Page images
PDF
EPUB

dépendra uniquement des Généraux et Autorités de Sa 1815 Majesté le Roi de Sardaigne.

1

III. Les troupes de Sa Majesté le Roi de Sardaigne qui feront partie de l'armée Autrichienne, seront traitées en pays ennemi d'après les mêmes réglemens que les troupes de Sa Majesté Impériale et Royale.

IV. Les Hautes Parties contractantes sont convenues que les fortifications de la Ville d'Alexandrie, qui ne font point partie de celles de la citadelle, seront démolies.

L'organisation de l'armée de Sa Majesté le Roi de Sardaigne n'étant point encore terminée, Sa Majesté consent à ce que pendant la durée de la présente guerre, la garnison de la citadelle d'Alexandrie soit composée de troupes Impériales et Piémontaises, et pour donner une marque de sa pleine confiance à Sa Majesté l'Empereur, Elle nommera pour le même tems un Général Autrichien Gouverneur de la citadelle.

V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications échangées à Turin dans le terme de quinze jours ou plustôt si faire se peut.

Fait à Vienne, le premier juin mil huit cent quinze. Le Baron WESSENBERG. Le Marquis DE SAINT-Marsan. (Cette Convention n'a pas été ratifiée par les Souverains respectifs dans les formes ordinaires, mais attendu l'urgence simplement revêtue de l'approbation des Ministres des affaires étrangères.)

63.

Conférence des Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de France, de Prusse et de Russie, pour prendre une détermination relativement aux sept Isles Joniennes. Vienne, le 4. Juin 1815.

Protocole de cette Conférence.

M. le Plénipotentiaire de S. M. Britannique a ouvert la séance en appelant l'attention de Mrs. les

[blocks in formation]
[ocr errors]

1815 Plénipotentiaires sur la détermination à prendre relativement aux sept Iles Joniennes.

Il a exposé que le Gouvernement Britannique ayant occupé, lui seul, six des dites Iles et la septième au nom des Alliés, il a toujours eu à se louer des intentions et du bon esprit que les habitans de ces Iles ont témoignés; que par ce motif le Gouvernement britannique a fait aux dits habitans la promesse de s'occuper avec intérêt de leur sort; que le moment étant venu de remplir cette promesse, il propose d'y pourvoir en plaçant les sept lles sous la protection de S. M. Empereur d'Autriche, et en assurant en même tems aux dits habitans la garantie de leurs libertés et de leur commerce. En conséquence M. le comte de Clancarty propose d'arrêter un article, et il consigne à cet effet une notice joint au présent protocole sub Litt. NNN.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche déclarent que la possession des dites Iles étant liée avec la tranquillité de l'Italie, et avec les autres intérêts du golfe adriatique et des provinces ci-devant vénitiennes leur Cour se chargerait de la protection des Iles et leur garantirait le maintien de leurs lois et privilèges.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie observent que S. M. l'Empereur de toutes les Russies ne désirant apporter dans cette transaction que l'intention de faire jouir les habitans desdites Iles du sort le plus avantageux et le plus approprié à leur situation, il croit devoir seconder le voeu que les habitans ont manifesté de rester sous la protection de la Grande-Bretagne.

M. le Comte de Clancarty réplique que les instructions de sa Cour ne lui permettent pas d'entrer dans la continuation de l'état actuel des choses dans les Iles Joniennes, et que le moment semble venu de ne pas différer de prononcer sur le sort desdites Iles.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie observent que M. le comte de Capodistrias ayant été chargé de discuter cet objet avec Mrs. les Plénipotentiaires britanniques et se trouvant présentement absent, ils ne peuvent pas régler définitivement cette affaire, et ils proposent que la conclusion en soit remise jusqu'au moment où l'on sera réuni au Quartier-général.

M. le comte de Clancarty, est revenu sur l'importance de terminer cette affaire en même tems que les autres transactions du Congrès, attendu que les

habitans ont compté que la fin du Congrès serait l'épo- 1815 que de la cessation de l'occupation provisoire et militaire des Iles. Mais puisque Mrs. les Plénipotentiaires russes ne sont pas autorisés à conclure, M. le Plénipotentiaire britannique déclare qu'il n'entend pas laisser considérer les six de ces Isles, dont la Grande-Bretagne a seule la possession, comme étant à la disposition des Alliées. En conséquence la question a été ajournée au tems où les Plénipotentiaires se retrouveront réunis au Quartier - général.

Signé: METTERNICH. HUMBOLDT.

TALLEYRAND.
HARDENBERG. RASOUMOFFSKY. CLANCARTY.

64.

Convention concernant des arrange-
mens territoriaux entre l'Autriche et
la Prusse. Signée à Vienne le
12. Juin 1815.
(Extrait.)

Sont cedés à S. M. l'Empereur d'Autriche:
1o. Sur la rive gauche du Rhin, le département du
Mont-Tonnère (à l'exception d'un district de 140,000
habitans renfermant les villes de Worms et Franken-
thal, et le bourg d'Oppenheim, et destiné au grand-
duc de Darmstadt); et de plus une partie du départe-
ment de la Sarre dont on conviendroit encore;

2o. Sur la rive droite du Rhin,

a) une partie du département de Fulde, savoir les baillages et parcelles nommément exceptées à l'art. 40 de l'acte, où le reste de ce département est cédé à la Prusse;

b) dans le département de Francfort, le village d'Ober-Erlenbach, la moitié de Nieder-Ursel appartenant au comte des Solms- Roedelheim, et les terres de la commanderie de l'ordre Teutonique à Francfort; c) dans le duché de Nassau la terre de Johannisberg qui avoit ci-devant appartenu à la principauté de Fulde; d) La principauté d'Isenbourg, savoir les possessions du prince d'Isenbourg-Birstein, celles des branches des comtes d'Isenbourg - Büdingen, Wächtersbach et

1815 Meerholz, et de la branche apanagée de Philippseich, avec la seigneurie de Heusenstamm et le village d'Eppartshausen, dont la première appartient au comte de Schoenborn et l'autre au baron de Groschlag, l'un et l'autre depuis 1806 sous la souveraineté du prince d'Isenbourg.

e) Le comté de Hohengeroldseck appartenant au prince de la Leyen.

Remarques d'un Publiciste allemand sur la convention précédente:

Von den Besitzungen und Gerechtsamen, welche durch vorstehende Stipulationen der Kroné Oestreich zugetheilt wurden, I) behielt Oestreich für sich, mit Souverainetät und Eigenthum:

nebst

Das Teutschordens - Haus in der Freien Stadt Frankfurt, den dazu gehörenden Gütern, Gefällen und Gerechtsamen, und den Johanniterhof in der genannten Stadt, nebst dem dazu gehörenden Flaschenhof in deren Gebiet.

II) An Andere cedirte Oestreich:

1) an Baiern, die aus dem ehemaligen Departement Fulda theils ihm zugetheilten, theils von ihm eingetauschten Besitzungen, und die in den Departementen der Saar und des Donnersbergs erhaltenen Bezirke, alle namentlich angegeben in dem Recès - général der Frankfurter Territorial - Commission vom 20. Juli 1819, Art. 2;

2) an Baden, die Staatshoheit über die, erst auf dem wiener Congress in standesherrliche Unterordnung versetzte Grafschaft HohenGeroldseck des Fürsten von der Leyen, in dem angef. Recèsgénéral, Art. 8;

3) an das Grossherzogthum Hessen, das Eigenthum der Salinen von Kreuznach, ferner, mit Souverainetät und Eigenthum den Kreis Alzei, mit Ausnahme des Cantons Kirchheim - Boland, die Cantone Pfeddersheim und Worms, Stadt und Gebiet von Mainz, nebst Cassel und Kostheim, in dem angef. Recès-général, Art. 19, in Folge des von Oestreich und Preussen mit dem G. H. Hessen geschlossenen Vertrags vom 10. Juni 1815, Art. 3.

4) an den Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg, die Domaine Holzkirchen, unter bairischer Hoheit, durch eine Schenkungsurkunde vom 9. November 1816;

5) an den Fürsten von Metternich, für ihn und seine directen (nicht auch Adoptiv-) Nachkommen, nach Abgang des Mannstammes auch der weiblichen, nach Erstgeburtrecht, die Domaine (vormalige Fuldaische Propstei) Johannisberg im Rheingau, unter nassauischer Hoheit, doch mit Vorbehalt des Rückfalls an Oestreich und, als Recognitions-Canon, des Weinzehnten, durch Schenkungsurkunde vom 1. August 1816.

6) Die Souverainetät über das, erst auf dem wiener Congress (Art. 52 der Schlussacte) in standesherrliche Unterordnung versetzte Fürstenthum Isenburg, trát Oestreich an das Grossherzogthum Hessen ab, in dem Recès général der Frankfurter TerritorialCommission vom 20. Juli 1819, Art. 19.

[ocr errors]

453

1815

65.

Convention entre les Commissaires d'Autriche et de Sardaigne, sur l'entretien des troupes Autrichiennes de passage dans les Etats du Roi de Sardaigne, en exécution de la Convention du premier juin. En date du 14. Juin 1815.

Sua Eccellenza il signor Conte di Vallesa Ministro e Primo Segretario di Stato di Sua Maestà il Re di Sardegna per gli affari esteri, e Sua Eccellenza il signor Barone di Frimont Generale in capo dell'armata Imperiale in Italia, volendo determinare i mezzi di esecuzione dell'articolo primo della Convenzione firmata a Vienna il primo giugno 1815 dal signor D. Antonio Maria Filippo Asinari, Marchese di S. Marzano, Generale Maggiore, Ministro di Stato, Primo Segretario di Guerra e Plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Sardegna al Congresso, e dal signor Gioan Filippo, Barone di Wessenberg, Ciambellano e Consigliere intimo di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, e suo Plenipotenziario al Congresso, hanno incaricato di codest'oggetto, cioè Sua Eccellenza il signor Conte di Vallesa, il Marchese di S. Thomas, Consigliere di Finanze di Sua Maestà, e Sua Eccellenza il signor Generale Barone di Frimont, il Conte di Fiquelmont, Generale Maggiore, Aiutante Generale dell'Armata d'Italia.

I quali hanno convenuto de'seguenti articoli, cioè: I. I paragrafo primo dell'articolo primo della Convenzione firmata a Vienna il primo giugno 1815, avendo stabilito, che Sua Maestà il Re di Sardegna s'impegni a far somministrare le sussistenze alle Truppe di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, le quali attraverseranno li suoi Stati, tutte le truppe Imperiali e Reali, che entreranno negli Stati di Sua Maestà il Re, godranno delle disposizioni di questo paragrafo, pendente tutto il tempo, che sarà per durare la loro marcia.

II. Queste disposizioni cesseranno di essere loro applicabili nel caso, in cui esse fossero per prendere

« PreviousContinue »