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par le conseil de l'université.

La présente disposition sera commune aux royaume.

autres facultés de médecine du 38. Pourront, nonobstant les dispositions de l'article 4, les docteurs en médecine et en chirurgie qui auraient déjà commencé des cours particuliers et qui ne seront pas nommés agrégés, les continuer avec l'autorisation du grand-maître, jusqu'à la fin de la présente année scolaire.

39. Les décrets, ordonnances ou réglemens en vigueur, qui régissent l'université en général et les facultés en particulier, continueront à être exécutés dans toutes leurs dispositions qui n'ont point été abrogées par les articles qui précèdent et qui n'y sont point contraires.

40. Le grand-maître de l'université et le conseil royal feront tous nouveaux réglemens et donneront toutes instructions rendues nécessaires par la présente ordonnance.

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No 92.—5—19 février 1823. — ORDONNANCE du roi qui modifie le décret du 15 juin 1812, en ce qui concerne la durée du traitement de réforme, pour les officiers de tous grades et de toutes armes (1). (VII, Bull. DLXXXV, n° 14125.)

Art. 1er. La durée du traitement de réforme, fixée à cinq ans par l'article 1er du décret du 15 juin 1812, sera désormais, pour les officiers de tous grades et de toutes armes, proportionnée au nombre des années de service effectif qu'ils auront accomplies le jour de leur admission à ce traitement, ainsi qu'il est réglé par le tableau no 1** annexé à la présente ordonnance.-La quotité du traitement de réforme est et demeure fixée conformément au tableau no2. 2. Ne recevront aucun traitement de réforme, - 1o Les officiers qui seront réformés avant d'avoir accompli leur sixième année de service; 2o Ceux qui auront été formellement privés de ce traitement par l'ordonnance qui aura prononcé leur réforme.

3. La présente ordonnance est applicable aux officiers jouissant actuellement du traitement ordinaire de réforme; néanmoins ceux de ces officiers qui n'avaient pas accompli leur dixième année de service lorsqu'ils ont été réformés continueront à toucher le traitement de réforme jusqu'au terme des cinq années pendant lesquelles ce traitement leur avait été assuré, conformément au décret du 15 juin 1812.

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4. Chaque officier jouissant maintenant du traitement ordinaire de réforme, ou qui y sera admis à l'avenir, sera pourvu d'un titre indiquant le nombre de ses années de service, et le temps pendant lequel il devra conserver ce traitement, s'il n'est pas rappelé à l'activité. Les officiers placés dans cette position conserveront ce traitement pendant le nombre d'années ci-dessus spécifié, dans le cas même où ils rentreraient dans la vie civile, et sans qu'ils puissent être astreints à reprendre du service dans l'armée.

5. Le temps passé en jouissance du traitement de réforme sera compté comme service actif, pour l'admission à la pension de retraite par ancienneté, soit aux officiers qui auront été rappelés à l'activité, soit à ceux qui, n'y ayant pas été rappelés, auraient été admis à ce traitement après avoir accompli leur vingtième année de service, sans que, dans aucun cas, on

(1) Voyez l'ordonnance du 5-18 mai 1824, qui admet au traitement de réforme les officiers en non activité, en congé illimité, et des cadres de remplacement; celle du 21 mars-1er avril 1828, qui admet à ce même traitement de réforme les officiers qui, à l'époque du 5 mai 1824, étaient en jouissance d'une solde de non-activité, à titre d'officiers disponibles; et celle du 8 -16 février 1829, portant que le traitement de réforme ne sera accordé qu'aux officiers qui auront complété huit ans de service, et que tout officier jouissant de ce traitement ne pourra en être privé que par suite d'une condamnation juridique,

puisse admettre comme service actif plus de dix ans de réforme avec traitement (1).

Tableau no 1**, indiquant la durée du traitement de réforme d'après le nombre des années de service effectif que les officiers auront accomplies le jour de leur admission à ce traitement.

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Tableau no 2, indiquant la quotité du traitement annuel de réforme pour chaque grade.

Officiers combattans.

Lieutenant général, trois mille francs; maréchal-de-camp, deux mille francs; colonel, douze cents francs; lieutenant-colonel, mille francs; chef de bataillon ou d'escadron, neuf cents francs; capitaine, six cents francs ; lieutenant, quatre cent cinquante francs; sous-lieutenant, trois cent cinquante francs.

Intendans et sous-intendans militaires.

Intendant militaire, deux mille francs; sous-intendant militaire, douze cents francs; sous-intendant adjoint, neuf cents francs.

Service de santé.

Officier de santé en chef d'arméé, dix-huit cents francs; officier de santé principal d'armée, mille francs; médecin et chirurgien-major, neuf cents francs; médecin adjoint et chirurgien-aide-major, quatre cent cinquante francs; chirurgien sous-aide, trois cents francs.

No 93.—5—19 février 1823. = Ordonnance du roi portant formation de quatre compagnies d'ouvriers pour le service des subsistances de l'armée. (VII, Bull. DLXXXV, no 14126.)

'Art. 1o2. Il sera formé quatre compagnies d'ouvriers pour le service des subsistances des armées. Ces compagnies seront réunies à celles qui ont été créées par notre ordonnance du 29 janvier 1823 pour le service de l'ambulance, et formeront ensemble un bataillon, sous le titre de bataillon temporaire d'ouvriers d'administration.

2. L'état-major de ce bataillon et chacune des quatre nouvelles compagnies seront composés ainsi qu'il suit

Etat-major.

Chef de bataillon commandant, un; adjudant-major, un; lieutenant tré sorier, un; lieutenant d'habillement, un. - Total (officiers), quatre.

(1) Le temps passé dans la jouissance du traitement de réforme ne peut être ajouté au service effectif que jusqu'à concurrence du temps nécessaire pour compléter les trente années exigées pour donner droit à la pension. Arr. du cons., 5 mai 1830, Mac., XII, 228.

Petit état-major.

Adjudant-sous-officier, un; caporal cornet, un; maîtres maçons, deux; maîtres charpentiers, deux; maîtres ouvriers en fer, deux; maître tailleur, un; maître cordonnier, un. -Total (sous-officiers et maîtres ouvriers), dix.

Compagnie.

Sergent-major, un; sergens, quatre; fourrier, un; caporaux-brigadiers principaux, buit; soldats-brigadiers boulangers, vingt; soldats boulangers pétrisseurs, soixante; soldats maçons ou serruriers, dix; soldats bouchers, dix; soldats toucheurs, neuf. - Total (sous-officiers et soldats), cent vingttrois. La compagnie de dépôt dont il est fait mention à l'article 5 de notre ordonnance du 29 janvier, prendra le n° 8, et sera composée de : Capitaine, un; lieutenant, un. Total (officiers), deux. → Sergent-major, un; sergens, quatre; fourrier, un; caporaux, huit; élèves cornets, deux. Total (sous-officiers), seize. Ainsi la force totale du bataillon sera de: — Officiers d'état-major, quatre; officiers de compagnie, seize. Total (officiers), vingt. - Sous-officiers et maîtres ouvriers d'état - major, dix; sous-officiers et soldats de compagnie, huit cent soixante-dix-sept.-- Total', huit cent quatre-vingt-sept,

3. Le dépôt des soldats d'ambulance établi à Paris comprendra également les soldats ouvriers: il sera commun pour tout le bataillon.

4. Au moyen de la nouvelle composition du petit état-major du bataillon, réglée par l'article 2, il n'y aura pas de maîtres ouvriers tailleur et cordonnier dans les compagnies de soldats d'ambulance; ils seront remplacés par un second maître ouvrier en bois et un ouvrier en fer, en sorte que le nombre des ouvriers affectés à chacune de ces compagnies restera toujours fixé à huit, 5. La solde des quatre nouvelles compagnies est fixée pour chaque grade ainsi qu'il suit :

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(1) Observation. (Ou la solde de leurs grades, si elle excède douze cents francs.)

16. Les brigadiers et soldats auront, en sus de leur solde, une prime pour leur journée de travail, qui sera réglée par les intendans des armées, et qui leur sera payée par les soins des comptables et sur les fonds affectés au service des subsistances.

7. Notre ministre de la guerre présentera à notre nomination les officiers des quatre nouvelles compagnies. Ils seront pris préférablement parmi les officiers qui ont servi dans l'administration.

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8. L'habillement, l'armement et l'équipement, ainsi que les marques distinctives des grades, seront les mêmes que ceux des compagnies d'ambulance : toutefois le passe-poil de l'habit sera jaune, et les brigadiers boulangers porteront un seul galon de laine sur la manche.

9. La comptabilité du bataillon, tant en deniers qu'en matières, sera établie suivant les règles prescrites pour les corps de l'armée: elle sera gérée par un conseil d'administration, composé du chef de bataillon, président, et des deux officiers du dépôt ; le trésorier tiendra la plume.

10. Les compagnies d'ouvriers d'administration seront recrutées, comme celles des soldats d'ambulance, par la voie des engagemens volontaires, ou subsidiairement par les voies d'appel, tant dans les corps que parmi les soldats de nouvelle levée. Les engagemens volontaires pour tout le bataillon seront contractés par-devant les sous-intendans militaires, pour le temps de la durée de la guerre; toutefois, ces engagemens ne pourront excéder le terme de six ans pour les hommes soumis aux appels, et de deux ans pour les autres.

11. Les dispositions de l'ordonnance portant création des quatre compagnies d'ambulance sont entièrement applicables aux quatre compagnies d'ouvriers, en ce qui concerne leur police, discipline, et leurs droits; et les hommes dont elles se composent seront répartis dans les divisions pour l'exploitation du service, suivant les ordres des intendans militaires.

No 94.

5-19 février 1823. ORDONNANCE du roi qui proroge jusqu'au › 1er mars 1825 les dispositions des articles 3, 4 et 10 de l'ordonnance du 14 février-2 mars 1819, relative à la peche de la baleine et du cachalot (1). (VII, Bull. DLXXXV, no 14127.)

N° 95.5 février 1823-20 mars 1837. ORDONNANCE du roi relative à la composition des rations en usage dans le département de la marine. (IX, ordonn., Bull. cduxxxvi, no 6739.)

Art. 1er. A partir du 1er avril 1823, les diverses parties de rations qui se consomment dans le service de la marine seront composées conformément au réglement ci joint.

2. Les quantités de bois et de charbon de terre à einbarquer pour la cuisson des alimens de marins seront délivrées dans les proportions indiquées par le même réglement.

3. Les supplémens ou allocations extraordinaires qui pourront avoir lieu à bord de nos bâtimens à la mer, pour préserver les équipages de l'influence des changemens de climats ou pour toute autre cause ne pourront excéder les quantités fixées par le susdit réglement.

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(1) Cette ordonnance n'a plus d'intérêt. Aujourd'hui, les primes d'encouragement pour la pêche de la baleine sont réglées par la loi du 2 avril -2 mai 1832, et par l'ordonnance du 26 avril 8 mai 1833, rendue pour l'exécution de cette loi

Voyez, sur cet objet, les notes qui accompagnent le titre de l'arrêté du 9 nivose an 10 (30 décembre 1801).

4. Les dispositions prescrites par le décret du 13 janvier 1806 et les décisions postérieures continueront à être exécutées jusqu'au 31 mars 1823 inclusivement.

(Suit le réglement.)

N° 96. = 19–24 février 1823.=ORDONNANce du roi portant autorisation, comme établissement de bienfaisance et d'utilité publique, de l'associa tion paternelle des chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, et approbation des statuts y annexés (1). (VII, Bull. DLXXXVII, no 14175.)

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Louis,...

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- Sur le rapport de notre ministre de la justice, garde des sceaux de France et de ceux de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire; Vu la demande à nous adressée par l'association paternelle des chevaliers de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, tendant à ce qu'il nous plaise autoriser cette association, comme établissement d'utilité publique ;- Vu les statuts de cette association, ayant pour objet de secourir les familles pauvres des chevaliers de l'ordre, et principalement de fournir aux frais d'éducation de leurs enfans; Vu les articles 1er et 3 de notre ordonnance du 22 mai 1816, portant que notre ministre de la justice, garde des sceaux de France, remplira les fonctions de garde des sceaux de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, et que l'administration de cet ordre sera confiée à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui en dirigera et surveillera toutes les parties, la perception des revenus, les paiemens et les dépenses; - Vu l'article 910 du Code civil, portant que les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des établissemens d'utilité publique n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par ordonnance émanée de nous;— Vu l'ordonnance du 2 avril 1817, laquelle détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur des établissemens d'utilité publique;-Voulant assurer et perpétuer les bienfaits d'une association congue dans des vues si utiles et si dignes de notre protection; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. L'association paternelle des chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire est autorisée comme établissement de bienfaisance et d'utilité publique. En conséquence, les statuts de cette association sont approuvés en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance, à laquelle ils seront annexés.

2. Elle pourra recevoir tous legs ou donations, à la charge de se conformer aux dispositions de l'article 910 du Code civil et de notre ordonnance du 2 avril 1817. Elle sera soumise, quant à l'aliénation de ses immeubles et de ses rentes, quant aux acquisitions d'immeubles, et quant aux contestations judiciaires, à toutes les dispositions des lois et ordonnances relatives aux établissemens d'utilité publique, placés sous l'autorité immédiate du gou

vernement.

3. Les membres honoraires et les présidens des comités centraux, auxquels l'article 11 des statuts donne voix délibérative dans les séances du comité d'administration générale, ne jouiront de ce droit qu'autant qu'ils seront en nombre inférieur à celui des administrateurs titulaires présens. - S'ils sont en nombre égal ou supérieur, les plus élevés en grade dans l'ordre, et, à grades égaux, les plus anciens, auront voix délibérative en nombre moin

(1) Voyez l'ordonnance du 2—14 avril 1815, et la note.

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