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ART. 16.

Le serment prescrit par l'art. 14 de la Constitution est ainsi conçu: « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur.»>

ART. 17.

Les art. 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.

SÉNATUS-CONSULTE

DU 2 FÉVRIER 1861,

PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 42
DE LA CONSTITUTION.

L'article 42 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit: Les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain.

En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont mis chaque soir à la disposition de tous les journaux.

Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel, ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents.

Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusques au vote et y compris le vote.

Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme en comité secret.

L'article 13 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent sénatus-consulte.

SÉNATUS-CONSULTE

DU 31 DÉCEMBRE 1861,

PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 4 ET 12 DU SÉNATUSCONSULTE DU 25 DÉCEMBRE 1852.

ARTICLE PREMIER.

Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses divisions en sections, chapitres et articles.

Le budget de chaque ministère est voté par sections, conformément à la nomenclature annexée au présent sénatus-consulte. La répartition, par chapitre, des crédits accordés pour chaque section est réglée par décret de l'Empereur rendu en Conseil d'État.

ART. 2.

Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre dans le budget de chaque ministère.

ART. 3.

Il ne pourra être accordé de crédits supplémentaires ou de crédits extraordinaires qu'en vertu d'une loi.

ART. 4.

Il n'est point dérogé aux dispositions des lois existantes en ce qui concerne les dépenses d'exercices clos restant à payer, les dépenses des départements, des communes et des services locaux, et les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

ART. 5.

Les articles 4 et 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire au présent sénatusconsulte.

CONSTITUTION

FAITE

EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS PAR LE PEUPLE FRANÇAIS A LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE,

PAR LE VOTE DES 20 ET 21 DÉCEMBRE 1851.

(14 janvier 1852.- Promulguée 22 janvier 1852.)

LE PRÉSIDENT De la République,

Considérant que le Peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :

« Le Peuple veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon « Bonaparte, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire « une Constitution d'après les bases établies dans sa proclamation « du 2 décembre; »

Considérant que les bases proposées à l'acceptation du Peuple étaient :

« 1° Un Chef responsable nommé pour dix ans ;

<< 2o Des ministres dépendant du Pouvoir exécutif seul;

« 3o Un Conseil d'État formé des hommes les plus distingués, " préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps << législatif;

« 4° Un Corps législatif discutant et votant les lois, nommé « par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse « l'élection;

«5° Une seconde assemblée formée de toutes les illustrations « du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental « et des libertés publiques; »

Considérant que le Peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages,

PROMULGUE LA CONSTITUTION DONT LA TENEUR SUIT:

ARTICLE PREMIER.

La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

Forme du Gouvernement de la République.

ART. 2.

Le Gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, Président actuel de la République. Abrogé (Sén.-cons., 25 déc. 1852, art. 17).

ART. 3.

Le Président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'État, du Sénat et du Corps législatif.

ART. 4.

La puissance législative s'exerce collectivement par le Président de la République, le Sénat et le Corps législatif.

Du Président de la République.

ART. 5.

Le Président de la République est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

ART. 6.

Le Président de la République est le Chef de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécutions des lois. (Sén.-cons., 25 déc. 1852, art. 3.)

ART. 7.

La justice se rend en son nom.

ART. 8.

Il a seul l'initiative des lois.

ART. 9.

Il a le droit de faire grâce. Abrogé (Sén.-cons., 25 déc. 1852, art. 1 et 17).

ART. 10.

Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

ART. 11.

Il présente tous les ans, au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République. — Abrogé (Sén,cons., 25 déc. 1852, art. 17).

ART. 12.

Il a le droit de déclarer l'état de siége dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai. Les conséquences de l'état de siége sont réglées par la loi.

ART. 13.

Les ministres ne dépendent que du Chef de l'État; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du Gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux. Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

ART. 14.

Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics, prêtent le serment ainsi conçu :

« Je jure obéissance à la Constitution, et fidélité au Prési« dent. » (Sén.-cons., 25 déc. 1852, art. 16.)

ART. 15.

Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au Président de la République pour toute la durée de ses fonctions. Abrogé (Sén.-cons., 25 déc. 1852, art. 9 et 17).

ART. 16.

Si le Président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la Nation pour procéder à une nouvelle élection. – Abrogé (Sén.-cons., 25 déc. 1852, art. 17).

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ART. 17.

Le Chef de l'État a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du Sénat, de désigner au peuple le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du Peuple et à ses suffrages. - Abrogé (Sén.-cons., 25 déc. 1852, art. 17).

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