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fils pour représenter, en ce cas, son père sans un pouvoir exprès, ne pourrait pas être couverte ensuite par la simple présence de ce dernier aux opérations des arbitres, et par l'adhésion qui semblerait résulter du silence de la partie adverse; il manquerait à cette espèce de ratification, pour être valable, la signature du père.

Cette nullité ne pourrait pas plus être couverte par la mention, faite au procès-verbal des arbitres, de la comparution du père à leurs opérations, parce que l'acte en vertu duquel ils ont été nommés n'étant pas valable, n'a pu leur conférer le caractère d'arbitres, et par conséquent leur procès-verbal ne peut faire aucune foi: il est nul comme le compromis qui a créé leur mission.

II. Il faut remarquer qu'un compromis étant régulier, on ne pourrait en contester l'existence, sous le prétexte qu'on n'en représenterait pas l'original; il est certain que la preuve de son existence résulterait suffisamment de son enregistrement et de sa transcription dans le jugement arbitral; ensuite, il est justifié par la jurisprudence, que l'on prétendrait en vain que, sans la représentation de l'acte du compromîs lui-même, il serait impossible de constater si on y a observé les dispositions de l'art 1006 C. Pr., pour la désignation des objets en litige et des noms des arbitres.

III. Nous devons encore faire observer qu'un compromis qui aurait lieu sur une convention où les intérêts des parties auraient été réglés, mais dont l'exécution n'aurait jusque-là donné lieu à aucune

difficulté réelle, ne serait pas valable et devrait ètre déclaré nul, pour défaut de cause,

En effet, l'arbitrage ayant été institué comme un moyen prompt et presque sans frais pour terminer certains différends qui se sont élevés entre les citoyens, ce serait en quelque sorte porter atteinte aux intentions bienfaisantes du législateur: ce serait, en outre, dénaturer l'emploi d'une institution aussi utile, que d'user de cette voie alors qu'il n'y a encore aucune difficulté existante, et surtout quand, par la nature du contrat dont l'exécution a été l'objet du compromis, il n'est pas présumable qu'il s'en élève.

D'un autre côté, qu'est-ce qu'un compromis? C'est un engagement contracté entre deux personnes de s'en rapporter à l'avis d'arbitrcs sur une difficulté existante et actuelle, qui est désignée dans l'acte. Ce mot compromis vient du latin compromittere, ou promittere cum, promettre avec quelqu'un, ensemble; Or, sur quoi tomberait l'engagement s'il n'y avait pas de cause, c'est-à-dire si la difficulté n'était pas eircore nee?

D'ailleurs, ne peut-on pas dire que le compromis est une obligation; ques'il est contracté sans cause, il ne doit avoir aucun effet, aux termes de l'art. 1131 G. C.

Toutefois, il existe un arrêt de la cour de cassation, du 17 janvier 1809, rapporté par Denevers, 1809, p. 88, qui décide qu'on peut compromettre sur des droits tellement certains qu'ils ne puissent fournir matière à une contestation sérieuse; qu'il

suffit que ces droits soient contestés, quoique sans fondement.

Comme on le voit, il existe une différence sensible entre le premier cas et ce dernier. Dans celui-ci, il suffit qu'il y ait une contestation, malgré la futilité des motifs; dans l'autre, au contraire, l'action n'est pas ouverte, il n'y a pas un intérêt né et actuel

compromettre.

pour

Dans tous les cas, il est bien constant qu'on ne peut compromettre sur des objets futurs.

IV. Il est bon d'ajouter à ces observations qu'il faut avoir actuellement la libre jouissance des droits sur lesquels on compromet; car, si le compromis était passé avec une partie qui a cessé d'avoir intérêt à la éause par la cession qu'elle aurait faite de ses droits à un tiers, et qu'elle a laissé ignorer à son adversaire, nul doute que l'erreur dans laquelle celui-ci s'est trouvé serait un motif péremptoire de nullité du compromis.

V. Venons maintenant aux formes du compromis.

On a vu que l'art. 1005 C. Pr. laisse aux parties le choix de faire leur compromis ou par procès-verbal, devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire ou sous signature privée.

A l'égard du compromis sous signature privée, il faut savoir que l'art. 1325 C. C. établit des règles pour les actes sous seing privé, qu'il est essentiel d'observer. Cet article s'exprime ainsi :

« Les actes sous seing privé qui contiennent des » conventions synallagmatiques, ne sont valables

qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'origina qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

» Il suffit d'un original pour toutes les personnes » ayant le même intérêt.

>> Chaque original doit contenir la mention du >> nombre des originaux qui en ont été faits.

» Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut » être opposé par celui qui a exécuté de sa part la › convention portée dans l'acte. »

Pour le compromis devant notaire et pour celui devant les arbitres, nous ne voyons point d'observations à faire ici; nous nous bornons à renvoyer au recueil des Formules d'actes, à la fin du volume. Ce n'est pas que le compromis, devant notaire, ne soit. susceptible de remarques importantes, mais on doit se reposer sur les lumières et l'expérience de cet officier public.

Quant à celui devant les arbitres, si ceux-ci se con forment au modèle indiqué, l'acte qu'ils dresseront ainsi, du consentement des parties, sera régulier dan la forme.

Mais, le compromis ne peut-il pas être établi, constaté par d'autres actes que ceux dont parle l'article 1005 C. Pr. ? Nous ne faisons pas de doute que les parties ont la faculté de constater, par d'autres espèces d'actes, leur volonté de soumettre à des arbitres la contestation qui les divise; qu'en conséquence, elles sont libres d'adopter toutes les formes dans lesquelles on peut faire une convention, passer un contrat ordinaire; et si le législateur s'est borné à indi

quer trois sortes d'actes par lesquels le compromis pourra être fait, dit l'art. 1005, la raison porte à croire qu'il n'a pas entendu exclure une autre nature d'actes authentiques ou sous signature privée, au noyen desquels la compromission peut être constatée et doit être valable. S'il en était autrement, le législateur aurait voulu restreindre, en cette matière, les règles du droit commun: ce qui n'est pas présumable.

Ainsi, comme on le verra aux Questions et Décisions, un compromis peut être fait dans un procèsverbal de conciliation dressé par le juge de paix.

On verra également, aux Questions et Décisions, d'autres explications touchant les formes du compromis, que nous n'avons pas cru devoir répéter ici.

Seulement, nous devons avertir les parties et les arbitres que le compromis est assujetti aux droits du timbre et de l'enregistrement, d'après les art. 12 et 17 de la loi du 13 brumaire an VII, et l'art. 7 de celle du 22 frimaire même année, et qu'il faut remplir cette formalité avant la date du jugement arbitral.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1o (MANDATAIRE, POUVOIR DE TRANSIGER.) La règle que le pouvoir de transiger donné à un mandataire 'emporte point celui de compromettre, est-elle absolue?

Résolue affirmativement par la cour d'Aix, arrêt du 6 mai 1812, D., t. ler, p. 617, dont les motifs sont très-lumineux.

Nous avons même dit à la section, et cela résulte

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