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Notre conseil entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Les produits ci-après importés directement du Sénégal par navires français, et munis de certificats d'origine réguliers, paieront, savoir:

Bois de cail-cédra...
Salsepareille

Feuilles et follicules de séné.

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N° 72. 30 décembre 1822 17 janvier 1823. = ORDONNANCE du roi qui annule les arrêtés par lesquels le conseil de préfecture du département de l'Oise a cassé, pour défaut de forme, des procès-verbaux en matière de police du roulage (1). (VII, Bull. DLXXVIII, no 14043.)

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Louis, - Sur le rapport du comité du contentieux; - Vu le pourvoi élevé par notre ministre des finances contre deux arrêtés du conseil de préfecture du département de l'Oise, en date des 26 octobre et 14 décembre 1821, qui annulent, pour défaut de forme, cent trente-deux procès-verbaux dressés par le sieur Cousin, préposé au pont à bascule établi à Senlis, pour contravention à la police des routes, et ordonnent la restitution des amendes consignées par les contrevenans; ledit pourvoi enregistré au secré tariat général de notre conseil d'état, le 13 décembre 1822, et tendant à l'annulation desdits arrêtés; - Vu lesdits arrêtés du conseil de préfecture du département de l'Oise ; - Vu les lois des 19 décembre 17.90 et 22 frimaire an 7 (12 décembre 1798); - Vu l'article 38 du décret du 23 juin 1806, qui porte que les procès-verbaux en matière de police de roulage seront portés devant le maire de la commune, pour être par lui jugés sommairement, sans frais et sans formalités; Vu le décret du 18 août 1810, qui n'astreint les préposés aux ponts à bascule qu'à l'affirmation de leurs procès-verbaux; - Vu l'article 77 de la loi du 28 avril 1816, qui maintient les dispositions des lois, décrets et ordonnances auxquels il n'est pas dérogé par ladite loi; Vu notre ordonnance du 29 août 1821, rendue en pareille matière ; Considérant que la disposition de la loi du 19 décembre 1790 a été abrogée par les lois et décrets postérieurs, et notamment par le décret du 23 juin 1806, qui n'a pas assujéti au droit de timbre et enregistrement les procès-verbaux relatifs à l'exécution des lois des 29 floréal an 10 (19 mai 1802) et 7 ventose an 12 (27 février 1804); Considérant qu'il résulte des documens transmis par notre ministre des finances, que c'est ainsi que ce décret a été entendu et exécuté par l'administration générale des domaines et de l'enregistrement; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Les arrêtés du conseil de préfecture du département de l'Oise, des 26 octobre et 14 décembre 1821, sont annulés.

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N° 73.6 janvier 1823. — CIRCULAIRE du garde des sceaux relative à l'exécution de l'ordonnance du 20-23 novembre 1822 (2). (SIREY, tome XXIII, 2o partie, page 266.)

L'article 1er, en prescrivant la répartition en colonnes ou sections, des avocats inscrits au tableau dressé en vertu de l'article 29 de la loi du 13 mars 1804 (22 ventose an 12), suppose évidemment que les tableaux ont été faits conformément aux dispositions de l'article 5, qui ne fait qu'exprimer

(1) Voyez, sur la police du roulage, la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), et les notes qui résument les réglemens de la matière.

Voyez aussi l'ordonnance du 22 novembre 1820-19 janvier 1821.

(2) Voyez cette ordonnance concernant l'exercice de la profession d'avocat, et les notes étendues qui l'accompagnent.

d'une manière plus positivé ce qui était déjà compris implicitement dans les dispositions générales du décret du 14 décembre 1810. —Ainsi, dans tous les lieux où les tableaux d'avocats ont été faits ou renouvelés, vous voudrez bien, préalablement à toute répartition en colonnes ou sections, vous assurer (par un examen exact et rigoureux des individus) des titres qu'ils représentent, et des faits qui les concernent, qu'aucun avocat n'est inscrit sans avoir le droit actuel et incontestable de l'être suivant l'article 5; et dans tous les lieux où, les tableaux n'ayant pas encore été faits, leur rédaction devra précéder la répartition des avocats en colonnes, vous apporterez le même soin à vérifier les droits que chacun aurait fait valoir pour obtenir l'inscription. Ces tableaux devront être renouvelés tous les ans d'après les circonstances de faits qui pourraient nécessiter quelques changemens. En cas d'admission par le conseil de discipline ou le tribunal, dès à présent ou à l'avenir, d'individus qui vous paraîtraient n'avoir pas le droit d'être inscrits au tableau, vous devrez dénoncer au conseil de discipline ou au tribunal l'irrégularité que vous aurez reconnue; et, dans le cas où l'inscription serait maintenue, vous pourvoir par appel devant la cour.-La répartition en colonnes n'a, du reste, aucune règle précise, soit pour le mode à suivre dans son exécution, soit pour le nombre d'avocats à distribuer dans chacune des colonnes. Ces points sont abandonnés au jugement et à la prudence des anciens bâtonniers et du conseil de discipline, tant pour la première fois que pour les renouvellemens qui pourraient être ordonnés par les cours royales, sur la réquisition des procureurs généraux ou sur la demande du conseil de discipline. L'article 5 tend, avec raison, à écarter de l'ordre des avocats, et à exclure du tableau des individus qui, pourvus du grade nécessaire, et admis au serment, n'exercent pas réellement la profession d'avocat, et venlent', à l'aide d'un titre nu, sans se livrer habituellement et exclusivement aux exercices du barreau ou aux travaux du cabinet, jouir des prérogatives qui ne peuvent appartenir qu'aux hommes laborieux et véritablement voués à la profession qu'ils ont embrassée. L'exercice de la profession d'avocat s'annonce principalement par l'assiduité au palais, par la plaidoirie, par la rédaction habituelle et notoire d'écrits judiciaires. Le succès et l'occupation sont pour tous le fruit des talens et du temps. Ainsi, tout avocat qui suit les audiences, qui se livre à la plaidoirie quand l'occasion plus ou moins fréquente lui en est offerte, exerce véritablement sa profession autant qu'il est en lui de le faire. Ainsi, tout avocat qui, sans suivre le paais, sans se livrer à la plaidoirie, s'occupe notoirement et habituelleInent de rédiger des consultations, des mémoires, des avis et autres écrits judiciaires, exerce encore sa profession. Mais aussi, et par opposition, tout avocat qui n'annonce point par un de ces faits faciles à constater que son assiduité, ses efforts et son travail le feront triompher des obstacles dont la carrière est semée, n'exerce pas réellement sa profession, et ne peut aspirer à faire partie de l'ordre. Ainsi, des signatures isolées, apposées de loin en loin sur des écrits judiciaires, sans aucune autre démonstration de l'exercice réel de la profession, ne suffiront point pour constituer l'avocat, et lui donner le droit d'être porté au tableau; ainsi, et à plus forte raison, le gradué qui, placé dans ces dernières circonstances, se trouvera de plus ne point résider au chef-lieu de la cour ou du tribunal, de manière qu'il ne pourrait offrir aux justiciables un accès, un recours facile, ne pourra être considéré comme avocat.

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N° 74.—8—17 janvier 1823. ORDONNANCE du roi qui établit, à partir du 1 avril 1823, au hameau des Echampey, département du Doubs,

un bureau de vérification par lequel les boissons pourront passer à l'étranger, en franchise des droits établis par les lois des 28 avril—↳ mai 1816 et 25-26 mars 1817 (1). (VII, Bull. DLXXIX, no 14046.)

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Louis, ... Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; - Vu les articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816; → Vu les articles 2 et 3 de notre ordonnance du 11 juin de la même année, et les dispositions de notre ordonnance du 20 mai 1818; → Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : — A compter du 1er avril prochain, il sera établi, au hameau des Echampey, arrondissement de Pontarlier, département du Doubs, un bureau de véritication par lequel les boissons pourront passer à l'étranger, en franchise des droits prononcés par les articles 87 de la loi du 28 avril 1816, et 80 de celle du 25 mars 1817.

No 75. — 8—17 janvier 1823. — Avis des comités réunis de législation, des finances et de la guerre, du conseil d'état, sur la question de savoir si les militaires retraités qui, condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ont subi leur jugement ou ont été graciés, doivent justifier de leur réhabilitation légale pour étre remis en jouissance de leurs pensions. (VII, Bull. DLXXIX, no 14047.)

Les comités de législation, des finances et de la guerre, réunis par ordre de monseigneur le garde des sceaux, sur la demande de son excellence fe ministre des finances, pour délibérer sur la question de savoir « si les mili<< taires retraités qui, condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ont ་ subi leur jugement ou ont été graciés, doivent justifier de leur réhabilita«tion légale pour être remis en jouissance de leurs pensions; » — Vu, 1o un avis du comité des finances, du 28 décembre 1821, approuvé par le ministre de ce département, portant que la femme d'un pensionnaire condamné à une peine infamante n'a pas droit à une portion de sa pension; 2o Un second avis du comité des finances, du 17 mai 1822, qui estime qu'il y a lieu de rendre applicables aux pensions civiles les dispositions de l'article 3 de la loi du 28 fructidor an 7; 3o Les lettres écrites au ministre des finances, les 18 juin, 13 août, 10 septembre et 31 décembre 1821, par son excellence le ministre de la guerre et par monseigneur le garde des sceaux; 4° Un rapport adressé à monseigneur le garde des sceaux par le directeur des affaires criminelles et des graces; 5o Les dispositions de la charte constitutionnelle, celles des Codes civil, pénal et d'instruction criminelle, et celles de l'article 86 de l'acte du gouvernement, du 16 thermidor an 10, sur le droit de grace et de commutation de peines, sur les incapacités résultant des condamnations à peine afflictive ou infamante et sur le mode de réhabiitation des condamnés, et finalement celles de la loi du 28 fructidor an 7, et de l'ordonnance royale du 27 août 1814 sur la perte des pensions militaires par l'effet desdites condamnations; Après en avoir délibéré, ont reconnu que la question proposée rendait nécessaire l'examen et la solution des questions suivantes :

1re Question.

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Les pensionnaires condamnés à des peines afflictives ou infamantes, qui ont fini le temps de leur peine, sont-ils obligés d'être réhabilités pour rentrer dans leur pension?

2 Question.-Peut-on, pendant la durée de leur peine, accorder, à titre de secours, une partie de leur pension à leur veuve ou à leurs enfans?

(1) Voyez ces lois de finances, et les notes étendues qui les accompagnent.

3. Question.

Les lettres de grace pleine et entière accordées avant toute exécution du jugement de condamnation, peuvent-elles tenir lieu de la réhabilitation?

4 Question. — Les lettres de grace accordées après l'exécution du jugement, et qui ne contiendraient aucune clause relative à la réhabilitation du condamné, dispensent-elles de l'exécution des dispositions du Code de procédure criminelle relatives à la réhabilitation ?

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5 Question. Les lettres de grace peuvent-elles, par une clause explicite, dispenser des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation ?

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Considérant, sur la première question, que la loi du 28 fructidor an 7, sur les pensions militaires, et l'ordonnance du 27 août 1814, qui en rcproduit les dispositions littéralement, portent, en termes exprès, que la perte des pensions causée par les condamnations à peine afflictive ou infamante dure jusqu'à la réhabilitation, et qu'ainsi elles imposent spécialement à cette classe de condamnés une obligation dont on ne pourrait les dispenser sans violer le texte même de la loi;-Considérant, sur la deuxième question, qu'on ne pourrait payer la pension du condamné, en tout ni en partie, quelle que fût la dénomination qu'on donnât à ce paiement, sans violer la loi ci-dessus mentionnée, et par conséquent sans compromettre la responsabilité du ministre; Considérant, sur la troisième question, qu'en matière criminelle nul jugement de condamnation ne peut produire d'effet avant l'exécution; que, lorsque la grace a précédé l'exécution, les incapacités légales ne sont pas encourues; que, par conséquent, il ne peut y avoir lieu, dans ce cas, à solliciter des lettres de réhabilitation, puisque la réhabilitation n'a pour objet que de relever le condamné des incapacités légales auxquelles il a été réellement soumis ; - Considérant, sur la quatrième question, que l'article 68 de la charte a maintenu les lois qui n'y sont pas contraires; que la nécessité de la réhabilitation, imposée par le Code d'instruction criminelle au condamné, pour qu'il soit relevé des incapacités légales encourues par l'exécution du jugement, n'a rien de contraire à l'article 67 `de la charte, qui donne au roi le droit de faire grace et de commuer la peine; -Qu'en effet la grace et la réhabilitation diffèrent essentiellement, soit dans leur principe, soit dans leurs effets; Que la grace dérive de la clémence du roi; la réhabilitation, de sa justice; - Que l'effet de la grace n'est pas d'abolir le jugement, mais seulement de faire cesser la peine; - Qu'aux termes du Code d'instruction criminelle, le droit de réhabilitation ne commence qu'après que le condamné a subi sa peine; — Que l'effet de la réhabilitation est de relever le condamné de toutes les incapacités, soit politiques, soit civiles, qu'il a encourues; Que ces incapacités sont des garanties données par la loi, soit à la société, soit aux tiers, et que la grace accordée au condamné ne peut pas plus le relever de ces incapacités que de toutes les autres dispositions du jugement qui auraient été rendues en faveur des tiers; Considérant, sur la cinquième question, que la prérogative royale ne s'étend pas jusqu'à dispenser les citoyens des obligations qui leur sont imposées en vertu des lois maintenues par la charte, et dont ils ne pourraient être relevés que par la puissance législative, —Sont d'avis, 1° Que les pensions perdues par l'effet des condamnations à des peines afflictives ou infamantes ne peuvent être rétablies qu'après la réhabilitation du condamné ; 2o Que, pendant la durée de ces peines, il ne peut être accordé sur ces pensions aucun secours à la veuve ou aux enfans des condamnés; 3° Que les lettres de grace pleine et entière accordées avant l'exécution du jugement préviennent les incapacités légales et rendent

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inutile la réhabilitation;

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4° Que la grace accordée après l'exécution du jugement ne dispense pas le gracié de se pourvoir en réhabilitation, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle;-5° Que les lettres de grace accordées après l'exécution du jugement ne peuvent contenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation.

N° 76.8 janvier 19 février 1823. ORDONNANCE du roi relative au rang des cardinaux, archevêques et évêques revêtus de la dignité de pairs du royaume. (VII, Bull. DLXXXVI, no 14172.)

N° 77.15—23 janvier 1823. ⇒ ORDONNANCE du roi qui détermine le taux proportionnel du remboursement que doit obtenir, à la réexportation, chacun des produits extraits du sucre étranger qui a supporté, à l'entrée, les taxes établies par la loi du 27 — 27 juillet 1822 (1). (VII, Bull. DLXXX, no 14053.)

N° 78.15 janvier-9 février 1823.- =ORDONNANCE du roi portant nouveau réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Nimes, département du Gard. (VII, Bull. DLXXXIII, no 14099.)

No 79. 18 — 30 janvier 1823. = ORDONNANCE du roi qui défend, sous les peines y exprimées, à tout armateur et capitaine français, d'employer et d'affréter les bâtimens qui leur appartiennent ou qu'ils commandent, à transporter des esclaves (2). (VII, Bull. DLXXXI, no 14055.)

Louis,..... Nous avons été informé que des capitaines naviguant dans les mers du Levant et sur les côtes de l'Egypte et de la Barbarie sont véhémentement soupçonnés d'avoir affrété leurs navires pour transporter au lieu où ils doivent être vendus des individus des deux sexes tombés par le sort de la guerre au pouvoir des belligérans, et traités par eux comme esclaves. Par de tels actes, ces capitaines participent au plus odieux abus des droits de la guerre ; ils manquent à tous les devoirs que la religion et l'humanité imposent; ils compromettent à la fois l'honneur du nom et du pavillon français, les intérêts de l'état, et ceux des propriétaires et chargeurs de navires dont le commandement leur est confié.—En conséquence, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Il est défendu à tout armateur et capitaine français d'employer et d'affréter les navires qui leur appartiennent ou qu'ils commandent, à

(1) Voyez la loi de douanes du 27-27 juillet 1822, art. 6; celle du 17-23 mai 1826, art. 9, lequel, en abrogeant l'art. 6 de la loi de 1822, maintient la fixation des primes de réexportation telle qu'elle est faite par la présente ordonnance; la loi du 26—28 avril 1833, qui fixe de nouveau et d'une manière complète la prime de réexportation des sucres français et étrangers; et la loi de deuanes du 2—16 juillet 1836, art. 2 et suiv. (des dispositions générales relatives aux primes), qui ajoutent à celle de 1833.

Ces deux lois rendent la présente ordonnance sans intérêt.

(2) Cette prohibition est une conséquence des lois qui défendent la traite des noirs. Voyez, sur cette matière, les lois et ordonnances indiquées dans les notes qui accompagnent le décret du 11 août 1792.

Il nous paraît évident que la présente ordonnance, en ce qui concerne les peines prononcées contre les capitaines et armateurs qui concourent à la traite des noirs, est abrogée par la loi du 25—26 avril 1827, et finalement par celle du 4-8 mars 1831, qui abroge elle-même la loi précédente.

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