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comptes par un agent spécial désigné par le ministre des affaires étrangères.

Dans les premiers mois de chaque année, cet agent forme, pour le soumettre à la cour des comptes avec les pièces à l'appui, un bordereau récapitulatif de tous les comptes de l'année précédente, produits, soit par les chanceliers, soit par les vice-consuls et agents consulaires, qui, aux termes de l'article 13 du présent règlement, ne conservent le montant des droits perçus par eux que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

L'arrêt à rendre sur les comptes est collectif, mais les injonctions prononcées par la cour des comptes sont rattachées à la gestion du chancelier qu'elles concernent.

L'agent spécial demeure chargé de satisfaire aux dispositions de l'arrêt et de les notifier à chacun des chanceliers. (Article 752 du règlement général.)

ART. 23. Le bordereau récapitulatif soumis à la cour des comptes est publié comme annexe du compte que le ministre des affaires étrangères doit rendre à chaque session du Corps législatif. (Article 753 du règlement général.)

ART. 24. Les dispositions du présent règlement remplacent et annulent toutes celles qui leur seraient contraires dans les règlements et instructions antérieurs concernant la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires.

9o Décret impérial qui soumet à une taxe proportionnelle les recouvrements de créances ou de successions opérés pour le compte des particuliers par les soins des chancelleries diplomatiques et consulaires.

(Du 22 juin 1862.)

ART. 1er. Les recouvrements de créances ou de successions opérés pour le compte des particuliers par les soins des chancelleries de nos missions diplomatiques, de nos consulats et de nos agents vice-consuls seront, à partir du 1er octobre 1862, soumis à une taxe proportionnelle de deux pour cent sur le montant des sommes recouvrées.

ART. 2. Cette taxe ne pourra être perçue sur toute somme recouvrée qui serait déjà passible du droit de dépôt, en raison de sa consignation dans les caisses de chancellerie.

10° Décret impérial portant que les trois catégories du tarif des chancelleries consulaires seront réduites à deux, à partir du 1er janvier 1863,

(Du 7 octobre 1862.)

Vu l'article 2 du règlement spécial du 21 juin 1862, sur la comptabilité des chancelleries consulaires;

Vu l'ordonnance du 6 novembre 1842 et le tarif y annexé : ART. 1er. A partir du 1er janvier 1863, les trois catégories du tarif des chancelleries consulaires seront réduites à deux.

ART. 2. Sont compris dans la première catégorie : les États d'Italie, l'Autriche, la Turquie, les États barbaresques, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Hollande, la Prusse, les États de la Confédération germanique, le Danemark, la Suède, Malte et les îles Ioniennes;

Dans la seconde catégorie: la Grande-Bretagne, ses possessions en Afrique, en Asie et en Amérique, Gibraltar, la Russie, les États de l'Amérique septentrionale et méridionale, Haïti, les possessions espagnoles en Asie et en Amérique, la Chine, le Japon et les États de l'iman de Mascate.

ART. 3. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnanec du 6 novembre 1842 sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

11° Décret impérial qui institue un consul-juge à Alexandrie.

(Du 5 décembre 1863.)

Vu l'ordonnance de 1681;

Vu l'édit du mois de juin 1778 et notamment les articles 1, 6, 7 et 8;

Vu la loi du 28 mai 1836;

Notre Conseil d'État entendu:

ART. 1er. Les fonctions judiciaires attribuées, tant en matière civile et commerciale qu'en matière criminelle, par l'édit du mois de juin 1778 et par la loi du 28 mai 1836, à nos consuls dans les échelles du Levant et de Barbarie, pourront être remplies, à

Alexandrie, en cas d'absence ou d'empêchement du consul, par un magistrat qui prendra le titre de consul-juge.

ART. 2. Le consul-juge sera nommé par Nous, sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères, après avis de notre garde des sceaux, ministre de la justice.

Il sera placé sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, et les règlements concernant les agents du service consulaire lui seront applicables.

ART. 3. Lorsque le consul présidera le tribunal consulaire, le consul-juge l'assistera comme premier assesseur et prendra part au jugement avec voix délibérative, au lieu et place de l'un des notables appelés conformément à l'article 6 de l'édit du mois de juin 1778.

ART. 4. En cas d'absence ou d'empêchement du consul-juge, les fonctions judiciaires qui lui sont attribuées par l'article 1er du présent décret seront remplies par l'officier du consulat spécialement désigné par le consul ou par l'agent gérant le consulat. ART. 5. Nul ne pourra être nommé consul-juge s'il ne réunit les conditions suivantes :

1o Être âgé de trente ans accomplis;

2o Avoir été reçu licencié en droit ;

3o Avoir, pendant cinq ans au moins, rempli des fonctions judiciaires en France, en Algérie ou dans les colonies, ou exercé comme avocat, pendant dix ans, devant l'une des cours ou l'un des tribunaux de l'Empire.

ART. 6. Le consul-juge prendra rang, comme officier du consulat, dans les cérémonies publiques, immédiatement après le consul ou l'agent qui en remplira les fonctions.

12o Décret impérial portant que les deux catégories du tarif des chancelleries consulaires seront supprimées à partir du 1er janvier 1866 et remplacées par le tarif y annexé.

(Du 25 octobre 1865.)

Vu l'article 2 du règlement spécial du 21 juin 1862, sur la comptabilité des chancelleries consulaires;

Vu l'ordonnance du 6 novembre 1842 et le tarif y annexé; Vu notre décret du 7 octobre 1862:

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1866, les deux catégories du

tarif des chancelleries consulaires seront supprimées et remplacées par le tarif joint au présent décret.

ART. 2. Sont définitivement abrogées les dispositions des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 novembre 1842.

13° Notice de Lois, Décrets et Décisions ministérielles rendus
dans le cours de l'année 1865.

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Décret qui nomme M. le marquis de La Valette, sénateur, ancien ambassadeur, ministre de l'intérieur.

Décret relatif à la restitution des navires marchands mexicains capturés qui n'ont pas été définitivement condamnés.

Lettres patentes qui confèrent à l'Impératrice le titre de Régente, pour en exercer les fonctions pendant l'absence de l'Empereur.

Décret qui nomme M. Thouvenel, sénateur, ancien ministre des affaires étrangères, grand-référendaire du Sénat.

Décret qui nomme M. le comte Walewski, membre du Conseil privé, député, président du Corps législatif.

Arrêté qui nomme M. Mérault, premier secrétaire d'ambassade en disponibilité, chef du cabinet du président du Corps législatif.

Décret qui élève M. le baron His de Butenval, conseiller d'État, ministre plénipotentiaire, à la dignité de sénateur.

CHAPITRE V.

109

TRAITÉS ET CONVENTIONS DIPLOMATIQUES conclus par le Gouvernement français avec les Puissances étrangères, et promulgués dans le cours de l'année 1865.

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Traité de limites conclu à Courtray entre la France et les Pays-Bas. Promulgué le 15 sept. 1865.

Traité de commerce entre la France et la Prusse, agissant au nom des États composant l'union des

douanes allemandes

10 mai 1865.

Traité de navigation entre la France et la Prusse, agissant au nom des États composant l'union des douanes allemandes

10 mai 1865.

Convention relative au service international des
chemins de fer, entre la France et la Prusse
agissant au nom des États composant l'union des
douanes allemandes
10 mai 1865.

Convention entre la France et la Prusse pour la
garantie réciproque de la propriété des œuvres
d'esprit et d'art
10 mai 1865.

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