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procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir somnie nécessaire pour le paiement des créances et frais.

Ensuite, pour l'exécution de l'art. 2212 C. C., qui porte, de son côté, que si le débiteur justifie, par -baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite PEUT ÊTRE ȘUSPENDUE PAR LES JUGES, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

Voilà encore des guides pour la partie qui a obtenu un jugement arbitral rendu exécutoire par l'homologation du président du tribunal; et d'après l'art. 551 C. Pr., elle ne pourra procéder à aucune saisie mobilière ou immobilière, si ce jugement ne porte sur choses liquides et certaines; en outre, si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il doit être sursis, après la saisie, à toutes poursuites, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite: même disposition en l'art. 2213 C. C.

D'un autre côté, la partie ne perdra pas de vue ce qui est établi en l'art. 2212 C. C., ci-dessus transcrit, non plus que la disposition de l'art. 662 C. Pr., pour le privilége de ses frais de poursuites.

5o Quant à la contrainte par corps, la partie saura

que

Tart. 552 C. Pr. Veut que cette contrainte, pour objet susceptible de liquidation, ne puisse être exécutée qu'après que la liquidation aura été faite en argent; et à ce sujet, nous lui conseillons de consulter le titre xv du liv. V, ire partie, C. Pr., de l'Emprisonnement: elle y remarquera surtout que l'art. 798 offie

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le moyen

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au débiteur, contraignable par corps, ter l'emprisonnement ou d'obtenir sa mise en liberté au moment même qu'il est arrêté, en offrant la somme dont le paiement fait l'objet de la contrainte, ainsi que les frais de capture.

Ainsi, par la combinaison de cet art. 798 avec l'art. 551 C. Pr., la partie reconnaîtra qu'elle ne peut exercer la contrainte par corps quand l'objet de la condamnation est susceptible de liquidation. Si, dans ce cas, elle la faisait exécuter, elle s'exposerait à des dommages-intérêts, puisque le débiteur ne pourrait user de la faculté qui lui est accordée la loi, d'offrir la somme dont le paiement est l'objet de la contrainte, au moyen de ce que la liquidation ne serait pas faite et ne fixerait pas au juste le montant de la dette. S'il en pouvait être autrement, la loi n'eût offert au débiteur qu'un moyen illusoire d'obtenir sa mise en liberté.

par

6o Comme il arrive fréquemment que l'exécution des jugemens fait naître des difficultés ou présente des obstacles, le législateur devait encore s'occuper des voies et moyens à prendre pour que cette exécution souffre le moins de retards possible retards qui pourraient devenir préjudiciables au créancier. C'est dans cette vue qu'il a conçu l'art. 554 C. Pr. ; il porte : Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugemens ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution.

D'après donc la disposition de cet article, la partie éprouvant, dans l'exécution du jugement arbitral,

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une difficulté qui exige une prompte décision, trouve un moyen facile pour la faire lever de suite. S'il y a urgence, elle s'adresse au tribunal civil dans le ressort duquel l'exécution se fait. Toutefois, il nous paraît évident que si l'exécution s'opère dans un canton éloigné du chef-lieu du tribunal, et que le cas soit urgent, la partie peut, d'après les termes de l'art. 554 ci-dessus, s'adresser directement au juge de paix dudit canton. Tel est aussi l'avis de M. Carré; il se fonde sur ce que la loi se sert de l'expression générale le tribunal du lieu; mais il faudrait que la difficulté exigeât une décision tellement prompte que le recours au tribunal de l'arroudissement, à raison de la distance et du retard, pùt causer un préjudice à la partie. Au surplus, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce recours au juge de paix, en cas d'urgence, puisque ce magistrat ne peut statuer que provisoirement, et doit renvoyer la connaissance du fond au tribunal d'exécution.

Ainsi, pour donner un exemple, supposons qu'un individu eût été saisi à Paris dans ses meubles, objets mobiliers, marchandises, etc., en vertu d'un jugement arbitral rendu en cette ville et homologué par le président du tribunal; que cet individu eût distrait un certain nombre de ces objets pour les transporter à l'extrémité du département de la Seine, alors ces objets pouvant être revendiqués, il est constant que s'il s'élevait des difficultés, soit de la part du saisi, soit de la part d'un tiers, le juge de paix du lieu pourrait statuer provisoirement sur ces difficultés, sauf à renvoyer la connaissance du fond au tribunal de Paris.

7o Le législateur, en matière d'exécution de jugemens ou actes, établit dans l'art. 556 C. Pr. d'autres dispositions très-sages relativement au mandat de l'huissier qui y procède. Cet article porte: La remise de l'acte ou jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial.

D'après donc la distinction posée dans cet article, l'huissier qui est chargé de procéder à toutes autres exécutions qu'à la saisie immobilière et l'emprisonnement, n'a besoin, pour agir, que de la remise manuellement faite par la partie intéressée de l'acte ou du jugement à exécuter. Néanmoins, nous observerons que la remise du jugement ou de l'acte, faite par un tiers à l'huissier au nom de la partie, suffirait à cet officier ministériel pour agir, parce qu'il n'est pas raisonnable de supposer une mauvaise intention de la part de ce tiers, ni un défaut de prudence de la part de l'huissier, et à moins d'un désavœu du poursuivant, nous pensons que, jusquelà, celui contre lequel l'exécution aurait lieu ne pourrait s'y opposer ou la faire annuler, sous le prétexte que l'huissier n'aurait pas reçu les pièces directement des mains du poursuivant ou de son fondé de pouvoir par écrit. Cette dernière opinion est partagée par M. Carré, no 1917.

Relativement à la saisie immobilière et à l'emprisonnement, c'est tout autre chose d'après l'art. 556 précité, il faut que l'huissier ait reçu un pouvoir spécial à cet effet, et on dirait en vain, comme certains

auteurs, et dans le sens de plusieurs arrêts antérieurs à 1812, que ce n'est qu'en faveur du poursuivant que le pouvoir spécial est exigé; que le poursuivi n'a pas le droit d'en demander la représentation; que tout est valable contre ce dernier, tant que le poursuivant ne désavoue pas. Nous répondrions qu'un tel raisonnement ne pourrait se soutenir devant le texte de l'art. 556 C. Pr., et devant un arrêt de la cour de cassation, du 6 janvier 1812, S., XII, 1, 54, qui décidé que la procuration spéciale dont l'huissier doit être porteur, lorsqu'il procède à une saisie immobilière, est nécessaire, à peine de nullité de la saisie.

D'après cette jurisprudence, nous conseillons donc aux huissiers, non seulement d'être porteurs d'un pouvoir spécial pour les actes de saisie immobilière et d'emprisonnement, mais encore d'en donner copie dans ces mêmes actes, afin d'éviter toutes difficultés, qui, au demeurant, n'auraient pas de suite si l'huissier justifiait qu'il était réellement porteur du pouvoir; car nous pouvons dire qu'il existe plusieurs arrêts de la cour de cassation qui ont décidé que le pouvoir dont il s'agit n'a pas besoin, pour acquérir une date certaine, d'être enregistré ou copié dans un des actes de la procédure, ou signifié à la partie saisie; qu'il suffit, pour que le vœu de la loi soit rempli, qu'il soit établi en fait que le pouvoir spécial existait au moment de la saisie immobilière ou de l'emprisonnement. (V. les arrêts de cassation des 24 janvier, 12 juillet, 10 août 1814, et 12 janvier 1820, S., XIV, 1, 124; XV, 1, 30, et XX, 1, 199). Les cours royales de Colmar, de Rouen, de Paris, de Nancy, ont jugé

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