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17. Les caisses d'assurance créées par la présente loi sont gérées par la caisse des dépôts et consignations.

Toutes les recettes disponibles provenant soit des versements des assurés, soit des intérêts perçus par les caisses, sont successivement, et dans les huit jours au plus tard, employées en achat de rentes sur l'État. Ces rentes sont inscrites au nom de chacune des caisses qu'elles

concernent.

Une commission supérieure, instituée sur les bases de la loi du 12 juin 1861, est chargée de l'examen des questions relatives aux deux

caisses.

Cette commission présente chaque année, à l'Empereur, un rapport sur la situation morale et matérielle des deux caisses d'assurance, lequel est communiqué au Sénat et au Corps législatif.

18. A dater de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement fera préparer de nouvelles tables de mortalité, d'après les données de l'expérience.

Il fera également dresser une statistique annuelle indiquant le nombre, la nature, les causes des accidents qui se produisent dans les différentes professions.

19. Un règlement d'administration publique déterminera, d'après les bases posées dans la présente loi, les conditions spéciales des polices et la forme des assurances; il désignera les agents de l'État par l'intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées.

Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

DÉCRET IMPÉRIAL

Du 28 juillet 1868.

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Mise en vente dans les débits d'une nouvelle espèce de cigarettes. NAPOLÉON, etc.

Vu l'article 177 du titre V de la loi du 28 avril 1816, sur les tabacs;

Vu la loi du 22 juin 1862, qui proroge le régime exclusif jusqu'au

1 janvier 1873;

Vu l'arrêté du 14 mai 1849, relatif à la fixation du prix de vente des cigarettes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département

des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. A partir de la publication du présent décret, la régie est autorisée à mettre en vente dans les débits une nouvelle espèce de cigarettes fabriquée en France aux prix ci-après :

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2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Plombières, le 28 juillet 1868.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'État au département des finances,
Signé P. MAGNE.

EXTRAIT DU DÉCRET IMPÉRIAL

Du 10 août 1868.

Règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 11 juillet 1868, qui crée deux caisses d'assurance, l'une en cas de décès et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels.

TITRE Ier.

DE LA CAISSE d'assuranCE EN CAS DE décès.

ART. 1. Toute personne qui veut contracter une assurance fait une proposition à l'administration de la caisse des dépôts et consignations.

Cette proposition contient les nom et prénoms de l'assuré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance, la somme qu'il veut assurer, ainsi que les conditions spéciales de son assurance. Elle est signée par l'assuré ou par son mandataire spécial. Cette signature est légalisée par le maire de la résidence du signataire.

2. Les propositions d'assurance sont reçues, à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les trésorierspayeurs généraux et par les receveurs particuliers des finances.

Elles sont également reçues par les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes.

Elles sont toujours accompagnées d'un versement qui comprend la prime entière, si l'assurance a lieu par prime unique, et la première annuité, si elle a lieu par primes annuelles.

3. Les propositions faites à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elles sont reconnues régulières, sont immédiatement suivies de la délivrance d'un livret formant police d'assurance.

Celles qui ont lieu dans les départements sont transmises sans délai, avec le montant du versement, par le comptable qui les a reçues, à la direction générale, qui, après les vérifications nécessaires, fait remettre le livret-police à l'assuré en échange du récépissé provisoire qui lui a été donné au moment du versement.

4. Le livret-police est revêtu du timbre de la caisse des dépôts et consignations. Il porte un numéro d'ordre et reproduit les mentions indiquées dans la proposition d'assurance.

Il contient également par extrait les lois, décrets, instructions et tarifs concernant la caisse des assurances en cas de décès.

5. Les primes annuelles autres que la première peuvent être versées par toute personne munie du livret, dans toute localité, entre les mains des comptables indiqués à l'article 2.

6. Chaque versement est constaté sur le livret-police par un enregistrement signé du comptable entre les mains duquel il a été opéré. Cet enregistrement ne fait titre envers l'État qu'à la charge par l'assuré de le faire viser, dans les vingt-quatre heures, à Paris, pour les versements faits à la caisse des dépôts et consignations, par le contrôleur près de cette caisse, et, dans les départements, pour les versements faits chez les trésoriers-payeurs généraux ou chez les receveurs particuliers des finances, par le préfet ou le sous-préfet.

Quant aux versements faits, à Paris ou dans les départements, entre

les mains des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistrement sur le livret-police est visé, dans le même délai que ci-dessus, par le maire du lieu où le versement a été opéré.

7. Les registres matricules et les comptes individuels des assurés sont tenus à la direction générale de la caisse des dépôts et consignations, qui conserve les propositions d'assurance et les pièces produites à l'appui.

8. Les assurés peuvent, à toute époque, adresser leur livret-police à la direction générale pour faire vérifier l'exactitude des mentions qui sont inscrites et leur conformité avec celles qui sont portées aux comptes individuels.

9. Les propositions d'assurance et les premiers versements, lorsqu'ils sont faits par un même mandataire pour plusieurs assurés, sont accompagnés d'un bordereau en double expédition, indiquant la prime afférente à chaque assuré.

Les versements subséquents doivent toujours figurer dans un bordereau distinct.

Le comptable donne, sur l'un des doubles du bordereau, une quittance qui ne forme titre envers l'État qu'à la charge, par le mandataire, de la faire viser dans les vingt-quatre heures, suivant les distinctions portées à l'article 6.

Le même comptable enregistre sur chaque livret la somme versée applicable à chaque titulaire. Cet enregistrement est soumis aux mêmes visa que ci-dessus.

10. Les préfets et sous-préfets relèvent, sur un registre spécial, les sommes enregistrées au bordereau et sur chacun des livrets-polices et adressent, dans le mois, un extrait dudit registre à la caisse des dépôts et consignations pour servir d'élément de contrôle.

TITRE II.

DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS.

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20. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus sont applicables aux assurances en cas d'accidents, sauf la modification énoncée à l'article qui suit.

21. La proposition d'assurance en cas d'accidents contient les nom

et prénoms de l'assuré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance et le taux de cotisation qu'il choisit.

22. Les propositions d'assurances collectives par les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées, sont faites par les chefs directeurs ou présidents desdites administrations, établissements, compagnies ou sociétés, et déposées chez les comptables désignés à l'article 2.

Ces propositions sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de naissance de chacune d'elles.

Les assurances collectives en cas d'accidents ont leur effet à partir du jour où elles sont contractées.

23. Un comité institué au chef-lieu de chaque arrondissement donne son avis sur les demandes de pensions viagères ou de secours présentées par les assurés domiciliés dans l'arrondissement ou par leurs ayants droit.

24. Ce comité est composé, sous la présidence du préfet ou souspréfet ou de leur délégué, de quatre membres désignés par le préfet, savoir un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines en résidence dans l'arrondissement, un médecin et deux membres de sociétés de secours mutuels, s'il en existe dans l'arrondissement.

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A défaut de sociétés de secours mutuels, le préfet nomme deux membres pris parmi les chefs d'industrie, les contre-maîtres ou les ouvriers des professions les plus répandues dans l'arrondissement.

A Paris et à Lyon, il est institué un comité par arrondissement municipal. Le maire en est président; les autres membres sont désignés par le préfet, qui, à défaut d'ingénieurs, choisit parmi les architectes voyers.

25. Lorsqu'un assuré est atteint par un accident grave, le maire, sur l'avis qui lui en est donné, constate les circonstances, les causes et la nature de cet accident.

Il consigne sur son procès-verbal les déclarations des personnes présentes et ses observations personnelles.

26. Le maire charge un médecin de constater l'état du blessé, d'indiquer les suites probables de l'accident, et, s'il y a lieu, l'époque à laquelle il sera possible d'en déterminer le résultat définitif.

27. Le certificat dressé par le médecin est remis au maire, qui,

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