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7. Différentes espèces de purge. Purge spontanée et purge provo-

quée, p. 28.

8. La loi belge est favorable à la purge. Comment elle est appréciée
en France. Critiques dont elle a été l'objet, p. 29.

9. Origines de l'institution en France et en Belgique, p. 33.

§ 5. Délai de la purge.

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p. 67.

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- M. Des clauses relatives à l'entrée en jouissance, p. 73

N. Des charges purement réelles, p. 73. — 2o Mentions requises

par le 2o de l'article 110, p. 74. - 3o Mentions requises par le 3o

de l'article 110. Le tableau ne doit pas indiquer le bien que

chaque inscription grève spécialement, p. 74. 4° Offre de

payer les dettes jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur dé-

clarée, p. 77. - A. Le tiers détenteur doit offrir de payer immé-

diatement, lors même que le contrat est à terme. Il ne doit pas

offrir le payement immédiat des dettes non exigibles. Système

nouveau de la loi hypothécaire, p. 77. — B. Il doit offrir de

payer sans déduction aucune. Il ne peut se réserver de deman-

der la réduction du prix, du chef de défaut de contenance, ni

du chef d'éviction partielle. Examen de la jurisprudence, p. 86.

- C. L'acquéreur est-il lié par son offre? p. 88. D. Le tiers

détenteur doit-il offrir les intérêts? Depuis quelle date? Exa-

men des différents systèmes, p. 88. E. De l'offre des intérêts

lorsque l'entrée en jouissance est retardée ou avancée, p. 96. —

5o De la mention de l'évaluation en cas de donation et d'échange,

p. 99. — 6o Obligation d'évaluer lorsque le prix consiste en une

rente viagère. Controverse tranchée par l'article 110 de la loi

hypothécaire. L'évaluation est requise lors même que les

prestations indéterminées doivent être payées à des créanciers

inscrits sur le bien, p. 99. 7° Différence entre l'évaluation de

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