilité requises par l'article 10 du réglement concernant les membres de consistoire s'appliquent également aux notables. 4. Dans le cours de l'année 1823, et un mois après le renouvellement des notables, ceux-ci s'assembleront pour procéder au renouvellement intégral↓ des membres laïques des consistoires départementaux.

5. Tous les deux ans, il sortira un des membres laïques des consistoires départementaux. Cette sortie aura lieu par la voie du sort, et successivement entre les quatre, les trois et les deux plus anciens membres, et ensuite par ancienneté de nomination. Les membres laïques des consistoires et les no¬ tables peuvent être réélus indéfiniment.

`6. Dans le chef-lieu de la circonscription où siége le consistoire, la nomination des ministres officians de temple (chantres) et celle des autres desservans et agens, notamment le sacrificateur, appartiennent immédiatement au consistoire. Il nommera aussi, près les temples de sa circonscription, un ou plusieurs commissaires surveillans, qui exerceront, sous sa dépendance, les fonctions qu'il leur aura déléguées.

7. Les rabbins près les temples des communes autres que le siége du consistoire, les ministres officians (chantres) et les autres desservans près ces temples, seront élus par une commission locale, nommée par le consistoire et présidée par le commissaire surveillant. - L'élection des rabbins est soumise à la confirmation du consistoire central, sur l'avis des consistoires; les autres ministres et desservans seront confirmés par le consistoire dont ils dépendent, et sous la direction et surveillance duquel ils exercent leurs fonctions.

8. Le traitement des rabbins, ministres officians, desservans ou agens dont il est parlé dans les articles 6 et 7, fait partie des frais locaux du culte. 9. Chaque consistoire, dans l'assemblée qui se tient annuellement pour la fixation et la répartition des frais généraux de la circonscription, s'occupera en même temps, avec le concours des notables qui résident dans le chef-lieu, de la formation du budget et du rôle de répartition des frais logaux du culte de la commune où siége le consistoire. Quant aux frais lo

(1) Voyez le décret du 17 mars 1808, qui contient le réglement du 10 décembre 1806, et en ordonne l'exécution. De premières modifications avaient été faites à ce réglement par l'ordonnance dù 29 juin 10 juillet 1819.

caux des communes hors le siége consistorial, le consistoire adjoindra, chaque année, autant de notables israélites qu'il jugera nécessaire, au commissaire surveillant, et sous sa présidence, afin de procéder à la formation du budget des frais locaux du culte et du rôle y relatif, lesquels budget et rôle seront soumis à l'examen et à l'approbation des consistoires respectifs.

10. Les commissaires surveillans sont tenus de présenter annuellement à la commission chargée de dresser avec eux les budgets et les rôles locaux, le compte rendu de l'exercice précédent, lequel compte sera ensuite soumis à l'examen des consistoires respectifs. Ces comptes, le budget et les rôles de répartition seront adressés par le consistoire au préfet du département, qui les transmettra à notre ministre de l'intérieur. Le consistoire central y apposera son avis. Les rôles, définitivement approuvés par notre ministre, seront renvoyés aux préfets pour être rendus exécutoires.

11. Dans le cours de l'année 1823, le nombre des membres composant le consistoire central sera porté à neuf, savoir: les deux grands rabbins et sept membres laïques. A cet effet, le collége des notables de chaque circonscription désignera deux candidats laïques qui devront être domiciliés à Paris, et dont l'un sera nommé par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

12. Tous les deux ans, il sortira un des membres laïques du consistoire central. Cette sortie aura lieu par la voie du sort, et successivement entre les sept, les six, les cinq, les quatre, les trois et les deux plus anciens membres, et ensuite par ancienneté de nomination. Le membre sortant est toujours réél gible d'après le mode prescrit par l'article 11.- Le consistoire central ne peut jamais délibérer en moindre nombre que cinq.-En cas d'égalité de suffrages, la voix du président est prépondérante. - Cependant aucune délibération ne peut être prise, concernant les objets religieux ou du culte, sans le consentement des deux grands rabbins. Toutefois, si ces derniers diffèrent d'avis, le plus ancien de nomination des grands rabbins des consistoires départementaux sera appelé à les départager.

13. Les mandats de paiement qui seront délivrés par le consistoire central sur son receveur devront être signés par cinq membres au moins.

14. En cas de décès ou de démission de l'un des deux grands rabbins du consistoire central, chaque consistoire proposera un candidat, pris parmi les grands rabbins des consistoires départementaux; sur ces candidats, trois seront désignés par le consistoire central pour l'un deux être nommé par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

15. Ne pourront être ensemble membres d'un consistoire départemental, ni du consistoire central, le père, le fils, le gendre, les frères et beauxfrères.

16. Le consistoire central déterminera, par un réglement spécial, qui sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, les formalités à remplir par les aspirans au titre de rabbin, qui, s'il y a lieu, seront ensuite confirmés en cette qualite par le même consistoire.

17. Chaque consistoire nommera, tous les ans, son président et son viceprésident; ils peuvent toujours être réélus. En cas de partage de voix entre les membres des consistoires de département, le plus ancien d'âge ou de nomination parmi les notables du siége consistorial sera appelé pour former la majorité.

18. Il ne pourra être employé dans les écoles primaires aucun livre qui soit approuvé par le consistoire central, du consentement des grands rabbins.

19. Le décret du 17 mars 1808, qui prescrit des mesures pour l'exécution du réglement israélite, et l'ordonnance du 29 juin 1819, continueront d'être exécutés dans toutes les dispositions qui ne sont pas modifiées par la présente.

N° 199.28 août 1823. AVIS du conseil d'état, approuvé par le ministre des finances, sur la marche à suivre par les préfets qui plaident au nom de l'état, et par les particuliers qui plaident contre lui (1). (Publié par Isambert.)

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Le conseil d'état, sur le renvoi fait par monseigneur le garde des sceaux des questions suivantes, résultant d'une lettre adressée à sa grandeur par son excellence le ministre des finances le 2 mai 1823: -1° Si, avant d'intenter ou de soutenir des actions dans l'intérêt de l'état, les préfets doivent y être autorisés par les conseils de préfecture, ou s'ils ne doivent pas du inoins prendre leur avis; 2° Si les particuliers qui se proposent de plaider contre l'état sont obligés de remettre préalablement à l'autorité administrative un mémoire expositif de leur demande, et si ce mémoire doit être remis au préfet ou au conseil de préfecture; Sur la première question:— Considérant que, aux termes de l'article 14 de la loi du 5 novembre 1790 et de l'article 13 de celle du 27 mars 1791, les procureurs généraux syndics de département, et les commissaires du gouvernement, qui les ont remplacés, ne pouvaient suivre les procès qui concernent l'état sans l'autorisation des directoires de département ou des administrations centrales, qui leur ont été substituées; Que cette disposition était une conséquence du système d'alors, qui plaçait dans les autorités collectives l'administration tout entière, et réduisait les procureurs généraux syndics et les commissaires du gouvernement à de simples agens d'exécution, qui ne pouvaient agir qu'en vertu d'une délibération ou autorisation; Mais que cet état de choses a été changé par la loi du 28 pluviose an 8, qui dispose, article 3, que le préfet est chargé seul de l'administration, et statue, par cela même, qu'il peut seul, sans le concours d'une autorité secondaire, exercer les actions judiciaires qui le concernent en sa qualité d'administrateur ;-Que l'article 4 de la même loi, qui détermine les fonctions des conseils de préfecture, leur attribue la connaissance des demandes formées par les communes pour être autorisées à plaider; que cet article, ni aucun autre, ne soumet à leur autorisation, ni à leur examen ou avis, les procès que les préfets doivent intenter ou soutenir; Sur la deuxième question : Considérant que, aux termes de l'article 15 de la loi du 5 novembre 1790, les particuliers, qui se proposaient de former une demande contre l'état, devaient en faire connaître la nature par un mémoire qu'ils étaient tenus de remettre au directoire du département, avant de se pourvoir en justice; - Que cette disposition, utile à toutes les parties en cause, puisqu'elle a pour objet de prévenir les procès, ou de les concilier, s'il est possible, n'a été abrogée explicitement ni implicitement par la loi du 28 pluviose an 8; - Mais que le mémoire dont parle cet article doit être remis au préfet, qui est chargé seul de l'administration et de plaider, et non au conseil de préfecture, qui n'a reçu de la loi aucune attribution à cet égard; - Est d'avis que, 1o dans l'exercice des actions judiciaires que la loi leur confie, les préfets doivent se conformer aux instructions qu'ils recevront du gouvernement, et que les conseils de préfecture ne peuvent, sous

(1) Voyez, sur le mode d'intenter les actions domaniales, le décret du 28 octobre (23 et)5 novembre 1790, concernant l'administration des biens nationaux, tit. III, art. 13, 14 et 15, et les notes.

aucun rapport, connaître de ces actions; 2° Que, conformément à l'article 15 de la loi du 5 novembre 1790, nul ne peut intenter une action contre l'état, sans avoir préalablement remis à l'autorité administrative le mémoire mentionné en l'article 15, Et que ce mémoire doit être adressé, non au conseil de préfecture, mais au préfet, qui statuera dans le délai fixé par la loi.

No 200. = 3-24 septembre 1823. ORDONNANCE du roi portant formation, dans le département du Var, d'un nouveau canton de justice de paix, dont Sollies-Pont sera le chef-lieu. (VII, Bull. DCXXVI, n° 15498.)

No 201.3 septembre 1823-28 avril 1831.=ORDONNANCE du roi relative à l'adjudication des travaux du haut et bas Escaut et aux péages accor• dés au sieur Honnorez. (IX, ordonn., Bull. LXIII, n° 1602.)

N° 202.6 septembre 1823.

SOLUTIONS électorales données par le ministre de l'intérieur (1).

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N° 203.17-24 septembre 1823. ORDONNANCE du roi qui rapporte celle du 20 janvier-3 février 1819, portant permission d'échanger des blés étrangers contre des farines. ( VII, Bull. DCXXVI, n° 15496.)

N° 204.-17-30 septembre 1823.=ORDONNANCE duroi qui admet pour moitié dans le calcul des pensions et demi-soldes le temps employé par les marins à la pêche du poisson frais (2). (VII, Bull. DCXXVII, no 15557.) Art. 1. Le temps employé par les marins classés à la pêche du poisson frais faite en mer sur des bâtimens ou bateaux ayant mâts, voiles et gouvernail, et munis d'un rôle d'équipage, sera, sans distinction d'espèce, de distance des côtes, d'état de paix ou de guerre, admis pour la moitié de sa durée effective, au nombre des services qui donnent droit à l'obtention des demi-soldes et autres pensions réglées d'après la loi du 13 mai 1791, pour les gens de mer et les non entretenus de la marine (3). — Cette même navigation sera également admise et dans une proportion semblable pour la liquidation de la solde de retraite des entretenus, suivant les bases établies par les articles 8 et 9 de l'arrêté réglementaire du 11 fructidor an 11 (29 août 1803).

2. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux demisoldes, pensions et soldes de retraite qui n'ont pas encore été réglées définitivement.

No 205.17 septembre―6 octobre 1823.➡ Ordonnance du roi concernant les opérations administratives de l'appel de la classe de 1823, et la répartition de quarante mille hommes à lever sur cette classe. (VII, Bull. DCXXIX, no 15660.)

(1) Ces solutions avaient pour but d'interpréter l'art. 4 de la loi électorale du 29-30 juin 1820, d'après lequel il fallait, pour être électeur, posséder depuis plus d'un an l'immeuble qui conférait le cens: mais la loi générale du 19-23 avril 1831 n'ayant pas reproduit cette disposition, la présente solution est aujourd'hui sans intérêt.

Voyez la loi générale du 18 avril-11 mai 1831, sur les pensions de l'armée de mer. Voyez l'ordonnance du 29 juin 1828, portant que ce temps sera désormais compté pour les trois quarts de sa durée.

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No 206.17 septembre-11 octobre 1823. = ORDONNANCE du roi portant établissement d'un mont-de-piété dans la ville de Besançon, département du Doub's (1). (VII, Bull. DCXXX, no 15682.)

Art. 1o. Il sera formé dans la ville de Besançon, département du Doubs, un mont-de-piété qui sera régi et gouverné, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre de l'intérieur, par la commission administrative des hospices, conformément au réglement annexé à la présente ordonnance.

2. L'organisation du personnel de cet établissement sera arrêtée par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition de la commission administrative des hospices et l'avis du préfet. Lorsqu'il surviendra des vacances, il y sera pourvu conformément au réglement.

3. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété de Besançon, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

4. Le capital destiné à subvenir aux prêts sur nantissement est fixé à cent mille francs. Il ne pourra être porté au-delà sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

5. Le capital indiqué par l'article précédent sera formé en partie, au moyen d'une somme de soixante-trois mille francs appartenant aux hospices de Besançon et maintenant déposée à la caisse des dépôts et consignations.

6. Serviront aussi à former en partie ce capital les cautionnemens en numéraire auxquels sont assujétis les préposés de l'établissement, les receveurs des établissemens de charité du département et les adjudicataires de tout service communal ou hospitalier, en tant que les lois existantes n'ordonnent pas le versement de ces cautionnemens au trésor royal.

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7. Pourront être versés dans la caisse du mont-de-piété, par les administrations respectives, — 1o Les dons, legs et aumônes qui seront faits aux établissemens de charité du département; 2o Le montant de six mois d'avance exigé des fermiers et locataires des biens desdits établissemens; 3o Les capitaux des rentes dont le remboursement sera offert; — 4o Les capitaux des aliénations autorisées; - 5o Le produit des successions qui écherront aux enfans trouvés ou abandonnés et aux insensés à la charge des hospices; - Et 6o tous les autres deniers provenant de recettes extraor dinaires.

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8. Le montant des retenues opérées sur les traitemens des employés des communes, des hospices et des établissemens publics, pourra également recevoir la même destination.

9. Si les besoins du service l'exigent, le mont-de-piété pourra aussi rece→ voir les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en simple dépôt, par des particuliers, dans la forme et sous les conditions indiquées au réglement.

10. Le taux des intérêts à payer par l'établissement pour les fonds provenant des versemens et placemens indiqués aux articles 6, 7, 8 et 9, sera réglé conformément à ce qui est prescrit par le réglement.

11. Les bénéfices résultant des opérations du mont-de-piété, toutes dépenses payées, seront, ainsi que le montant des boni non réclamés dans les trois années de la date des dépôts, versés dans la caisse des hospices.

12. Au moyen des dispositions qui précèdent, les maisons de prêt qui

(1) Voyez, sur l'organisation et l'administration des monts-de-piété, en général, le décret du 24 messidor an 12 (13 juillet 1804), et les notes.

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