Page images
PDF
EPUB

-Cet établissement sera régi par une administration gratuite, conformément au réglement annexé à la présente ordonnance, et sous la surveillance du préfet du departement du Pas-de-Calais.

2. Ce magistrat soumettra à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur les délibérations prises par les administrateurs du mont-de-piété, lorsqu'elles auront pour objet les emprunts à faire par cet établissement, Ja fixation des traitemens ou des cautionnemens des employés, le taux des intérêts à percevoir sur les emprunteurs, le budget, annuel des dépenses, la reddition des comptes, l'application des bénéfices aux établissemens de charité, et enfin toutes les opérations d'un intérêt général ou réglementaire.

3. L'organisation du personnel sera arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition du préfet; lors des vacances de places, il y sera pourvu d'après les dispositions du réglement.

4. A compter de la notification de la présente ordonnance, et en exécution de la loi du 16 pluviose an 12 (6 février 1804), toutes les maisons de prêt sur nantissement qui existeraient à Boulogne seront closes, et leurs gérans auront une année pour se liquider.

5. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de ventes, et géné. ralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

[blocks in formation]

6. Le premier capital destiné aux prêts du mont-de-piété se composera d'une somme de soixante mille francs, dont la ville de Boulogne a, par délibération du 25 janvier 1822, qui est et demeure approuvée, fait donation au mont-de-piété, et qu'elle s'est engagée à verser dans la caisse de l'établissement, en cinq années, à raison de douze mille francs par an.

7. Pour réaliser, dès la première année, le capital entier de soixante mille francs, le mont-de-piété pourra créer et négocier jusqu'à concurrence de soixante actions de mille francs chacune, payables dans un, deux, trois, quatre et cinq ans, et ayant pour garantie de leur remboursement les biens meubles et immeubles et les revenus de la ville de Boulogne. L'intérêt de ces actions ne pourra pas excéder le taux de six pour cent par an.

[ocr errors]

8. Conformément à la délibération précitée du 25 janvier 1822, la ville de Boulogne est autorisée à verser, outre le capital stipulé par l'article 6, dans la caisse du mont-de-piété, immédiatement après l'organisation du personnel de cet établissement, 1° la somme nécessaire pour pourvoir aux frais de premier établissement, laquelle ne pourra néanmoins excéder cinq mille francs; et 2° tous les ans, jusqu'au remboursement intégral des actions mentionnées à l'article précédent, une somme équivalente au montant des intérêts qui y seront attachés.

9. Tous les revenus du mont-de-piété, déduction faite de ses frais et charges, seront agglomérés avec le capital primitif de soixante mille francs, jusqu'à ce que ce capital ait été élevé à une somme de cent cinquante mille francs appartenant en propre à l'établissement. Cette somme une fois atteinte, l'excédant des revenus sur les charges sera versé annuellement au bureau de charité de Boulogne, sauf toutefois, par les administrateurs, à réduire alors, dans la mesure de cet excédant, le taux des intérêts perçus par le mont-de-piété sur les prêts.

10. Si, cependant, la somme de cent cinquante mille francs était jugée insuffisante pour garantir la durée et la prospérité du mont-de-piété et lui procurer les moyens d'acheter ou de faire construire les bâtimens néces◄

saires à l'établissement, l'administration pourrait être autorisée, mais par une ordonnance spéciale, à différer les versemens et réductions ci-dessus prescrits, jusqu'à ce que le fonds capital ait été porté à la somme que déterminera l'ordonnance à intervenir.

11. Indépendamment des fonds dont il vient d'être parlé, le mont-depiété pourra employer en prêts sur nantissement les cautionnemens en espèces qui auront été versés dans sa caisse, ainsi qu'il est prescrit au titre IV du réglement ci-annexé, à la charge d'en servir les intérêts, conformémen au décret du 3 mai 1810.

[ocr errors]

12. Les donations, legs et aumônes qui pourront être faits au mont de piété de Boulogne, seront acceptés par les administrateurs, en se conformant aux formalités prescrites par les lois et réglemens.

13. Dans le cas où les ressources propres à l'établissement et celles qui sont énoncées aux articles 11 et 12 ci-dessus ne suffiraient pas pour satisfaire à toutes les demandes de prêts, le mont-de-piété pourra y employer con curremment les sommes que des particuliers consentiraient à verser temporairement dans sa caisse, en se conformant, pour la restitution desdites sommes et la liquidation des intérêts, aux dispositions du titre X du réglement annexé à la présente ordonnance.

14. Si le mont-de-piété venait à être supprimé, la caisse municipale rentrerait en possession du capital primitif de soixante mille francs donné par la ville, ainsi que de ce qu'elle aurait déboursé, tant pour les intérêts que pour les frais de premier établissement.-Le surplus des valeurs actives appartenant à l'établissement, déduction faite de tout son passif, serait remis, sauf notre approbation spéciale, au bureau de bienfaisance ou autres établissemens de charité de la ville de Boulogne. (Suit le réglement.)

No 54. — 4-7 décembre 1822. — ORDONNANCE du roi qui modifie l'organisation actuelle du service de l'administration des contributions indirectes (1). (VII, Bull. dlxix, no 13853.) Louis,..... Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'état des finances de l'organisation actuelle du service de l'administration des contributions indirectes,- Nous avons reconnu que la trop grande étendue de la circonscription territoriale soumise à la direction des inspecteurs généraux divisionnaires créés par notre ordonnance du 19 juin 1818 (2) n'a point permis de retirer du concours de ces agens supérieurs tous les avantages qu'on en avaît espérés, et a fait éprouver en plusieurs circonstances des retards préjudiciables aux intérêts des contribuables et au bien du service de la régie. - Nous avons aussi reconnu qu'en plaçant dans les départemens une partie de la direction du service, il en résultera une diminution dans les travaux de l'administration centrale. Voulant, d'après ces motifs, apporter dans l'organisation actuelle des modifications qui diminuent la correspondance, simplifient la marche du service, et assu rent des économies dans les frais de régie des contributions indirectes, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit;

Art. 1o. Les treize inspections générales créées par les articles 5 et 6 de notre ordonnance du 19 juin 1818 sont supprimées.

(1) Voyez l'ordonnance du 3 janvier 1er février 1821, portant organisation de cette admi➡ nistration, et les notes.

(2) Cette ordonnance est inédite.

2. La surveillance générale du service de la régie dans les départemens est confiée, sous l'autorité du directeur général, à cinq inspecteurs géné

raux.

3. Lorsque les inspecteurs généraux ne sont point en tournée, ils font partie du conseil d'administration, où ils ont voix délibérative, et rappor tent les affaires dont le directeur général juge à propos de leur confier spé cialement l'examen.

4. Les directions d'arrondissement établies dans chaque arrondissement chef-lieu de préfecture sont érigées en directions de département.-Les fonctions de directeur du département de la Seine sont exercées par l'un des cinq administrateurs.

5. Les directeurs de département continuent d'exercer les fonctions de directeur particulier de l'arrondissement chef-lieu de la préfecture.—Ils dirigent et surveillent le service de tout leur département.—Ils correspondent avec le directeur général, le préfet et les directeurs des autres arrondissemens de leur département.-Ils reçoivent des directeurs d'arrondissement, et ils transmettent à l'administration, après les avoir vérifiés, les comptes des préposés de la régie comptables directs de la cour des comptes.

6. Les directeurs d'arrondissement continuent de diriger le service de l'arrondissement sous les ordres du directeur du département. Les trans. actions qu'ils sont autorisés à conclure par suite des contraventions dont ́ les amendes et les confiscations ne s'élèveraient pas au-delà de cinq cents francs, ne sont définitives que par le consentement du directeur du département.

7. Les inspecteurs généraux et les directeurs de département sont nommés par nous, sur la présentation de notre ministre des finances.-Notre ministre des finances nomme les directeurs d'arrondissement et les entreposeurs. Le directeur général nomme à tous les autres emplois.

8. Au moyen des suppressions d'emplois et des simplifications du service prescrites par la présente ordonnance, le crédit de vingt millions huit cent un mille cinq cents francs ouvert par la loi de finances du 17 août dernier, pour les frais d'administration et de perception de la régie des contributions indirectes, est limité, pour l'exercice 1823, à une somme de vingt millions quatre cent mille francs. - Le crédit à demander pour la même affectation sera limité à vingt millions pour l'exercice 1824.

9. La partie de l'économie prescrite par l'article ci-dessus qui portera sur le fonds destiné aux traitemens des employés de l'administration centrale sera de trois cent mille francs, et le nombre de ces employés sera réduit à trois cent cinquante.-Le crédit spécial ouvert pour l'administration centrale est, en conséquence, réduit et limité à un million deux cent cinquante mille francs.

10. Les employés de tout grade qui, par l'effet des présentes dispositions, ne seront pas compris dans l'organisation nouvelle, seront admis, suivant les cas, soit à faire valoir leurs droits à la retraite, soit à jouir du bénéfice de notre ordonnance du 2 octobre dernier.-Et attendu que les retenues exercées sur les traitemens des employés qui seraient réformés ont tourné au profit de la caisse des retraites de l'administration des contribu tions indirectes, et, vu la situation actuelle de cette caisse, les pensions qui seraient liquidées et les secours qui seraient accordés en suite du présent article seront payés par ladite caisse des retraites.

11. Les dispositions de notre ordonnance du 3 janvier 1821 auxquelles il n'est point dérogé par la présente continueront de sortir leur plein et entier effet.

N° 55.—4—14 décembre 1822.—ORDONNANCE du roi portant réorganisation des huit escadrons du train d'artillerie de la ligne (1). (VII, Bull. DLXXI, n° 13879.) Louis,....

- Vu notre ordonnance du 31 août 1815, sur le licenciement et la réorganisation des troupes de l'artillerie de ligne; Considérant que l'effectif de chacun des huit escadrons du train d'artillerie n'est plus en har. monie avec la force de notre armée, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Chacun des huit escadrons du train d'artillerie de la ligne sera, à l'avenir, composé d'un état-major, de huit compagnies et d'un cadre de compagnie formant dépôt.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

(1) Voyez, sur cet objet, la note qui accompagne le titre de l'arrêté du 16 thermidor an 9 (4 août 1801).

[blocks in formation]

2. La force totale d'un escadron du train d'artillerie sera, en conséquence,

de

26 officiers.

909 sous-officiers, ouvriers et soldats.

TOTAL, 935 hommes, ayant 149 chevaux de selle et 1280 chevaux de trait.

3. Les lieutenans des quatre compagnies actuellement existantes dans chaque escadron passeront au commandement des quatre nouvelles compagnies ajoutées à chaque escadron. Les emplois de sous-lieutenant desdites compas gnies, ceux d'officier - payeur et ceux de la compagnie de dépôt, seront accordés aux officiers du train d'artillerie actuellement en non-activité ou en réforme.

N° 56.4 décembre 1822—17 janvier 1823. — ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société formée à Laval sous le nom de société anonyme du Pont-Neuf de Laval, département de la Mayenne. (VII, Bull. DLXXVIII, no 140.39.)

N° 57.-4 décembre 1822-24 mai 1832. ORDONNANCE du roi qui augmente le nombre des contrôleurs placés près des receveurs particuliers percepteurs des contributions directes de la ville de e Paris, , et supprime ceux qui ont été établis près des percepteurs des villes de Marseille, Rouen, Bordeaux et Lyon. (IX, ordonn., .1 sect., Bull. CLIX, no 4181.) Louis,.....Vu les décrets des 15 janvier 1808, 11 janvier et 19 décembre 1811, 30 janvier et 11 juillet 1842, qui ont créé des contrôleurs près les percepteurs des villes de Paris, Marseille, Rouen, Bordeaux et Lyon, et déterminé que les dépenses de ces contrôles seraient prélevées sur les dix centimes additionnels à la contribution des portés et fenêtres ; Vu notre ordonnance du 22 septembre 1819, portant que les contrôleurs aux recettes

« PreviousContinue »