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5) Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques, que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'art. 59 du recès de l'Empire du 25. Février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains, qui entrent dans la possession des états qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1. Juin 1814.

6) Il sera, sans délai, établi une commission dont lesdits souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7) Il est entendu, qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourroit être élevée envers le prince Primat, en sa qualité de GrandDuc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Art. 46. La ville de Francfort, avec son territoire, tel qu'il se trouvoit en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité des droits entre les différens cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration.

Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Art. 47. S. A. R. le Grand-Duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le Roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnere, comprenant une population de 140,000 habitans. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach, située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

Art. 48. Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

Art. 49. Il est réservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des états de S. M. le Roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante: le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitans. Le Duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave de HesseHombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitans, et le Comte de Pappenheim un territoire comprenant neuf mille habitans.

Le territoire du Comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

Art. 50. Les acquisitions assignées par l'article précédent aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au Landgrave de Hesse-Hombourg n'étant point contigues à leurs états respectifs, LL. MM. l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne et le Roi de Prusse, promettent d'employer leurs bons offices à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges ou d'autres arrangemens, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu, qu'il seront provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

Art. 51. Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche

du Rhin dans les ci-devant départemens de la Sarre et du Mont-Tonnere, que dans les ci-devant départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens, mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris, du 30. Mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'Empereur d'Autriche.

Art. 52. La principauté d'Isenbourg est placée sous la souveraineté de S. M. I. et R. A., et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les états médiatisés.

Art. 53. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemarc et des Pays-Bas, et nommément: l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique; le Roi de Danemarc pour le duché de Holstein; le Roi des Pays-Bas pour le grandduché de Luxembourg, établissent entr'eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

Art. 54. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des états confédérés.

Art. 55. Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Art. 56. Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

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14) Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz

15) Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg

16) Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck

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1

17) Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg i

1

Total 17 voix,

Art. 57. L'Autriche présidera la diète fédérative. Chaque état de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Art. 58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions or

ganiques, ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respeclive des états individuels:

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La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération examinera, si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens états de l'Empire médiatisé.

Art. 59. La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire, que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité.

Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourroient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Art. 60. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté, que tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard, et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à

aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Art. 61. La diète siégera à Francfort sur le Mein. Son ouverture est fixée au 1. Septembre 1815.

Art. 62. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. 63. Les états de la confédération s'engagent à défendre, nonseulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque état individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions, qui se trouvent comprises dans celte union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les états confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devient nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austragal-Instanz) bien organisé, auquel les parties litigeantes se soumettront sans appel.

Art. 64. Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction françoise au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étoient textuellement insérés ici.

Art. 65. Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les cidevant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d'Orange-Nassau, Prince souverain des provinces-unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites provinces-unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale seront reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

Art. 66. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas; telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3. du traité de Paris, du 30. Mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton, et de celui de Malmédi jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Rocr; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant françois d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la

direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton françois d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittare en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandois; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandois au nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandois, où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandoise près de Mook, situé au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite; telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (rheinländische Ruthen) appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse sur aucun point toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandoise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle étoit en 1795 entre Clèves et les provinces-unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas, que du grandduché de Luxembourg, désignées dans l'article 68, et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques, et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des états prussiens, et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyswaerd, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdam.

Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans

et successeurs.

Art. 67. La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des provinces-unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie, et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés des Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera

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