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pour les matières de voirie, selon la loi du 29 floréal an 10 (1);-Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la répression des contraventions dont il s'agit aurait dû être jugée administrativement, et qu'ainsi le tribunal de Châteauroux s'est, avec raison, déclaré incompétent pour en connaître; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce

qui suit :

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Indre, du 16 août 1820, est annulé.

2. Le préfet du département de l'Indre continuera les poursuites commencées contre les contrevenans, en observant les formes prescrites par l'article 38 du décret du 23 juin 1806.

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No 46. =20 novembre 1822-1er janvier 1823. ORDONNANCE du roi qui autorise l'administration de la tontine du Pacte social à réunir les actionnaires des sociétés assignats et numéraire, à l'effet de nommer des commissaires pour tenter de nouvelles voies de conciliation. (VII, Bull. DLXXV, no 13999.)

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Louis,.... - Vu les réclamations présentées à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,- D'une part, par le sieur Binet et consorts, actionnaires de la tontine du Pacte social, dans l'intérêt de la division de ladite tontine connue sous le nom de Société assignats ;-D'autre part, par le sieur comte de Flassan et consorts, actionnaires de la même tontine, pour la division connue sous le nom de Société numéraire, mais dans l'intérêt des actionnaires qui, dans cette division, étaient connus sous le nom d'échangistes ; — La première de ces réclamations concluant à ce que notre ordonnance du 1er septembre 1819, qui a homologué une délibération prise le 24 février 1817 par les commissaires représentant les deux sociétés assignats et numéraire, pour régler définitivement leurs intérêts respectifs, soit modifiée dans les dispositions qui seraient contraires ladite délibération, seule loi des parties; — La seconde, celle du sieur comte de Flassan, concluant à l'annulation de notredite ordonnance, comme incompétemment rendue, et comme ayant mal à propos homologué la délibération du 24 février 1817, attaquée par le réclamant, en ce qu'elle aurait été prise par des commissaires qui n'avaient point de pouvoirs suffisans, et en ce qu'elle aurait lésé les intérêts des actionnaires qu'il représente; concluant aussi à ce que les parties soient renvoyées devant les tribunaux pour faire prononcer sur leurs intérêts; - Vu la nouvelle réclamation présentée par ledit comte de Flassan, à l'effet d'obtenir que, dans tous les cas, et jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par qui de droit, il soit provisoirement sursis à tout paiement de rentes en vertu de la délibération et de l'ordonnance contre lesquelles il s'est pourvu; Vu le décret du 9 février 1810, intervenu à la demande des actionnaires et en vertu d'un avis du conseil d'état du 25 mars précédent, approuvé le 1er avril, par lequel le gouvernement avait posé diverses règles à l'égard des tontines; ledit décret portant : -« Art. 1er. La <<< tontine du Pacte social (société assignats et société numéraire) sera désor« mais régie par un ou plusieurs administrateurs pris dans le conseil muni« cipal de Paris et nommés par le préfet du département de la Seine, etc.

(1) Voyez cette loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), concernant la police du roulage, et les notes; et spécialement l'art. 4.

Voyez encore, sur le même objet, l'ordonnance du aa novembre 1820-19 janvier 1821, celle du 30 décembre 1822-17 janvier 1823,

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2. La nouvelle administration se concertera avec les commissaires et « surveillans nommés dans les précédentes assemblées générales des action«naires, à l'effet, 1o de concilier les intérêts respectifs des deux sociétés, «ou d'en établir la démarcation, bien précise, si le résultat de l'examen « prouvait l'impossibilité de les réunir; 2o de procéder à la formation d'un << nouveau réglement d'administration, fondé sur ces bases, et qui puisse as« surer la garantie des actionnaires et les droits que pourra conserver le fondateur : le tout sera rendu exécutoire par nous, en notre conseil, s'il << y a lieu, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; » → Vu notre ordonnance du 25 octobre 1814, laquelle, statuant conformément aux mesures de conservation et d'ordne public prises par le précédent gouvernement, avait ordonné, entre autres dispositions, une dernière réunion des commissaires des deux sociétés, à l'effet, ou de se concilier, ou, à défaut de conciliation, de reprendre devant les tribunaux l'instance suspendue en 1807; - Vu l'ordonnance et la délibération attaquées; Vu les observations fournies par l'administration de la tontine; Considérant que l'intervention du gouvernement et toutes les mesures prises par lui jusqu'à ce jour, à l'égard de la tontine du Pacte social, n'ont eu constamment pour but que d'assurer les intérêts des actionnaires et de prévenir des contestations qui pouvaient avoir pour eux des suites ruineuses; - Considérant que notre ordonnance du 1er septembre 1819 n'a eu, en particulier, pour objet que de confirmer la conciliation que présentait la délibération prise, le 24 février 1817, par les commissaires des deux sociétés qui composaient ladite tontine; Que, d'après les réclamations qui se sont élevées et l'examen qui en a été fait, ce but ne paraissant pas suffisamment rempli, il convient de ne point se refuser à ce que les actionnaires puissent de nouveau se concilier, et, à défaut, à ce qu'ils fassent régler leurs droits en justice, ainsi que la voulu l'article 5 de notre ordonnance du 25 octobre 1814;-Considérant néanmoins qu'en attendant que ces nouveaux moyens aient été tentés, ou que les jugemens à obtenir aient été rendus, il' importe, afin d'éviter que des intérêts aussi divisés et aussi multipliés ne retombent dans le désordre, de maintenir provisoirement des dispositions qui s'exécutent depuis plusieurs années, à la satisfaction du très grand nombre d'actionnaires, sauf à l'administration de ladite tontine et aux réclamans à faire tous actes conservatoires que de droit; Considérant enfin que, depuis la délibération de 1817, plusieurs des commissaires qui y avaient pris part sont décédés; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1. L'administration de la tontine du Pacte social réunira séparément, dans les trois mois, les actionnaires de la société assignats et de la société numéraire, à l'effet de nommer des commissaires pour tenter de nouvelles voies de conciliation.

2. La délibération qui sera prise, dans ce but, par ces commissaires devra nous être immédiatement soumise pour statuer ce qu'il appartiendra, conformément à notre ordonnance du 25 octobre 1814 et au décret du 9 février 1810...

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3. En attendant, les dispositions de notre ordonnance du 1er septembre 1819 continueront à être exécutées provisoirement, mais seulement afin de prévenir le désordre qui résulterait de leur inexécution, et sauf aux réclamans à faire auprès de l'administration dè ladite tontine tous actes conser-s vatoires de leurs droits, et à cette administration, à prendre, en consé, quence, toutes mesures nécessaires.

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N°47. — 20 novembre 1822-4 janvier 1823. — ORDONNANCE du roi portant approbation du réglement y annexé, pour l'exploitation des carrieres du ·département de Loir-et-Cher. (VII, Bull. DLXXVII, no 14020.)

No 48. =

20 novembre 1822. = RAPPORT au roi sur l'ordre des avocats (1). (SIREY, tome XXIII, 2. partie, page 1.)

Sire, la profession d'avocat est si noble et si élevée, elle impose à ceux qui souhaitent de l'exercer avec distinction tant de sacrifices et tant de travaux ; elle est si utile à l'état par les lumières qu'elle répand dans les discussions qui préparent les arrêts de la justice, que je craindrais de manquer à l'un de mes devoirs les plus importans, si je négligeais d'attirer sur elle les regards bienveillans de votre majesté.-Cette profession a des prérogatives dont les esprits timides s'étonnent, mais dont l'expérience a depuis long-temps fait sentir la nécessité. L'indépendance du barreau est chère à la justice autant qu'à luimême. Sans le privilége qu'ont les avocats de discuter, avec liberté, les décisions inêmes que la justice prononce, ses erreurs se perpétueraient, se multiplieraient, ne seraient jamais réparées, ou plutôt, un vain simulacre de justice prendrait la place de cette autorité bienfaisante, qui n'a d'autre appui que la raison et la vérité. Sans le droit précieux d'accorder ou de refuser leur ministère, les avocats cesseraient bientôt d'inspirer la confiance, et peut-être de la mériter. Ils exerceraient sans honneur une profession dégradée. La justice, toujours condamnée à douter de leur bonne foi, ne saurait jamais s'ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doctrines, et serait privée de la garantie que lui offrent leur expérience et leur probité. Enfin, sans une organisation intérieure qui l'affranchisse du joug inutile d'une surveillance directe et habituelle, cet ordre ne pourrait plus espérer de recevoir dans ses rangs les hommes supérieurs qui font sa gloire; et la justice, sur qui rejaillit l'éclat de leurs vertus et de leurs talens, perdrait à son tour ses plus sûrs appuis et ses meilleurs guides. — Il y aurait peu de sagesse à craindre les dangers de ces priviléges. On a vu sans doute des avocats, oubliant la dignité de leur ministère, attaquer les lois, en affectant de les expliquer, et calomnier la justice, sous prétexte d'en dévoiler les méprises. On en a vu qu'un sentiment exagéré de l'indépendance de leur état accoutumait par degrés à n'en respecter ni les devoirs, ni les bienséances. Mais que prouveraient ces exemples qu'on est contraint de chercher dans les derniers rangs du barreau, et faudrait-il, pour un petit nombre d'abus, abandonner ou corrompre une institution nécessaire ? — Votre majesté, qui cherche avec tant de soin les occasions d'honorer le savoir et les talens de l'esprit, ne partagera point les préventions que cette institution a quelquefois inspirées, et jugera bien plutôt qu'il convient de la conserver et de l'affermir. Dans un temps déjà éloigné et auquel l'époque actuelle ressemble si peu, on entreprit de constituer l'ordre des avocats, et de le soumettre à une organisation régulière. C'était le moment où les diverses classes de la société, fatiguées de la confusion dans laquelle la révolution les avait plongées, éprouvaient je ne sais quel besoin de subordination et de discipline, qui les rendait en général plus dociles aux devoirs qu'on se hâtait de leur imposer. Un long oubli des formes protectrices de l'ordre et de la décence semblait exiger alors une sévérité plus constante et plus rigoureuse, afin de plier sous des habitudes nouvelles ce reste d'esprits inquiets que le spectacle de nos malheurs n'avait pas encore désabusés, et pour qui la règle

(1) Voyez l'ordonnance du 20-23 novembre 1822, et les notes.

la plus salutaire n'était que gêne et servitude. Le gouvernement, d'ailleurs, préoccupé des obstacles qui l'environnaient, était contraint par l'illégitimité même de son origine, d'étendre perpétuellement ses forces et son influence. L'instinct de sa conservation l'entraînait à n'accorder aux hommes unis par des intérêts communs et par des travaux analogues, que des priviléges combinés avec assez d'artifices pour lui donner à lui-même plus de ressort et d'activité. Telles sont les causes auxquelles on doit attribuer le fâcheux mélange de dispositions utiles et de précautions excessives dont se compose le décret du 14 décembre 1810. Ce fut ainsi que la formation du premier tableau fut attribuée aux chefs des tribunaux et des cours, et que la volonté des procureurs généraux fut substituée, pour la composition du conseil de l'ordre, à cette désignation si respectable et si naturelle, qui, sous l'empire des vieux usages, résultait de l'ancienneté. Ce fut ainsi que les conseils de discipline furent dépouillés du droit d'élire leur chef, et qu'enfin, indépendamment de la juridiction de ces conseils et des cours de justice, une juridiction supérieure, directe et illimitée, fut réservée au ministre, comme pour se ménager une garantie contre la faiblesse des juges de l'ordre et des magistrats. Les avocats, dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et offensaient tous les souvenirs, se plaignirent dès le jour même de la publication du décret, et n'ont cessé depuis cette époque de renouveler leurs réclamations. Retenu long-temps dans la position la plus favorable, pour bien juger de la légitimité de ces reproches, le désir de corriger des réglemens si défectueux fut l'un des premiers sentimens que rouvai lorsque votre majesté eut daigné arrêter ses regards sur moi et 'imposer le soin difficile de cette haute administration qu'elle a confiée à mon zèle. Des travaux dont votre majesté connaît l'importance m'ont forcé pendant plusieurs mois de détourner mon attention de cet utile projet. Mais aussitôt que le cours des affaires me l'a permis, je me suis livré avec empres sement, et même avec joie, aux recherches et aux discussions préliminaires qu'exigeait une entreprise aussi délicate.—Non content des observations que j'avais faites moi-même, j'ai soigneusement comparé toutes celles qu'ont bien voulu me fournir les hommes habiles auxquels de longues études ont rendu notre législation familière. J'ai rassemblé près de moi des magistrats blanchis dans les exercices du barreau, et pour qui les fonctions publiques n'ont été que la récompense des longs succès qu'ils avaient obtenus dans cette carrière. J'ai interrogé des jurisconsultes pleins de savoir et d'expérience, en qui vivent encore toutes les traditions qui leur ont été transmises dans leur jeunesse, et qui sacrifieraient bien plutôt leur propre intérêt et leur propre gloire que ceux de l'ordre au milieu duquel leur honorable vie s'est écoulée. J'ai recueilli leurs conseils. Aussi (je n'hésite pas à le déclarer, sire), ce réglement nouveau que je vous apporte est leur ouvrage plutôt que le mien. Ce sont eux qui m'ont indiqué la plupart des modifications que je soumets à l'approbation de votre majesté. C'est à eux surtout que je dois l'utile pensée de remplacer par les formes employées dans l'ancien barreau de Paris, le mode d'élection établi par le décret du 14 décembre 1810. En un mot, je puis me rendre à moi-même ce témoignage, qu'ils ne m'ont rien proposé de favorable à l'honneur et à l'indépendance du barreau que je ne me sois empressé de l'accueillir; certain, comme je l'étais, que votre majesté aimerait à accorder à un ordre composé d'hommes utiles, éloquens et laborieux, ces hautes marques d'intérêt et de confiance.

N° 49.=21 novembre-7 décembre 1822. — ORDONNANCE du roi qui sup

prime la faculté de médecine de Paris, et prescrit au ministre de l'întérieur de présenter un plan de réorganisation de cette faculté (1). (VII, Bull. DLXIX, no 13855.)

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Louis,... Considérant que des désordres scandaleux ont éclaté dans la séance solennelle de la faculté de médecine de Paris du 18 de ce mois, et que ce n'est pas la première fois que les étudians de cette école ont été entraînés à des mouvemens qui peuvent devenir dangereux pour l'ordre public; Considérant que le devoir le plus impérieux des professeurs est de maintenir la discipline, sans laquelle l'enseignement ne peut produire aucun fruit, et que ces récidives annoncent dans l'organisation un vice intérieur, auquel il est pressant de porter remède; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La faculté de médecine de Paris est supprimée.

2. Notre ministre de l'intérieur nous présentera un plan de réorganisation de la faculté de médecine de Paris.

3. Le montant de l'inscription du premier trimestre sera rendu aux étudians, et le grand-maître pourra autoriser ceux d'entre eux sur lesquels il aura recueilli des renseignemens favorables, à reprendre cette inscription, soit dans les facultés de Strasbourg et de Montpellier, soit dans les écoles secondaires de médecine.

No 50.: =27 novembre-1er décembre 1822.: = ORDONNANCE du roi qui supprime le tribunal de commerce établi dans la ville de Bonifacio, département de la Corse. (VII, Bull. DLXVII n° 13807.)

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N° 51.27 novembre-1er décembre 1822. = ORDONNANCE du roi portant que, pendant les premier,second et troisième trimestres de l'année 1823, la cour d'assises du département de la Seine sera divisée en deux sections, qui s'occuperont simultanément de l'expédition des procès. (VII, Bull. DLXVII, no 13808.)

N° 52.= 27 novembre-14 décembre 1822. = ORDONNANCE du roi qui appelle à l'activité tous les jeunes soldats de la classe de 1821 qui sont en ce moment disponibles, et prescrit leur répartition entre les corps, conformément à l'état y annexé. (VII, Bull. DLXXI, no 13876.)

N° 53. 27 novembre 1822-4 janvier 1823.:

ORDONNANCE du roi por

tant établissement, à Boulogne-sur-Mer, d'un mont-de-piété qui sera régi conformément au réglement y annexé (2). (VII, Bull. DLXXVII, n° 14021.)

TITRE 1er.-Dispositions générales.

Art. 1er. Un mont-de-piété sera établi dans la ville de Boulogne-sur-Mer.

(1) Voyez, sur l'organisation de la faculté de médecine de Paris, l'ordonnance du 5-8 juillet 1820, et les notes qui résument tous les réglemens de la matière.

Voyez spécialement l'ordonnance du 2- -19 février 1823, qui réorganise cette faculté.

(2) Voyez, sur l'établissement des monts-de-piété, le décret du 24 messidor an 12 (13 juillet 1804), et la note.

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