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>> tention de réparer le vice sur lequel cette action a » été fondée. »

D'après ces considérations de la cour suprême, on doit tirer cette conséquence, que si un jugement d'arbitres volontaires renfermait l'un des vices dont parle l'art. 1028 C. Pr. ; qu'il fût nul substantiellement, et qu'étant mis à exécution, la partie condamnée, au son conseil, reconnût la nullité du jugement, sans qu'il y eût eu de sa part aucun acte de ratification, lors de l'exécution, cette partie pourrait encore former l'action en nullité; cependant, voyez à la section XVIII, S de l'Action en nullité.

12° (SAISIE IMMOBILIÈRE OU EMPRISONNEMENT, HUISSIER, POUVOIR SPÉCIAL.) Si le poursuivant ne justifie pas que l'huissier, qui a procédé à une saisie immobilière ou à un emprisonnement, était porteur de sa procuration spéciale, y a-t-il nullité de l'un ou l'autre acte d'exécution?

La cour suprême, arrêt du 6 janvier 1812, S., XII, 1, 54, s'est prononcée pour l'affirmative; voici ses principaux motifs.

<<< Attendu que l'art. 556 C. Pr. déclare en termes >>> impératifs que l'huissier a besoin d'un pouvoir spé >>>cial pour être autorisé à procéder à une saisie im>> mobilière ou à un emprisonnement; qu'il l'ordonne >> ainsi sans restriction, c'est-à-dire dans l'intérêt » de toutes les parties;

Attendu que, si le pouvoir spécial exigé par l'ar»ticle 556 n'est pas ce qui donne caractère à l'huis

pas

pour autori

» sier, il ne lui est moins nécessaire
» ser, en pareilļ cas, l'exercice de son ministère;

» Que le pouvoir spécial à donner à l'huissier est >> aussi essentiel, pour la régularité de la procédure, » en fait de saisie immobilière ou d'emprisonnement, » que le titre exécutoire en vertu duquel on procède; >> Que l'approbation donnée après coup par le saisis»sant à la saisie à laquelle il a été procédé, ne peut >> produire plus d'effet que ne pourrait produire l'exé>>cution donnée au titre depuis qu'il aurait été pro» cédé à la saisie.»

Nous espérons que ces règles de jurisprudence serviront de guide à la partie et à l'huissier, lorsqu'il s'agira d'une exécution forcée sur les immeubles ou sur la personne du condamné, en vertu d'un jugement arbitral ou d'un jugement ordinaire.

Ainsi, selon l'art. 556 C. Pr., la simple remise du jugement à l'huissier par la partie ou son fondé de pouvoir, vaut mandat pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement. Nous ajouterons même, ainsi que nous l'avons déjà dit, que, jusqu'à désaveu du poursuivant, la partie contre laquelle l'exécution aurait lieu ne pourrait s'y opposer ou la faire annuler, sous prétexte que l'huissier n'aurait pas reçu les pièces directement des mains de ce poursuivant ou de son fondé de pouvoir; notre opinion est fondée sur un arrêt de la cour suprême, du 31 janvier 1815, rapporté au Journal du Palais, t. XII, p. 169; c'est aussi l'avis de M. Carré, no 1917. Quant au pouvoir spécial pour la saisie immobilière, ou pour l'emprisonnement, la loi ne le soumet

à aucune forme particulière; l'art. 556 C. Pr. ne porte que sur le fait du mandat donné à l'huissier pour procéder à ces actes.

pour

Nous pouvons dire aussi, avec M. Locré, t. II, p. 449, que ce pouvoir spécial n'a pas besoin de contenir celui de recevoir le paiement objet de la suite, parce que, l'exécution ayant pour but d'obtenir ce qui est dû, l'huissier a nécessairement le droit de recevoir en deniers comptants, et conséquemment de donner quittance.

Toutefois, l'huissier chargé de poursuivre un débiteur par les voies forcées, doit faire attention qu'il ne peut recevoir la dette que dans le temps où il instrumente, afin d'éviter certains inconvéniens; par exemple, le paiement qu'il recevrait serait nul à l'égard du créancier, s'il lui était fait à une époque où les poursuites se trouveraient suspendues par une opposition de la part du débiteur. On peut voir, sur ce point, l'arrêt de la cour de Colmar du 25 janvier 1820, S., XX, 11, 185.

Telles sont les principales questions et décisions que nous avons cru devoir placer à la suite de nos observations générales sur l'exécution forcée des jugemens arbitraux; et si nous ne nous sommes pas étendu davantage sur le sujet de cette matière, c'est, nous le répétons, parce que nous nous trouvons, pour ainsi dire, hors du domaine de l'arbitrage; ensuite, c'est parce que nous nous reposons sur les lumières et l'expérience de MM. les officiers du barreau auxquels les parties s'adresseront.

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SECTION XVIII.

Des voies à prendre contre les jugemens arbitraux.

1 De l'opposition au jugement par défaut.

2o De la tierce-opposition.

3° De l'opposition en nullité, renonciation.

4° De l'action en nullité, opposition, renonciation. 5o De l'appel, renonciation.

6o De la requête civile, renonciation.

7° De la cassation, renonciation.

S Ier.

De l'opposition au jugement par défaut.

L'art. 1016 C. Pr., 3o alinéa, porte: Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition.

Comme on le voit, le législateur, en arbitrage, a voulu déroger à la règle commune qui autorise l'opposition contre les jugemens rendus par défaut; le motif de cette disposition a déjà été donné à la section XII, de la Procédure devant les arbitres, il est fondé sur ce que la partie, en signant le compromis où est désigné l'objet du litige, est avertie que, dès ce moment, elle doit fournir ses défenses et pièces; qu'elle s'est même engagée implicitement à les produire dans le délai fixé, et que si elle est jugée sans avoir été entendue, elle doit s'en imputer la faute.

A ce sujet, M. Delaporte, t. II, p. 433, observe que cette disposition ne doit s'entendre que du juge

ment déposé, et que, jusqu'à ce dépôt, rien n'empê che que la partie, qui n'a pas produit pas produit ou comparu, ne puisse former opposition devant les arbitres.

Nous considérons avec M. Carré, no 3341, qu'une telle opposition resterait sans effet si l'autre partie ne voulait pas consentir à ce que les arbitres reviennent sur leur jugement, et ce refus aurait pour appui deux règles: la première, tirée du troisième alinéa de l'art. 1016, qui décide que, dans aucun cas, le jugement arbitral ne sera sujet à opposition; la seconde, résultant des deux autres dispositions de cet article et de la jurisprudence qui établissent que le jugement est acquis aux parties du moment qu'il a été rendu et signé dans le délai, et que les arbitres ne peuvent rien y changer sans le consentement unanime des dites parties. Ainsi, lorsque ce jugement est prononcé par forclusion, après le délai donné pour la production des pièces, il est valable.

Quant à une autre opposition dont il est parlé au titre des Arbitrages, art. 1028 C. Pr., celle-là cst admise contre l'ordonnance d'exécution délivrée par le président du tribunal: elle n'a d'autre but que

d'arrêter l'exécution de l'ordonnance.

« Elle n'opère point, dit M. Poncet, des Jugemens, » t. Ier, p. 300, no 171, la révision de la sentence ni » de l'ordonnance d'exécution; elle n'est qu'une me» sure suspensive et préparatoire de la voie de nullité >> autorisée par l'art. 1028, dans les cas qu'il prévoit. >> Ce n'est point une voie de rétractation; elle n'a >> rien de commun avec le moyen restitutoire de l'op» position ordinaire à un jugement par défaut. s

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