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l'art. 1033, et a considéré que cet article renfermait une disposition générale, à laquelle il n'avait été dérogé, en matière d'appel, ni par l'art. 443, ni par aucune autre loi spéciale.

Il en doit être ainsi pour le calcul du délai de l'appel d'un jugement arbitral. En effet, comme nous l'avons déjà dit, les règles et les formes établies à l'égard des jugemens ordinaires devant être les mêmes pour les sentences arbitrales, il en résulte que cette jurisprudence, ou plutôt ce principe du droit, dies termini non computantur termino, doit être général, et s'appliquer dans l'un comme dans l'autre cas.

3o (DÉLAI, CALCUL DES JOURS.) Le délai de trois mois pour interjeter appel doit-il se compter par l'échéance des mois, date par date, ou bien par un nombre fixe de 90 jours, en y ajoutant le jour de la signification et celui de l'échéance?

II,

La cour de Colmar, arrêt du 16 février 1810, S. XIV, 11, 153, a jugé que, d'après les art. 444 et 1033 C. Pr. combinés, le délai d'appel ne devait se compter que par le nombre fixe de 90 jours, plus deux jours pour la signification et l'échéance. Ainsi, dans tous les cas, le délai ne peut être que de 92 jours.

4° (DATE, ORIGINAL, COPIE.) La copie comme l'original de l'acte d'appel d'un jugement doivent-ils, à peine de nullité, offrir intégralement la triple date du jour, du mois et de l'an ?

Cette question est décidée affirmativement et par la cour de Metz, arrêt du 18 juin 1819, S. XX, 11,

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63, et par la cour de cassation, arrêt du 4 décembre 1811, S. XII, 1, 59.

5o (APPELANS, SIGNATURE.) L'acte d'appel a-t-il besoin, à peine de nullité, d'être signé par l'appelant ?

Résolue négativement par la cour de Trêves, arrêt du 5 février 1810, S. XII, II, 367. Cette cour s'est fondée sur l'art. 1030 C. Pr., qui déclare qu'aucune nullité ne peut être déclarée, lorsqu'elle n'est pas prononcée par la loi; or, le Code de procédure, art. 456, n'exige point que l'acte d'appel soit signé par T'appelant, puisque cette formalité ne se trouve point parmi celles qui sont prescrites pour l'acte d'appel.

6o (Délai de L'APPEL, SIGNIFICATION, DÉCHÉANCE. ) La signification d'un jugement ne fait-elle courir le délai que contre la partie à laquelle elle est faite? Ainsi, celui qui fait signifier un jugement peut-il en interjeter appel, encore qu'il se soit écoulé plus de trois mois depuis le jour de la signification?

La cour de cassation, arrêt du 4 plairial an II, S. III, 1, 314, avait décidé, sous la loi du 24 août 1790, que le délai de l'appel le délai de l'appel ne court que contre celui à qui la signification a été faite, de telle sorte que si la partie condamnée le ait signifier la première à son adversaire, et n'interjette appel qu'après l'expiration de trois mois depuis la signification', cette signification ne peut produire contre elle de déchéance, car on ne peut se forclore ni se mettre en demeure soi-même.

La cour de Paris, arrêt du 18 février 1811, S. II, 11, 244, a fait l'application du même principe, sous le régime de notre Code de procédure civile.

(SIGNIFICATION, ACQUIESCEMENT.) Le défaut de réserve d'appeler, non exprimée dans la signification d'un jugement, soit à partie, soit à avoué, emportet-il acquiescement, en sorte que l'appel doive être non recevable, quoiqu'une telle réserve se trouve déjà énoncée dans les qualités du même jugement ?

Jugé négativement par la cour de Gênes, arrêt du 7 mars 1812, S., XIV, 11, 259. Cette cour a considéré que ladite réserve ne se trouvait, il est vrai, que dans les qualités du jugement, mais que cela ne pouvait changer la nature de l'affaire, puisque ces qualités y étaient insérées, et qu'alors elles ne pouvaient être considérées séparément; qu'au contraire elles formaient partie intégrante du jugement, dont la signification se rapportait tant aux motifs et dispositifs qu'à toutes énonciations et autres observations qu'il renfermait.

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8° (SIGNIFICATION, NULLITÉ.) Le délai de l'appel court-il, bien que l'exploit de signification soit nul? Décidé négativement par la cour de cassation arrêt du 5 août 1807, S., VII, 11, 127. Dans l'espèce, il s'agissait d'un exploit de signification qui portait une date antérieure au jugement même signifié. Alors la cour décida qu'aucun délai fatal ne pouvait courir contre une partie qui recevait la copie d'un exploit de signification d'un jugement, portant une date antérieure à ce même jugement. (Voy. aussi S., XI, II, 160.)

Nous observerons, en outre, que si l'acte de signification était régulier en lui-même, mais qu'il ne contînt qu'un extrait du jugement signifié, ou bien

que les qualités y fussent omises, par exemple, si le jugement était signifié au nom de l'héritier de la partie qui l'a obtenu, tant que cet héritier n'aurait pas justifié de sa qualité, dans ce cas et dans d'autres semblables, le délai de l'appel ne courrait pas. (C. Pr. 445.)

9o (ACTE D'APPEL, NULLITÉ.) Lorsqu'un acte d'appel a été déclaré nul, l'appelant peut-il interjeter utilement appel par un nouvel acte régulier, sil est encore dans les délais ? C. Pr. 449.

Résolue affirmativement par la cour de Paris, arrêt du 4 janvier 1812, S. XIV, n, 385.

10° (PRESCRIPTION, SIGNIFICATION.) L'appel d'une sentence peut-il être déclaré non-recevable après trente ans d'exécution, encore qu'il n'enait point été fait de signification?

Cette question a été décidée. pour l'affirmative par la cour de cassation arrêt du 14 novembre 1809, S., X, 1, 186.

La cour, sur les conclusions de M. l'avocat général Daniels, décida que la cour d'appel de Riom n'avait violé aucune loi en déclarant non-recevable, après trente ans d'exécution, l'appel d'une sentence d'adjudication, suivie de la dépossession effective des parties saisies; on avait invoqué, dans l'espèce, les dispositions de l'ordonnance de 1667, mais nous pensons qu'aujourd'hui cette question serait résolue de la même manière, par argument de l'art. 2262 C. C., qui déclare prescrites, par trente ans, toutes les actions, tant réelles que personnelles.

12° (AMIABLES COMPOSITEURS, RENONCIATION.) La

qualification d'amiables compositeurs donnée aux arbitres dans le compromes emporte-t-elle renonciation à la faculté d'appeler de leur sentence ?

La cour de Metz a jugé la négative, arrêt du 22 juin 1818, D., t. 1, 798; cette cour a considéré qu'il y avait erreur manifeste dans le paradoxe qui » tendrait à vouloir faire induire de la faculté don» née aux arbitres de juger comme amiables compo» siteurs, une renonciation tacite à l'appel; car la loi » ne distingue pas plus dans un cas que dans l'autre, » et son texte comme son esprit repoussent une aussi ausse interprétation. »>

Nous pensons comme la cour de Metz, et contre l'avis de M. Carré no 3296, que la simple qualification d'amiables compositeurs n'annonce point que les parties ont voulu s'en rapporter à la conscience des arbitres pour recevoir d'eux une décision qui aurait le caractère d'une transaction, en un mot qu'elle n'emporte pas renonciation à l'appel de leur sentence, à moins que cette qualification ne soit accompagnée d'explications et de dispositions de la part des parties, telles qu'il ne reste plus de doute à cet égard, et que la volonté d'être jugées en dernier ressort résulte évidemment de la nature et des termes de la convention.

Par exemple, nous ne faisons nulle difficulté d'admettre avec la cour de Nîmes, arrêt du 9 janvier 1813, D., t. er, 197, que la renonciation à l'appel serait suffisamment exprimée dans un compromis par la disposition suivante : renonçant à toutes voies devant les tribunaux; une semblable clause équivaudrait évidemment à une renonciation formelle.

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