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sous-préfet, moitié par la régie, et qui seront départagés, en cas d'avis différent, par un tiers expert, nommé d'avance par le préfet du dépar

tement.

4. Le prix des tabacs sera fixé pour chaque classe, dans chaque arrondissement, par une commission composée du préfet du département, de trois experts désignés par lui, et choisis parmi les cultivateurs et les membres de la chambre du commerce, et du directeur de la régie. Cette commission prendra pour base de la fixation le prix commun des trois années précédentes; elle déterminera de même et séparément le prix des tabacs appartenant aux négociants.

FABRICANTS.

5. A partir de la publication du présent décret, il sera fait un inventaire de toutes les matières et de tous les ustensiles existant dans les fabriques.

Les tabacs en feuilles seront mis sous le scellé après pesée, et ils y resteront jusqu'à ce que l'estimation en ait été faite, et que la régie en ait pris livraison, conformément aux articles précédents.

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Le fabricant continuera la fabrication des tabacs en préparation jusqu'au 1 avril 1811, après que le poids en aura été reconnu, et qu'ils auront été déposés dans des cases ou tonneaux portant, sur des étiquettes, le poids du contenu, d'où ils ne pourront être retirés qu'en présence des employés, et seulement en proportion des besoins de la journée.

Tous les soirs, les employés constateront le produit de la fabrication du jour, et ils en feront sur leur portatif un acte que le fabricant sera sommé de signer.

6. Les tabacs fabriqués, constatés par l'inventaire, ainsi que les tabacs qui proviendront de la fabrication des masses trouvées en préparation, sont frappés d'un droit de 13 décimes par kilogramme, pour tenir lieu de tous droits de licence, de vente et de fabrication sur les excédents, sans qu'il puisse être fait aucune remise pour manquant sur les matières en préparation réduites au poids sec, ni sur le poids des tabacs fabriqués inventoriés. Ils continueront d'être vendus jusqu'au 1er juillet prochain par les fabricants, qui seront tenus d'acquitter ce droit dans les dix jours de la vente, ou en obligations à trois mois dûment cautionnées, si la somme à payer excède 300 francs.

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7. Tous les tabacs fabriqués restés invendus dans les fabriques au juillet, et qui seront reconnus marchands, seront estimés de gré à gré entre la régie et le fabricant, ou, à défaut de conciliation, par des

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experts qui prendront pour base du prix la portion des mélanges et la valeur des tabacs qui y seront entrés, au cours de la place, augmenté du droit de fabrication, avec la bonification de 15 p. o/o pour tenir lieu des frais de main-d'œuvre et des bénéfices, lorsque les tabacs auront été composés en partie de feuilles exotiques, et de 20 p. 0/0 lorsqu'ils auront été fabriqués avec des feuilles indigènes, sans aucun mélange de feuilles exotiques, et ils seront payés comptant.

8. La régie reprendra, de tous les fabricants qui le demanderont, les tabacs par eux fabriqués, après qu'ils auront été reconnus de qualité marchande; l'estimation en sera faite et le prix payé conformément aux dispositions des articles 7 et précédents.

DÉBITANTS.

9. A partir de la publication du présent, il sera fait un inventaire de tous les tabacs existant chez les débitants ayant eu licence en 1810. Ces tabacs seront frappés d'un droit de 11 décimes par kilogramme, qui sera payé au fur et à mesure des ventes. Il ne pourra être exigé, en aucun cas, pour les tabacs qui auraient été soumis dans les fabriques au droit fixé par l'article 6.

10. Les débitants ayant eu licence en 1810 continueront de vendre leurs tabacs, sans être tenus de se munir d'une nouvelle licence, jusqu'au 1" juillet 1811, époque à laquelle il ne pourra plus être vendu de tabac que par les agents de la régie, préposés à cet effet; ceux dont le débit serait fermé seront tenus de faire cession de gré à gré de leurs. tabacs à l'entreposeur de la régie, ou de les déposer, sous le scellé, à son bureau, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

11. Toute infraction aux articles du présent décret sera punie d'une amende de 1,000 francs et de la confiscation des tabacs.

12. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'État,

Signé H. B. Duc DE BASSANO.

EXTRAIT DU DÉCRET IMPÉRIAL

Du 12 janvier 1811.

Organisation de l'administration spéciale des tabacs.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu l'article 1" de notre décret du 29 décembre dernier, qui attribue à la régie de nos droits réunis la fabrication et la vente exclusive des tabacs;

Voulant que cette partie des revenus publics soit distincte et séparée des autres revenus perçus par la régie,

Notre Conseil d'État entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ el DÉCRÉTOxs ce qui suit :

TITRE I".

DE L'ADMINISTRATION SPÉCIALE DES TABACS.

ART. 1". Un maître des requêtes sera attaché à la régie de nos droits réunis. Il prendra place après notre conseiller d'État, directeur général, au conseil de la régie, et le présidera en son absence.

2. Il sera spécialement chargé, sous les ordres de notre conseiller d'Etat, directeur général, de la direction et surveillance des achats, fabrication et vente des tabacs.

Il suivra la comptabilité des gardes magasins, celle des manufactures, celle des entreposeurs principaux et particuliers, et il en remettra, chaque mois, les bordereaux à notre conseiller d'État, directeur général.

3. Il proposera et soumettra au conseil de la régie les projets de marchés, ainsi que les rapports sur les affaires contentieuses.

4. Il présentera à notre conseiller d'État, directeur général, les nominations des gardes-magasins généraux et auxiliaires, des employés des manufactures, des entreposeurs principaux et particuliers, des

débitants, et généralement de tous les employés à la manutention, fabrication et vente des tabacs.

Il proposera également la fixation de leurs traitements et remises, et celle du prix des différentes espèces de tabacs destinés à la consommation.

5. Notre conseiller d'État, directeur général, proposera à notre ministre des finances les nominations des gardes-magasins généraux, des régisseurs des manufactures et des entreposeurs principaux et particuliers.

TITRE II.

DES MAGASINS DE TABACS EN FEUILLES.

6. Il ne pourra être établi, dans chaque département où l'on cultive le tabac, qu'un ou deux magasins généraux pour le dépôt des tabacs en feuilles jusqu'à leur envoi dans les manufactures; et, pour l'exécution de l'article 15 de notre décret du 29 décembre 1810, il y aura des magasins d'entrepôt à portée des cultivateurs, et où ceux-ci livreront leurs feuilles, lesquelles seront ensuite versées, à la diligence et aux frais de la régie, dans les magasins généraux.

7. Il y aura, près de chaque magasin général, un garde-magasin chargé de veiller à la conservation des tabacs et de diriger les travaux et préparations qu'elle pourra exiger.

Il assistera à toutes les expertises ordonnées par l'article 3 de notre décret du 29 décembre dernier.

Il a la surveillance et il est responsable des dépôts faits dans les magasins d'entrepôt de son arrondissement. Les préposés de ces magasins sont, en conséquence, sous ses ordres.

Il tiendra registre du classement de la qualité des tabacs et délivrera les récépissés voulus par l'article 18 de notre décret du 29 décembre. Il fournira, aux époques qui lui seront fixées par la régie, des états de la situation du magasin.

Il dressera les contrôles d'après lesquels les ouvriers devront être payés, et les soumettra à la vérification et au visa du contrôleur du magasin général et du contrôleur principal de la régie dans l'arrondis

sement.

8. Il y aura à cet effet, près de chaque magasin général, un contrôleur qui en surveillera le travail et le mouvement, visera les récépissés, états de situation, et les expéditions qui devront être délivrées par le garde-magasin.

Ce contrôleur assistera, comme le garde-magasin général, aux expertises pour le classement des tabacs.

9. L'un et l'autre seront sous la surveillance du directeur du département, ou de l'employé supérieur par fui délégué.

10. Aucune sortie ou expédition de feuilles ne pourra être faite du magasin que sur l'ordre de la régie transmis par le directeur, et qu'avec un acquit-à-caution signé du receveur de la résidence.

11. Un conseil d'administration, composé du directeur du département, d'un inspecteur, du contrôleur principal de l'arrondissement, du garde-magasin et du contrôleur près le magasin, proposera les dépenses à y faire, en se conformant aux statuts du conseil d'administration des manufactures, qui lui sont déclarés applicables.

Ces dépenses seront adjugées dans la même forme que celles des manufactures.

12. La situation effective des magasins sera établie chaque année, d'après un inventaire fait dans la forme prescrite par l'article 29 du présent décret.

TITRE III.

DES MANUFACTURES IMPERIALES.

13. Notre ministre des finances se fera remettre, dans le plus court délai, des soumissions par les propriétaires de manufactures de tabacs qui voudront en faire la vente à la régie; il nous en présentera le tableau, avec indication de celles dont il jugera convenable de faire acquisition.

14. Dans le cas où, soit par défaut de soumission, soit à raison de l'élévation des prix, il serait nécessaire de recourir à l'expropriation forcée ou à des estimations par experts, notre ministre des finances est autorisé à faire mettre de suite la régie en possession des fabriques qui auront été jugées les plus propres à son service; il est également autorisé à faire l'acquisition des ustensiles servant à la fabrication, ainsi que des tabacs de toute espèce qui y seront trouvés lors de l'inventaire ordonné par l'article 6 de notre décret du 29 décembre dernier; le prix des matières sera réglé conformément à l'article 7 du même

décret.

15. La valeur des bâtiments sera réglée, dans le plus court délai, à l'amiable, et le prix acquitté comptant, ou, dans le cas d'expropriation forcée, il en sera usé conformément à la loi du 8 mars 1810.

16. Il y aura dans chaqne manufacture, sous les ordres et la surveil

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