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APPROBATION.

'AI lû par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit intitulé: Hiftoire critique de l'Etablissement de la Monarchie Françoife dans les Gaules, par M. l'Abbé DU BOS; & je n'y ai rien trouvé qui en puiffe empêcher l'impression. Fait à Paris ce 18 de Juin 1740. SECOUSSE.

PRIVILEGE DURO I.

LOUIS, PAR FAnos amés & feaux Confeillers, les Gens tenans nos LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET GRAC DEER Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien amé le Sieur DU Bos, Abbé de Reffons, l'un des Quarante de notre Académie Françoife, & Secrétaire perpetuel de notredite Académie, & notre Cenfeur Royal des Livres, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au public un Ouvrage qui a pour titre : Hiftoire critique de l'Etablissement de la Monarchie Françoife dans les Gaules, par ledit Sieur Abbé Du Bos, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce necessaires offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracte res fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre- fcel des Préfentes. A CES CAUSES, voulant donner audit Abbé DU Bos les marques d'estime que meritent fes talens, fon fçavoir, & les applications qu'il s'eft toujours donné depuis plufieurs années,.& fe donne encore actuellement à procurer au Public des Ouvrages, tant pour la Monarchie Françoife & autres, que pour l'avancement des Sciences & des Belles-Lettres, en lui donnant le moyen de nous les continuer ; Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit ouvrage ci-deffus fpécifié en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre par tout notre Royaume pendant le tems de vingt années confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes: Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous Libraires Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit ouvrage ci-deffus expofé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque pretexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des conzrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers: audit Sieur Expofant, & de tous depens, dommages & intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le regiftre de la Com

munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreflion de cet Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou l'Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée ès mains de Notre très cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant ou fes ayanscaufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement ; Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires ; CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingt-uniéme jour d'Avril, l'an de grace mil fept cent quaranre-un, & de notre regne le vingt-fixiéme. Par le Roi, en fon Confeil. SAINSON.

Registré, ensemble les deux Ceffions ci-deffous, fur le Regiftre X. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 486. fol. 485. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le deuxième May mil fept cent quarante-un. SAUGRAIN, Syndic.

J'ai cedé le prefent Privilege aux Sieurs Didot & Nyon fils, pour en jouir conformément au Traité fait entre nous. Fait à Paris le premier Mai mil fept cent quarante-un. L'ABBE DU BOS.

Nous fouffignés avons affocié Madame la veuve Ganeau, & Meffieurs Nyon pere & Giffart, chacun pour un cinquième. A Paris ce deuxième May mil fept cent quarante-un. DIDOT. NYON fils

De l'Imprimerie de CLAUDE SIMON pere.

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