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6° Décret impérial qui réduit, 1° les droits que les chanceliers des consulats de France à l'Étranger sont autorisés à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine, 2° les droits fixés pour la légalisation desdits actes.

(Du 31 octobre 1860.)

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 23 août 1833;

Vu les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 novembre 1842: ART. 1er. Les droits que les chanceliers des consulats de France à l'étranger sont autorisés à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine, conformément à l'article 56 des tarifs des trois catégories établis par l'ordonnance du 6 novembre 1842, sont remplacés par une taxe uniforme de cinq francs.

ART. 2. Les droits fixés par l'article 58 des mêmes tarifs pour la légalisation desdits actes sont réduits à deux francs cinquante centimes.

ART. 3. Ces taxes seront perçues par les chancelleries des consulats de France dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à partir du 1er novembre 1860, et par celles des consulats de France dans tous autres pays, à partir du 1er janvier 1861.

7° Décret impérial portant nouvelle réduction, 1° des droits que les chanceliers des consulats de France à l'Etranger sont autorisés à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine, 2o des droits fixés pour la légalisation desdits actes.

(Du 3 octobre 1861.)

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 23 août 1833;

Vu les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 novembre 1842; Vu notre décret du 31 octobre 1860:

ART. 1er. Les droits que les chanceliers des consulats de France à l'étranger sont autorisés à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine, conformément à l'article 56 des tarifs des trois

catégories établis par l'ordonnance du 6 novembre 1842, sont réduits de cinq francs à deux francs cinquante centimes.

ART. 2. Les droits fixés par l'article 58 des mêmes tarifs pour la légalisation desdits actes sont réduits de deux francs cinquante centimes à un franc vingt-cinq centimes.

ART. 3. Ces taxes seront perçues par les chancelleries des consulats de France dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et dans le royaume de Belgique, à partir du 15 octobre 1861, et par celles des consulats de France dans tous autres pays, à partir du 1er janvier 1862.

8° Règlement pour servir à l'exécution, en ce qui concerne la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires, du décret impérial du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique.

(Du 21 juin 1862.)

ART. 1er. Le budget spécial des recettes et dépenses des chancelleries diplomatiques et consulaires est annexé pour ordre au budget du ministère des affaires étrangères. (Article 737 du règlement général.)

ART. 2. Les recettes se composent :

1° Du produit des droits fixés par les tarifs sur les actes de chancellerie, tarifs qui sont soumis à l'approbation de l'Empereur et qui doivent être constamment affichés dans les chancelleries; 2o Des bénéfices sur le change (article 738 du règlement général);

3o D'une subvention du Trésor, en cas d'insuffisance des recettes.

ART. 3. Les consuls veillent à ce qu'il ne soit pas perçu dans leurs chancelleries ou dans les agences relevant de leurs consulats des droits plus élevés que ceux que déterminent les tarifs.

Dans le cas où quelques actes y seraient omis, les chanceliers sont tenus de les faire gratuitement, sauf à présenter au ministre des affaires étrangères, par l'intermédiaire des consuls, leurs observations sur la convenance d'une rectification ou d'une addition au tarif. (Article 2 de l'ordonnance du 23 août 1833.)

ART. 4. Les recettes sont affectées :

1° Aux frais de chancellerie;

2° Aux émoluments des chanceliers;

3o A la formation d'un fonds commun dont le montant est versé en compte courant au Trésor pour être employé, au fur et à mesure des besoins du service, sur des mandats du ministre des affaires étrangères, et dont le reste disponible est appliqué aux produits divers du budget de l'État. (Article 739 du règlement général.)

ART. 5. Le fonds commun ne peut servir à accroître, ni directement ni indirectement, le montant des crédits affectés aux dépenses du personnel ou du matériel du ministère des affaires étrangères. (Article 740 du règlement général.)

ART. 6. Les perceptions sont faites et les dépenses acquittées par le chancelier exclusivement, sous la surveillance et le contrôle du consul. Le chancelier est seul comptable. (Article 3 de l'ordonnance du 23 août 1833.)

ART. 7. Lorsque les chanceliers sont chargés de la gestion d'un consulat, ils déléguent un commis ou, à son défaut, toute autre personne de leur résidence, qui les remplace sous leur responsabilité personnelle.

Quand ils s'absentent en vertu d'un congé ou pour toute autre cause, le chancelier substitué est désigné par le consul, qui demeure responsable de sa gestion. (Article 4 du décret du 20 août 1860.)

ART. 8. Les frais de chancellerie sont réglés annuellement et à l'avance pour chaque poste par le ministre des affaires étrangères, sur un rapport du chancelier adressé au consul et transmis par ce dernier avec ses observations. (Article 6 de l'ordonnance du 23 août 1833.)

ART. 9. Les émoluments accordés aux chanceliers se composent : 1o D'une remise fixe dont le montant, pour chaque poste, est déterminé par décret;

2o De remises décroissantes dans les proportions suivantes : de cinquante centimes par franc sur les premiers mille francs qui excèdent la remise fixe, de quarante-cinq centimes sur les seconds, de quarante centimes sur les troisièmes, et ainsi de suite, d'après la même proportion décroissante, de manière qu'elles ne sont plus que de cinq centimes par franc sur les dixièmes mille francs. Ce taux une fois atteint, les remises continuent d'être uniformément de cinq centimes par franc. (Article 2 du décret du 20 août 1860.)

ART. 10. Lorsque les recettes sont entièrement absorbées par les frais, ou lorsque, après l'acquittement des frais, le montant de la remise fixe n'a pas pu être intégralement prélevé par les chanceliers, cette remise leur est faite ou complétée sur le fonds commun. (Article 744 du règlement général.)

ART. 11. Les chanceliers sont autorisés à prélever sur les fonds existant dans leur caisse :

1o Les dépenses de la chancellerie;

2o Leurs émoluments;

3o Les dépenses d'une nature imprévue et urgente que les consuls autorisent provisoirement sous leur responsabilité, et sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des affaires étrangères. (Article 745 du règlement général.)

ART. 12. Les consuls conservent les excédants restant en caisse à la fin de chaque mois, après les prélèvements autorisés, en observant les formes prescrites par les règlements pour les dépôts faits en chancellerie. Ils se conforment, quant à la destination à donner aux excédants, aux instructions données par le ministre des affaires étrangères. (Article 746 du règlement général.)

ART. 13. Les agents vice-consuls ou agents consulaires conservent, tant pour leurs frais de bureau que pour leurs honoraires, la totalité des droits qu'ils perçoivent, sauf les exceptions qui sont déterminées par décret, sur la proposition du ministre des affaires étrangères. (Article 7 du décret du 20 août 1860.)

ART. 14. Les chanceliers tiennent un registre de recette conforme au modèle qui leur est adressé par le ministre des affaires étrangères. Ce registre est coté et paraphé par le consul, et chaque perception est inscrite par ordre de date et de numéro, avec l'indication du paragraphe de l'article du tarif qui l'autorise, l'énoncé sommaire de l'acte qui y donne lieu, et les noms et qualités des requérants.

Il est également fait mention, sur les minutes et sur chaque expédition des actes, du montant du droit acquitté, du paragraphe de l'article du tarif qui l'autorise, ainsi que du numéro sous lequel la perception est inscrite sur le registre. (Article 10 de l'ordonnance du 23 août 1833.)

ART. 15. Les chanceliers inscrivent leurs dépenses de toute nature, au fur et à mesure qu'elles sont faites, sur un registre spécial également coté et paraphé par le consul, et qui est tenu par articles de dépenses. (Article 11 de la même ordonnance.)

ART. 16. Ces registres sont arrêtés tous les trois mois, et clos

à la fin de chaque année par les consuls. (Article 750 du règlement général.)

ART. 17. Au commencement de chaque trimestre, les chanceliers dressent des états présentant la récapitulation des recettes et des dépenses effectuées dans leurs chancelleries et dans les agences dépendantes du consulat pendant le trimestre précédent. Ces états sont accompagnés des pièces justificatives et certifiés par les consuls, qui les font parvenir au ministère des affaires étrangères. (Article 751 du règlement général.)

ART. 18. Dans le cas où plusieurs chanceliers titulaires ou substitués se sont succédé dans le même exercice, le compte des recettes et des dépenses est arrêté pour chacun d'eux au jour de la cessation de leurs fonctions. Leurs remises fixes sont réglées à raison du nombre de jours de leur gestion, et ce mode de règlement est applicable également, s'il y a lieu, aux remises décroissantes dont le partage est, dans ce cas, effectué à leur profit, d'après l'ensemble des opérations de l'année entière. (Article 5 du décret du 20 août 1860.)

ART. 19. Les chanceliers établis près les ambassades et légations se conforment aux obligations prescrites aux autres chanceliers par le présent règlement, et les états qu'ils rédigent sont certifiés et adressés au ministre des affaires étrangères par les chefs des missions diplomatiques sous les ordres desquels ils sont placés. Ces derniers sont soumis à toutes les obligations auxquelles les consuls sont assujettis en ce qui concerne les opérations du chancelier. (Article 8 du décret du 20 août 1860.) ART. 20. Les vice-consuls ou agents consulaires perçoivent pour les actes qu'ils sont autorisés à délivrer ou à viser, droits indiqués par le tarif des consulats dont ils dépendent. Un extrait de ce tarif, comprenant les actes de leur compétence et certifié conforme par le consul, doit être constamment affiché dans leur bureau.

les

Ils se conforment aux dispositions de l'article 14 du présent règlement pour l'inscription de leurs recettes sur un registre spécial et pour la mention du payement des droits sur les actes qui y auront donné lieu. (Article 13 de l'ordonnance du 23 août 1833.)

ART. 21. Ils doivent envoyer, à la fin de chaque mois, au consul dont ils relèvent, une copie certifiée par eux de leur registre de perception, ainsi qu'une déclaration de la retenue qu'ils ont faite de leurs recettes en vertu de l'article 13. (Article 15 de l'ordonnance du 23 août 1833.)

ART. 22. Les chanceliers sont représentés près la cour des

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