Page images
PDF
EPUB

dans le même sens en 1813, 1814, 1816, 1820 et 1821. (V. également le recueil des arrêts de Sirey, à ces années.)

Nous ajouterons à ces observations qu'il est encore régulier que le pouvoir contienne le nom de l'huissier chargé de procéder à l'exécution, bien que nous pensions que l'omission du nom de cet officier ne se rait pas une cause de nullité des actes de saisie et d'emprisonnement, puisque le mot spécial, dans l'art. 556, ne porte que sur le pouvoir donné à l'huissier, et qu'il n'y est rien dit sur la nécessité de mentionner son nom dans le pouvoir.

Du reste, s'il ne s'agit que du commandement à faire pour arriver à la saisie immobilière, etc., la cour suprême a décidé, arrêt du 12 mai 1813, S., XIII, 1, 177, que cette saisie n'est pas nulle par cela seul que l'huissier n'exhibe qu'un mandat spécial ayant acquis date certaine postérieurement au commandement, mais antérieurement à la saisie, tel qu'un mandat sous seing-privé, enregistré le jour même de la saisie.

8° Pour ce qui concerne les insultes faites à l'huissier, dans l'exercice de ses fonctions, nous n'avons pas cru devoir nous en occuper; il suffit pour cet officier de se guider d'après les dispositions de l'art. 555 C. Pr., combinées avec celles des art. 91 et 92 même Code.

Telles sont les principales règles sur l'exécution forcée des jugemens ordinaires, lesquelles doivent également être observées lorsqu'il s'agit de l'exécution force des jugemens arbitraux; elles sont toutes

établics au tit. vi du liv. V, 1re partie du C. Pr., et nous aurions pu nous dispenser, comme nous l'avons déjà dit, d'en parler, puisque nous sortons, pour ainsi dire, du domaine de l'arbitrage; mais leur exposé et les explications que nous avons données nous ont paru intéresser de trop près la partie qui a obtenu le jugement arbitral, et qui veut le faire exécuter, pour avoir pu négliger d'en faire le sujet d'une section dans cet ouvrage.

que

Quant aux règles spéciales tracées pour chaque mode particulier d'exécution, et qui font l'objet des dix autres titres du même livre V, nous n'aurions pu entrer dans leur long détail sans dépasser le but nous nous sommes proposé. D'ailleurs, il nous a semblé que ces règles spéciales étant d'une facile application, il était inutile d'en agrandir notre cadre. Maintenant nous allons faire un exposé de cerLaines questions et décisions qui pourront encore éclairer les parties, en matière d'exécution forcée des jugemens arbitraux.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1° (ORDONNANCE D'EXÉCUTION, INTITULÉ.) Un jugement arbitral revêtu de l'ordonnance d'exequatur par le président du tribunal, peut-il être mis à exécution, s'il n'est pas intitulé et terminé, ainsi qu'il est dit en l'art. 146 C. Pr.?

[ocr errors]

L'art. 545 C. Pr. répond suffisamment à cette question; ensuite, d'après l'art. 121 même Code, le

greffier ne peut pas faire l'omission de la formalité prescrite par l'art. 146.

2° (DÉCÈS D'UNE PARTIE; EXÉCUTION CONTRE SES HÉRITIERS. Si l'un des compromettans est décédé depuis le jugement, et si l'autre qui l'a obtenu a l'intention de le faire exécuter contre les héritiers, quelles formalités doit-il remplir avant l'exécution?

L'art. 877 C. C. déclare que « les titres exé>>cutoires contre le défunt sont pareillement exécu» toires contre l'héritier personnellement, et néan>> moins les créanciers ne pourront en poursuivre » l'exécution que huit jours après la signification » de ces titres à la personne ou au domicile de l'hé

>> ritier. >>

Mais nous observerons qu'il existe dans le Code de Procédure, art. 447, 3o alinéa, une modification à la règle de cet article du Code civil. Il y est dit : Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités. En effet, le poursuivant a intérêt de ne pas diviser son action, et le législateur a dû prévoir ce cas, quand il y a plusieurs héritiers du défunt.

Une autre observation, c'est que la disposition de l'art. 877 du Code civil doit être observée, indépendamment de la circonstance qu'une saisie aurait déjà été exercée, par exemple, en vertu d'un jugement arbitral non revêtu de la formule royale; car, cette saisie étant nulle de plein droit, elle n'aurait aucun effet, si elle était continuée contre les héritiers sans la signification prescrite audit art. 877 C. C.

3° (DÉCÈS D'UNE PARTIE, EXÉCUTION, APPEL, DÉLAI.)

Si le jugement arbitral a été signifié à la partie condamnée avant son décès, comment l'exécution de ce jugement peut-elle être arrêtée ? et si c'est par l'appel, quel est le délai?

En juridiction ordinaire, il est certain que l'exécution d'un jugement, s'il est par défaut, peut toujours être arrêtée par l'opposition, tant qu'elle est recevable (art. 158 C. Pr.). Mais cette règle ne peut s'appliquer en arbitrage. Voyez l'art. 1016 C. Pr., qui déclare qu'un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'oposition.

En ne nous occupant donc que d'un jugement arbitral contradictoire, nous dirons que l'exécution n'en peut être arrêtée que par l'appel, s'il n'est pas exécutoire par provision: or, pour cet appel et pour son délai, quand la partie condamnée est décédée depuis le jugement, voici ce que porte l'art. 447 C. Pr. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'art. 61, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.

Partant, les héritiers du condamné, si le jugement a été signifié avant le décès de celui-ci, auront, outre les trois mois accordés par l'article 443 C. Pr., pour faire appel, trois autres mois pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer. (art. 695 C. C.). Cependant, les trois mois de l'art. 443 C. Pr., pour faire l'appel, devront se composer, et du temps qui

aura couru depuis la signification du jugement jusqu'au décès, et de celui qu'il faut pour compléter ces trois mois.

Si, au contraire, le jugement arbitral a été signifié au domicile du défunt, après les délais pour faire inventaire et délibérer, les héritiers, pour interjeter appel, n'ont plus que les trois mois pleins de l'article 443.

[ocr errors]

On doit faire attention que, si les délais de l'appel sont interrompus par la mort du condamné, en vertu de l'art. 447 C. Pr., il n'en est pas ainsi pour la prescription, cette mort n'arrête point les délais qui courent.

[ocr errors]

4o (CHOSE A FAIRE PAR UN TIERS, EXÉCUTION, DÉLAI, FORMALITÉS.). Si un jugement ordonne quelque chose à faire par un tiers, ou à sa charge (548 C. Pr.), est-il nécessaire d'attendre l'expiration du délai de l'appel, pour mettre ce jugement à exécution? faut-il qu'il ait acquis l'autorité de la chose jugée ?

Résoluc affirmativement par la cour de Paris, arrêt du 14 mai 1808, S. VIII, 1, 227; elle a considéré qu'il résulte des dispositions de l'art. 548 C. Pr., qu'un tiers ne peut être tenu d'exécuter le jugement qui ordonne une chose à faire par lui ou à sa chargé, >> qu'autant qu'il lui est justifié que ce jugement a >> acquis la force de la chose jugée, ou qu'il n'au», rait été attaqué ni par la voie d'opposition, ni par celle de l'appel, dans les délais fixés pour les deux >> espèces de pourvoi. ».

La cour applique, ici, la disposition de l'art. 2157 C. C., relative à la radiation d'inscription par un con

« PreviousContinue »