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testable, et lui donne la force coërcitive qu'elle n'avait pas auparavant. C'est le Président de la République qui est chargé de promulguer les lois (loi du 25 février 1875, art. 3, al. 1), et il doit le faire dans un délai assez court que l'article 7 de la loi du 16 juillet 1875 fixe en ces termes < Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente. »

L'article ajoute :

« Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. » C'est là une sorte d'épave du droit de sanction aujourd'hui aboli.

La formule de la promulgation a beaucoup varié. Elle est actuellement réglée par le Décret du 6 avril 1876, ainsi conçu: « A l'avenir les lois seront promulguées dans la formule suivante :

Le Sénat el la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (Texte de la loi).

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à..... »

§ III. De la publication des lois.

36. Quand la loi est promulguée, elle est exécutoire, c'est-à-dire qu'elle a un caractère authentique; mais elle ne peut pas encore être ramenée à exécution; elle n'est pas obligatoire. Pour qu'elle le soit, il faut que la promulgation ait été portée à la connaissance des citoyens. Ce résultat est obtenu au moyen de la publication qu'on a définie divulgatiɔ promulgationis. La promulgation est un ordre d'exécution; or il serait injuste que cet ordre pût être exécuté contre ceux auxquels il s'adresse, sans qu'ils eussent été mis à même de le connaître.

Ainsi les lois sont parfaites comme œuvre législative par le vote des deux Chambres, exécutoires par la promulgation et obligatoires par la publication.

Dans presque tous les pays, le législateur a distingué la publication de la promulgation, bien que la distinction n'ait pas toujours été nettement formulée. L'Angleterre toutefois fait exception à la règle : la loi y devient exécutoire à dater du moment où elle est parfaite; or elle est parfaite dès qu'elle a été votée par les deux Chambres et sanctionnée par le Roi. C'est une inelegantia juris.

37. Il reste à savoir comment la promulgation sera portée à la connaissance de tous ceux que la loi doit obliger, comment en d'autres termes s'effectuera la publication. Une notification individuelle à chaque intéressé est évidemment impossible; on ne peut songer qu'à une notification collective. Dans l'état actuel des choses, voici comment cette notification s'opère. Le texte de la loi, suivi de la formule qui constitue la promulgation, est insérée dans certaines feuilles publiques ou dans certains recueils de lois; ce point va être précisé dans quelques instants. Après l'expiration d'un certain délai calculé à partir de l'époque où ces feuilles ou recueils ont pu parvenir entre les mains des particuliers, on suppose qu'ils connaissent la loi et sa promulgation. En tout cas ils sont coupables de négligence s'ils n'en ont pas eu connaissance, et il n'y a pas d'injustice à déclarer que la loi leur devient applicable. La publication est donc le résultat d'une présomption légale, en vertu de laquelle les particuliers sont censés connaître la loi et sa promulgation après l'expiration d'un certain délai écoulé depuis l'époque où ils ont été mis à même d'en prendre connaissance. Portalis dit avec raison que la publication a moins pour objet de faire connaître la loi que de fixer une époque où elle sera censée connue.

38. Entrous maintenant dans les détails à ce sujet. Aux termes de l'article 1 du Code civil:

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« Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la ➤ promulgation qui en est faite par le Roi. Elles seront exécutées dans » chaque partie du royaume, du moment où la promulgation en pourra être » connue. La promulgation faile par le Roi sera réputée connue dans le > département de la résidence royale, un jour après celui de la promulga» tion, et dans chacun des autres départements, après l'expiration du » même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myria» mètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation » en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. »

Il résulte de ce texte que le délai, passé lequel la promulgation est réputée connue et par suite la loi obligatoire, a pour point de départ le jour de la promulgation. L'article explique suffisamment la durée du délai, qui est d'un jour franc à dater de celui de la promulgation pour le département de la Seine et pour les autres départements du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres entre le chef-lieu de chaque département et Paris. Ainsi une loi promulguée le 1er février sera obligatoire à Paris le 3, c'est-à-dire un jour franc après celui de la promulgation. Cette même loi ne serait obligatoire dans le département de l'Eure que le 4, parce qu'il y a dix myriamètres de Paris à Évreux.

Un arrêté du 25 thermidor de l'an XI, rectifié sur certains points par

quelques dispositions postérieures, a déterminé d'une manière légale la distance de Paris aux différents chefs-lieux de départements.

39. L'article ler ne s'explique pas in terminis sur le point de savoir s'il y a lieu de tenir compte, pour calculer le délai de la publication, des fractions de dizaines de myriamètres. Ainsi, d'après l'arrêté du 25 thermidor an XI, la distance entre Paris et Bordeaux est de 57 myriamètres et quelques kilomètres; faudra-t-il, négligeant les 7 myriamètres en sus du nombre complet de dizaines, compter 57 comme 50 et n'ajouter que 5 jours à raison de la distance, ou bien faudra-t-il compter 57 comme 60 et ajouter 6 jours. On tient en général pour le premier parti qui néglige les fractions de dizaines. En effet le texte dit : « d'autant de jonrs qu'il y a de fois dix myriamètres »; or dans 57 il n'y a que 5 fois dix myriamètres. C'est d'ailleurs en ce sens que la question a été résolue pour un cas particulier par une Ordonnance du 7 juillet 1824, qui, fixant à 145 myriamètres et demi la distance entre Paris et Ajaccio, déclare que la loi sera réputée connue à Ajaccio 15 jours après sa promulgation, ce qui fait 14 jours seulement à raison de la distance. L'Ordonnance considère donc 145 myriamètres et demi comme n'en valant que 140.

40. On voit qu'il est fort important de connaître le jour de la promulgation, puisqu'il sert de point de départ au délai de la publication. Cela était très facile sous l'empire de la Constitution de l'an VIII, qui était en vigueur lors de la promulgation du Code civil et qui a vécu jusqu'en 814. En effet, d'après la Constitution de l'an VIII, la loi devait être promulguée le dixième jour après celui où elle avait été décrétée (v. no 21). Les particuliers, auxquels les feuilles publiques apprenaient qu'une loi avait été décrétée, par exemple le 10 mars, savaient donc qu'elle serait promulguée le 20 et connaissaient ainsi facilement le point de départ du délai de la publication.

Mais la Charte de 1814 changea cet état de choses. Elle rétablit le droit de sanction, et modifia la promulgation en ce sens qu'elle devint désormais facultative comme la sanction. Le roi sanctionnait et promulguait les lois s'il le voulait et quand il le voulait. Comment les particuliers pouvaient-ils, sous ce régime, connaître le jour de la promulgation et calculer le délai de la publication? Il y avait là une lacune: elle fut comblée par une Ordonnance du 27 novembre 1816, dont la légalité aurait pu être contestée parce qu'une simple ordonnance ne peut pas modifier une loi et surtout une loi constitutionnelle.

L'article 1er de l'Ordonnance porte : « A l'avenir la promulgation des lois et de nos ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel. » Le Bulletin des lois est la collection officielle des lois françaises et des actes des différents gouvernements qui se sont succédés en France depuis le 21 prairial an II (10 juin 1794). Comme on l'a remar

qué avec raison, il est inexact de dire que la promulgation résulte de l'insertion au Bulletin. Cette insertion constitue le premier acte de la divulgation de la promulgation, et appartient ainsi à la publication. Maintenant il résulte de l'article 2 et de l'article 3 de l'Ordonnance que la promulgation d'une loi et son insertion au Bulletin officiel ne font courir le délai de la publication que du jour où le numéro du Bulletin contenant cette loi a été reçu de l'imprimerie nationale par le ministre de la justice qui doit constater sur un registre le jour de la réception. Reste une difficulté. Comment les particuliers connaîtront-ils le jour où chaque numéro du Bulletin a été reçu au ministère de la justice? Pour lever cette difficulté, on a imaginé, depuis le mois d'avril 1818, d'inscrire par avance au bas de chaque numéro l'époque de sa réception au ministère de la justice. Les particuliers peuvent donc facilement calculer le délai de la publication, puisqu'ils en connaissent le point de départ d'après la mention insérée au Bulletin et la durée d'après l'article 1er du Code civil.

41. Les dispositions législatives qui viennent d'être analysées ont été profondément modifiées par un décret-loi du 5 novembre 1870. L'article ler de ce décret porte: « Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel à cet égard remplacera le Bulletin des lois. Le Bulletin des lois continuera à être publié, et l'insertion qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation. » (1) Ainsi qu'on l'a déjà remarqué au no 40 au sujet de l'Ordonnance de 1816 dont le décret reproduit les termes, il est inexact de dire que la promulgation résultera de l'insertion au Journal officiel ou au Bulletin des lois. Cette insertion ne peut constituer qu'un moyen de divulguer la promulgation, et devient ainsi l'un des éléments de la publication qui sera considérée comme parfaite après l'expiration d'un certain délai qui reste à déterminer.

A cet égard il faut faire une distinction, suivant que la promulgation a été rendue publique par la voie de l'insertion au Journal officiel ou par la voie de l'insertion au Bulletin officiel des lois.

a). La promulgation a été rendue publique par l'insertion au Bulletin des lois. Le décret ne contient aucune innovation pour ce cas, qui par conséquent demeure régi par l'article 1er du Code civil et l'Ordonnance du 27 novembre 1816, ainsi qu'il vient d'être expliqué.

b). La promulgation a été rendue publique par l'insertion de la loi au Journal officiel. Alors s'appliquera l'article 2 du Décret du 5 novembre

(4) La rédaction de ce dernier paragraphe résulte d'une rectification insérée au Journal officiel du 7 novembre 1870.

1870, ainsi conçu : « Les lois et les décrets seront obligatoires à Paris un jour après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parcenu au chef-lieu de cet arrondissement. Le gouvernement, par une disposition spéciale, pourra ordonner l'exécution immédiate d'un décret. Le décret dit « un jour après la promulgation », formule qui, dans l'idée de l'auteur du Décret, est probablement synonyme de celle employée par l'article 1er du Code civil qui porte « un jour après CELUI de la promulgation, c'est-à-dire que le jour de la promulgation ne doit pas être compté. Ainsi une loi publiée par son insertion au Journal officiel le 1er février sera obligatoire à Paris le 3, c'est-à-dire un jour franc après celui de l'insertion. Nous disons un jour franc; c'est sans doute par suite d'une inadvertance que le mot franc, qui est contenu dans le deuxième membre de phrase de l'alinéa ler du texte précité, ne figure pas dans le premier.

42. Après l'expiration des délais dont il vient d'être parlé, la loi est réputée connue de tous les citoyens. C'est là une présomption légale qui en principe n'admet pas la preuve contraire. La loi promulguée et publiée serait par conséquent applicable même à ceux qui prouveraient n'en avoir pas eu personnellement connaissance. Ils auraient pu la connaître, et cela suffit; ils sont en faute de ne l'avoir point connue. L'application de la loi ne doit pas être entravée par le mauvais vouloir ou la négligence de ceux qu'elle doit obliger. Cependant, si des événements de force majeure, tels qu'une guerre, une inondation, avaient empêché la loi de parvenir à la connaissance d'une catégorie de citoyens en interceptant les communications avec la capitale, il faudrait décider que la loi ne serait pas applicable tant que durera cet empêchement. Cela résulte par argument a contrario de l'article ler qui dispose que la loi sera exécutée « du jour où la promulgation en POURRA être connue. > Donc, s'il a été impossible de connaître la promulgation, la loi ne pourra pas être exécutée. Ce point a d'ailleurs été reconnu comme constant dans les discussions auquelles la loi a donné lieu.

43. Publication des décrets. Aujourd'hui les règles relatives à la publication des décrets sont les mêmes que celles relatives à la publication des lois quand le décret a été inséré au Journal officiel (Décret du 5 novembre 1870, art. 1 et 2). Quant aux décrets qui ont été insérés au Bulletin des lois, ils deviennent obligatoires, dans chaque département, du jour où le bulletin qui les contient a été distribué au chef-lieu (art. 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV et avis du Conseil d'Etat des 12-25 prairial an XIII). Enfin les décrets, qui n'ont été insérés ni au Journal officiel ni au Bulletin des lois, ne deviennent obligatoires qu'à partir de leur notification aux intéressés.

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