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CONVENTION

RELATIVE AU SERVICE INTERNATIONAL DES CHEMINS DE FER,

CONCLUE, LE 2 AOUT 1862,

ENTRE LA FRANCE ET LA PRUSSE,

AGISSANT AU NOM DES ÉTATS

COMPOSANT L'UNION DES DOUANES ALLEMANDES.

(Promulguée le 10 mai 1865.)

Les Plénipotentiaires soussignés, pour assurer l'exécution de l'article 29 du Traité de commerce conclu, à la date de ce jour, entre la France et le Zollverein, et faciliter les relations internationales par chemins de fer, dans leurs rapports avec la douane, sont convenus des stipulations suivantes :

I. Convois de marchandises.

ARTICLE PREMIER.

Toutes marchandises placées dans des wagons fermés de tous côtés au moyen de parois solides (wagons à coulisses) ou dans des wagons de la forme ci-après décrite, munis de bàches, et fermés à l'aide de plombs ou de cadenas, seront dispensées de la visite par la douane aux bureaux frontières respectifs, soit à l'entrée, soit à la sortie, tant de nuit que de jour, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour; le tout sous les réserves et moyennant les conditions et formalités déterminées par les articles suivants.

Les wagons à bâches, pour être admis à jouir des facilités précitées, devront avoir deux parois solides (devant et derrière) reliées par une forte barre, et en outre être pourvus d'un relèvement de 211⁄2 pieds de largeur, fixé à chacune de ces parois, formant toiture partielle, ainsi que sur les

côtés d'un rebord montant à la hauteur de 1 1⁄2 pied. A partir des pièces de relèvement et sur les rebords des côtés la bàche devra se fixer sans plis.

Les colis qui, après le chargement des wagons à coulisses ou des wagons à bâches ci-dessus désignés, formeront excédant de charge ou qui ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un de ces wagons, pourront, sans perdre le bénéfice de la dispense de visite, être placés, soit dans un compartiment de wagon, soit dans des caisses ou paniers d'une contenance d'au moins 10 pieds cubiques, agréés préalablement par la douane et mis sous plombs ou cadenas. Aucune limite, quant à la dimension, n'est exigée pour les caisses, paniers ou sacs employés par l'administration des postes respectives.

Chacune des Parties contractantes se réserve d'étendre sur son territoire les facilités précitées aux marchandises chargées en vrac ou placées dans des wagons découverts de toute autre forme, avec ou sans bâches, mais cordés et plombés; toutefois, une exception aux règles susmentionnées est, dès à présent, convenue en faveur des objets ou colis qui, à cause de leur dimension (tels que grandes machines, pièces détachées de machines, chaudières à vapeur, etc.) ou à cause de leur nature (tels que houilles, cokes, sables, pierres, minerais, fonte en gueuses ou fer en barres, harengs, etc.), ne pourraient être chargés sur des wagons coulisses ou à bâches de la forme indiquée plus haut, sous réserve de l'apposition de cordes et de plombs.

Les colis pesant moins d'un demi-quintal (25 kilogr.) ne pourront, en règle générale, être admis à jouir de la dispense de visite qu'autant qu'ils seront placés dans des wagons à coulisses. Il sera cependant exceptionnellement permis de les placer dans des wagons à bâches de la forme indiquée au second paragraphe du présent article, pourvu qu'ils soient désignés sur la lettre de voiture comme faisant partie de grandes pièces de machines ou de machines entières chargées dans des wagons autres qu'à coulisses.

ART. 2.

Les localités sur lesquelles les convois de marchandises qui franchissent les frontières respectives du Zollverein et de la France pourront être dirigés, sous le bénéfice de la dispense de visite stipulée par l'article 1er, seront réciproque

ment désignées dans le mois qui suivra la signature de la présente Convention.

Chacune des Parties contractantes se réserve d'étendre la liste de ces localités et d'en donner connaissance à l'autre.

ART. 3.

Les employés d'escorte qui, à la sortie de l'un des États, seraient chargés de la surveillance du convoi, devront accompagner le train sur le territoire du pays voisin jusqu'à la première station où il y aura un bureau de douane. Ils ne pourront abandonner les convois qu'après avoir rempli les formalités prescrites dans chacun des États contractants.

ART. 4.

Chaque convoi sera accompagné de feuilles de route distinctes par lieux de destination. Ces feuilles, auxquelles devront être joints tous les documents et papiers nécessaires, seront préparées par les soins des administrations des chemins de fer respectifs, d'après la forme prescrite dans chacun des États contractants.

ART. 5.

L'administration des douanes de chacun des États contractants respectera les fermetures de l'autre lorsqu'elle se sera assurée que les conditions exigées par ses propres règlements et déterminées par la présente Convention ont été remplies; elle aura d'ailleurs, en tant qu'elle le jugera nécessaire, la faculté de compléter, s'il y a lieu, la fermeture.

ART. 6.

Les wagons à coulisses et à bâches mentionnés dans l'article 1er, 2, devront être construits de façon à pouvoir recevoir des plombs ou des cadenas, et, au passage d'un territoire sur l'autre, être fermés ou bâchés de telle sorte que la douane n'ait plus qu'à y apposer les plombs ou cadenas, après s'être assurée du bon conditionnement.

Les plombs présenteront l'indication des bureaux où ils ont été apposés.

ART. 7.

L'administration des douanes de chacun des États contractants reste libre de faire escorter les convois par ses employés. Les administrations de chemins de fer respectives

seront tenues de placer les employés d'escorte, soit à l'aller, soit au retour, et ce gratuitement, aussi près que possible des wagons de marchandises.

II. Convois de voyageurs.

ART. 8.

La faculté accordée par l'article 1er aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, est étendue aux convois des voyageurs.

ART. 9.

Au passage de la frontière, les voyageurs ne pourront laisser dans les voitures que les menus objets non soumis aux droits que l'on peut tenir à la main ou qu'il est d'usage de garder non emballés auprès de soi en voyage.

ART. 10.

En principe, les bagages des voyageurs seront visités au bureau frontière. Toutefois, des exceptions pourront être admises dans l'intérêt des voyageurs. Celui des États contractants qui aura établi des exceptions de ce genre en donnera immédiatement connaissance à l'autre.

ART. 11.

Les bagages de voyageurs non visités au bureau frontière devront, après avoir été déclarés en douane, être accompagnés d'une feuille de route de douane, distincte par destination et indiquant le nombre des colis. Ces bagages devront être placés dans des wagons à coulisses munis de plombs ou cadenas.

ART. 12.

Tous objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises. Cette disposition ne s'applique point aux bagages des voyageurs.

III. Dispositions générales.

ART. 13.

A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront déposées dans des bâtiments fournis par les adminis

trations des chemins de fer, agréés par la douane et susceptibles d'être fermés; les marchandises y resteront sous la surveillance non interrompue des employés de douane et en seront enlevées, soit pour la consommation, soit pour l'entrepôt, soit pour le transit, sur une déclaration en détail à faire dans le délai voulu et après l'accomplissement des formalités prescrites.

Le déchargement des wagons s'effectuera, autant que possible, immédiatement après l'arrivée des convois.

ART. 14.

Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments se trouvant dans les conditions indiquées à l'article précédent, le déchargement devra, autant que possible, se faire au plus tard dans le délai de trente-six heures après l'arrivée du convoi.

ART. 15.

Les administrations des chemins de fer devront informer le plus tôt possible, et au moins huit jours à l'avance, les administrations des douanes des changements qu'elles voudront apporter dans les heures de départ, de passage aux frontières et d'arrivée des trains de jour et de nuit, sous peine d'être tenues de remplir à la frontière toutes les formalités ordinaires de douane.

ART. 16.

En principe, la division des convois allant dans la même direction pourra, lorsqu'elle sera demandée, être accordée par les bureaux frontières respectifs jusqu'à concurrence de dix wagons. Cependant, en cas de nécessité reconnue de concert entre le chef de station et l'agent supérieur de la douane locale, celui-ci est autorisé à accorder une plus grande subdivision.

ART. 17.

Les facilités consacrées par l'article 1er ne s'appliqueront en général qu'aux marchandises transportées de la frontière jusqu'au lieu de leur destination sans changement de wagons et sans enlèvement des plombs ou cadenas.

Exceptionnellement, il sera toutefois permis, dans les lieux ou dans les cas ci-après spécifiés, de transborder les mar

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