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de leur confiance mutuelle, pour nommer l'arbitre ou les arbitres; et alors, quoique cette nomination se trouve séparée de l'acte même du compromis, il n'en est pas moins vrai qu'elle en est une conséquence immédiate, vu le consentement des parties, et que cet acte doit avoir son effet.

Il en serait autrement si, en cas de dissentiment sur le choix d'un arbitre, cet arbitre avait été nommé

par le tribunal pour l'une des parties, sur la seule

demande de l'autre; cette nomination ne lierait pas cette partie. Nous en verrons les motifs aux Questions et Décisions.

Secondement. D'après le texte de l'art. 1005 C. Pr., il paraîtrait être de règle que le compromis doit toujours être constaté par un acte séparé de la sentence arbitrale; néanmoins, il est une distinction à faire, dont nous allons parler.

Il est certain que, sous l'ancienne législation, il y avait des auteurs, et même des parlemens qui adoptaient l'opinion que le pouvoir des arbitres était suffisamment constaté par la mention faite dans la sentence arbitrale d'un compromis verbal, ou même par la simple remise des pièces; mais aujourd'hui, on ne doit pas douter que, suivant les dispositions de l'art. 1005 C. Pr., une telle disposition ne serait pas soutenable, puisqu'il y a nécessité que la volonté des parties de compromettre soit exprimée dans un acte valable qui désigne l'objet du litige et les noms des arbitres, et que les seuls dires des parties, à cet égard, ne suffiraient pas.

Toutefois, et c'est ici où il faut distinguer, nous

pensons que, dans le cas où les parties n'auraient point dressé de compromis, si elles s'étaient présentées directement devant les arbitres choisis par elles, et si ceux-ci avaient constaté en tête de leur jugement qu'ils ont été nommés par ces parties et qu'ils ont reçu d'elles le pouvoir de juger la contestation dont l'objet serait énoncé; enfin, si ces mêmes parties, sachant signer, attestaient au pied du jugement les mêmes faits constatés par les arbitres, nous pensons, disons-nous, c'est également l'avis de M. Carré, no 3270, que ce ne serait pas contrevenir à la première disposition de l'art. 1005 C. Pr., et que l'arbitrage serait légal; car, en effet, on peut considérer comme un compromis, consenti par procès-verbal devant les arbitres choisis, le concours et de ce qui est constaté en tête du jugement arbitral, et de la signature des parties jointe à celle des arbitres.

Quoi qu'il en soit, nous ferons cette remarque, qu'un dire explicatif et confirmatif des parties serait plus conforme au vœu de la loi qu'une simple signature apposée à côté de celles des arbitres, parce qu'alors il n'existerait aucun doute sur ce qu'elles ont entendu signer et attester.

En définitive, malgré notre opinion qu'un tel mode de procéder ne vicierait pas de nullité la sentence arbitrale, nous conseillons cependant aux parties et aux arbitres de suivre, en pareil cas, la forme indiquée par l'art. 1005 C. Pr., c'est-à-dire que si les parties consentent à faire leur compromis devant les arbitres choisis, ceux-ci doivent préférer d'établir, dans un procès-verbal séparé du jugement, la con

vention compromissoire, laquelle doit désigner lobjet du litige et les noms des arbitres. Ce procès-verbal doit être signé par les parties et par les arbitres : par les parties, car cet acte ne pouvant avoir à leur égard d'autre autorité que celle d'un écrit sous seing privé, il n'en aurait aucune et il ne les lierait aucunement s'il n'était revêtu de leurs signatures. Il doit être signé par les arbitues, puisque, par là, ils sont censés avoir accepté la mission qui leur est déférée, et même c'est de leur part un commencement des opérations de l'arbitrage, qu'ils peuvent continuer à la suite de cet acte.

Troisièmement. A l'égard du nombre des arbitres dont peut être composé le tribunal arbitral, il serait presque inutile de prévenir les parties qu'ils doivent être nommés en nombre égal des intérêts représentés,

par la raison que les arbitres représentent moins les

personnes que les intérêts.

Ainsi, lorsque, dans une contestation, il figure six parties, dont trois ont un même intérêt et les trois autres chacun un intérêt distinct et séparé, il est bien certain qu'il ne doit être nommé que quatre arbitres; en effet, il serait absurde que dans un tribunal d'arbitres un seul intérêt fût représenté par plusieurs : une telle composition de juges n'offrirait plus à toutes les parties les mêmes garanties de confiance.

Quoique les règles de notre Code de procédure ne parlent pas de ce cas, le bon sens le veut, et on le trouve prévu dans un décret du 2 octobre 1793, interprétatif de la loi du 10 juin même année, et portant, art. 3: «Si les biens réclamés par la commune

» sont dans la possession de plusieurs détenteurs ayant » les mêmes intérêts, ils seront tenus de se réunir >> pour nommer collectivement leur arbitre, et s'ils >> ne comparaissent pas le jour indiqué par la cita» tion, ou ne s'accordent pas sur le choix, le juge de » paix nommera d'office ».

L'art. 1er de la loi du 13 mars 1794 (23 ventôse an II) renferme le même esprit.

Ce fut d'après ces principes que la cour de cassation, par son arrêt du 10 novembre 1818, déclara que les arbitres doivent être en nombre égal aux parties qui ont un intérêt distinct; que si deux personnes ayant le même intérêt ont chacune fait choix d'un arbitre, il y a nullité dans l'arbitrage.

Il n'est pas douteux que sous le régime de notre Code de procédure, la cour suprême rendrait une même décision.

En terminant, nous ferons remarquer avec M. Pardessus, Droit commercial, t. IV, p. 85, que les parties peuvent convenir de tel nombre d'arbitres qu'elles jugent à propos; mais, nous entendons cette opinion, en ce sens, que si deux parties, par exemple, sont en contestation et veulent se soumettre au jugement d'arbitres, elles peuvent nommer chacune deux arbitres, et en cela elles ne contreviennent à aucune disposition de la loi.

Ainsi, nous ne dirons pas comme cet auteur, «qu'il » est néanmoins prudent que les parties prennent les >> arbitres en nombre impair, pour éviter les difficul» tés et les lenteurs de la nomination d'un sur-arbi>> tre »; car, par ce moyen, les partics n'éviteraient

pas l'inconvénient qui arriverait dans le cas d'un partage d'opinions, que nous allons signaler. Par exemple, cinq arbitres ont été nommés d'un consentement unanime; mais, lors de la délibération pour Je jugement, deux se trouvent d'un même avis, deux autres d'un avis contraire, et le cinquième a une opinion particulière; dans cette hypothèse, il n'y a point jugement, et il devient nécessaire d'appeler un tiers pour départager les arbitres. Or, on le demande, si le partage des opinions se présentait, ainsi que nous venons de le supposer, parmi des arbitres choisis en nombre impair, aurait-on évité les difficultés et les lenteurs de la nomination d'un tiers-arbitre? Il est donc plus simple, et plus dans l'esprit de la loi, de composer le tribunal arbitral en nombre pair, sauf aux parties, prévoyant, dans le compromis, le cas du partage, à autoriser les arbitres à choisir le tiers les départager, ou à le désigner elles-mêmes par avance. En prenant l'une ou l'autre mesure, les parties évitent les difficultés et les lenteurs de la nomination d'un tiers, le cas du partage arrivant, et le jugement arbitral se trouvera formé par l'intervention de ce tiers, lequel devra observer les règles établies en l'art. 1018 C. Pr.

QUESTIONS ET DÉCISIONS,

pour

1° (DESIGNATION DU LITIGE, SANS SPÉCIFIER LES DIFFICULTÉS.) Un compromis désigne-t-il suffisamment les objets en litige, lorsqu'il donne aux arbitres le pouvoir de prononcer sur toutes les difficultés élevées ou qui

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