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ARRÊTÉ

Du 12 août 1864.

Primes accordées à l'exportation en gros des tabacs fabriqués.

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU DÉPARTEMENT DES FINANCES,

Vu le titre V de la loi du 28 avril 1816, sur la fabrication et la vente des tabacs;

Vu les décrets du 4 mai 1848 et du 19 octobre 1860, concernant les prix de vente des tabacs;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1863, portant fixation des primes d'exportation,

ARRÊTE:

ART. 1. Les primes accordées à l'exportation des tabacs fabriqués dans les manufactures impériales, par petites quantités et sans indication de minimum, sont maintenues comme elles ont été fixées par l'arrêté du 22 juillet 1863.

2. Pour l'exportation des quantités de 1,000 kilogrammes et audessus, en une ou plusieurs espèces, les primes sont fixées ainsi qu'il

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3. Les prix fixés par l'article précédent sont applicables aux tabacs embarqués comme provision de bord, soit pour les équipages soit pour les passagers, sur les navires expédiés au long cours.

4. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général pour être notifié à qui de droit.

DÉCISION MINISTÉRIELLE

Du 27 septembre 1864.

Vente des jus de tabacs aux particuliers.

Sur le rapport qui lui a été soumis par le directeur général des tabacs, le ministre décide que l'administration est autorisée à vendre aux particuliers, au prix de 30 centimes le litre, des jus provenant de la macération des tabacs, pesant 5 degrés à l'aréomètre de Baumé.

Conformément au mode déjà suivi pour les livraisons et le payement des tabacs vendus pour l'exportation, la livraison desdits jus sera faite aux particuliers après encaissement de leur valeur par le receveur principal des contributions indirectes de la localité.

ARRÉTÉ

Du 29 septembre 1864.

Vente en Algérie de cigares fabriqués à la Havane, à Manille et en France.

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU DÉPARTEMENT DES FINANCES,

Vu le titre V de la loi du 28 avril 1816, sur la fabrication et la vente des tabacs;

Vu les décrets des 14 juillet 1860, 6 février et 14 mai 1864, relatifs à la fixation du prix de vente des cigares,

ARRÊTE :

ART. 1. Des cigares fabriqués à la Havane, à Manille et en France pourront être livrés par la régie aux agents des contributions diverses remplissant les fonctions d'entreposeurs de tabacs en Algérie, aux prix de vente fixés pour les débitants de la métropole.

2. Les remises qui, en France, sont accordées aux débitants seront, en Algérie, partagées entre les entreposeurs et les débitants commissionnés, d'après les bases indiquées ci-après :

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3. Il ne sera pas exporté de cigares en Algérie avec jouissance de primes.

4. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général, pour être notifié à qui de droit.

EXTRAIT DU DÉCRET IMPÉRIAL

Du 25 janvier 1865.

Mesures prescrites pour les chaudières fermées à vapeur.

ART. 1. Sont soumises aux formalités et aux mesures prescrites par le présent décret les chaudières fermées destinées à produire la vapeur, autres que celles qui sont placées à bord des bateaux.

TITRE Ier.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FABRICATION, À LA VENTE ET À L'USAGE
DES CHAUDIÈRES FERMÉES DESTINÉES À PRODUIRE LA VApeur.

2. Aucune chaudière neuve ou ayant déjà servi ne peut être livrée par celui qui l'a construite, réparée ou vendue, qu'après avoir subi l'épreuve prescrite ci-après.

Cette épreuve est faite chez le constructeur ou chez le vendeur, sur sa demande, sous la direction des ingénieurs des nines ou, à leur défaut, des ingénieurs des ponts et chaussées, ou des agents sous leurs ordres.

Les épreuves des chaudières venant de l'étranger sont faites, avant la mise en service, au lieu désigné par le destinataire dans sa demande.

3. L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression effective double de celle qui ne doit pas être dépassée dans le service, toutes les fois que celle-ci est comprise entre un demi-kilogramme et six kilogrammes par centimètre carré inclusivement.

La surcharge d'épreuve est constante et égale à un demi-kilogramme par centimètre carré pour les pressions inférieures et à six kilogrammes par centimètre carré pour les pressions supérieures aux limites ci-dessus.

L'épreuve est faite par pression hydraulique.

La pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de toutes les parties de la chaudière.

4. Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée

avec succès, il y est apposé un timbre indiquant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. Les timbres sont placés de manière à être toujours apparents après la mise en place de la chaudière. Ils sont poinçonnés par l'agent chargé d'assister à l'épreuve.

5. Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler avant que sa pression effective atteigne, ou, tout au moins, dès qu'elle atteint la limite maximum indiquée par le timbre dont il est fait mention à l'article précédent.

Chacune des soupapes offre une section suffisante pour maintenir à elle seule, quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède dans aucun cas la limite ci-dessus.

Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes.

6. Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur, disposé et gradué de manière à indiquer la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Une ligne très apparente marque sur l'échelle le point que l'index ne doit pas dépasser.

Un seul manomètre peut servir pour plusieurs chaudières ayant un réservoir de vapeur commun.

7. Toute chaudière est munie d'un appareil d'alimentation d'une puissance suffisante et d'un effet certain.

8. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans chaque chaudière doit dépasser d'un décimètre au moins la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

Ce niveau est indiqué par une ligne tracée d'une manière très apparente sur les parties extérieures de la chaudière et sur le parement du fourneau.

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La prescription énoncée au paragraphe 1" du présent article ne s'applique point:

1° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière ;

2o A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum

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