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les Russies, chevalier des ordres de Saint-André, de SaintAlexandre-Newsky, grand'croix de celui de Saint-Wolodimir de la première classe; et Charles-Robert comte de Nesselrode, conseiller privé de Sadite Majesté, chambellan actuel, secrétaire d'État, chevalier des ordres de SaintAlexandre-Newsky, grand'croix de celui de Saint-Wolodimir de la seconde classe, etc.;

Le traité entre la France et la Grande-Bretagne,

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut suprà);

Et pour la Grande-Bretagne, par le très-honorable Robert Stewart, vicomte de Castlereagh, conseiller de Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'État, ayant le département des affaires étrangères, etc., etc.;

Le sieur George Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formatine, lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, etc., l'un des seize pairs représentant la pairie de l'Écosse dans la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du Chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de Sa Majesté impériale et royale apostolique;

Le sieur Guillaume Shaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Grenoock, conseiller de Sadite Majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du Chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies;

Et l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de

son très-honorable ordre du Bain, membre de son parlement, lieutenant-général dans ses armées, chevalier des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi de Prusse; Le traité entre la France et la Prusse,

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut suprà);

Et pour la Prusse, par MM. Charles-Auguste baron de Hardenberg, chancelier d'État de Sa Majesté le roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'Aigle noir, etc.; et Charles-Guillaume baron de Humboldt, ministre d'État de Sadite Majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté impériale et royale apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, etc.

Avec les articles additionnels suivants :

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA RUSSIE.

Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale composée de part et d'autre d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions réciproques.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce

jour il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris le 30 mai de l'an de grâce 1814.

Signé le prince DE BÉNÉVENT.

ANDRÉ comte DE RASOUMOFFSKY.

CHARLES-ROBERT Comte DE Nesselrode.

ARTICLES ADDITIONNELS AU TRAITÉ AVEC

LA GRANDE-BRETAGNE.

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ARTICLE 1er. Sa Majesté très-chrétienne, partageant sans réserve tous les sentiments de Sa Majesté britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle, et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir au futur congrès tous ses efforts à ceux de Sa Majesté britannique pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs; de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définiti– vement et dans tous les cas de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'État dont il est sujet.

ART. 2. Le gouvernement britannique et le gouvernement français nommeront incessamment des commis

saires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédant qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.

ART. 3. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante.

ART. 4. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an 1792 sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.

Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'article 2 s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de Sa Majesté britannique envers le gouvernement français pour la valeur des biens, meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'année 1792.

La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre; et le gouvernement anglais, désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage, que les puissances alliées ont voulu donner à Sa Majesté trèschrétienne, de leur désir de faire disparaître les consé→ quences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, s'engage, de son côté, à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouverait en sa faveur, relativement

à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés, et l'acquit des sommes ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de Sa Majesté britannique, compléteront sa renonciation.

ART. 5. Les deux hautes parties contractantes, désirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs su→ jets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plus tôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs États respectifs.

Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité de ce jour ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 30 mai de l'an de grâce 1814.

Signé le prince de BÉNÉVENT.

CASTLEREAGH.

ABERDEEN.

CATHCART.

CHARLES STEWART, lieutenant-général.

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA PRUSSE.

Quoique le traité de paix conclu à Bâle le 5 avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juillet 1807, la convention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes

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