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2. La régie est autorisée à fabriquer de nouvelles qualités de tabacs supérieurs à priser, à fumer et à mâcher, dont les prix seront fixés conformément à l'article 177 de la loi du 28 avril 1816.

11. A partir de la promulgation de la présente loi, le prix actuel des diverses espèces de poudre de chasse sera doublé.

EXTRAIT DU DÉCRET

Du 25 novembre 1871.

Règlement d'administration publique pour la perception de la taxe établie par la loi du 23 août 1871 sur les contrats d'assurances maritimes ou contre l'incendie.

TITRE Ior.

DES ASSURANCES MARITIMES.

ART. 1. La perception de la taxe établie sur les assurances maritimes est faite pour le compte du trésor et au moment de la signature des polices, savoir:

Par les courtiers ou notaires qui auront rédigé les contrats;

Par les compagnies, sociétés ou tous autres assureurs, pour les contrats souscrits sans intervention de courtiers ou de notaires.

Si, dans ce dernier cas, le contrat est souscrit par plusieurs sociétés, compagnies ou assureurs, le montant intégral de la taxe est perçu par le premier signataire, désigné sous le nom d'apériteur, de la police.

Néanmoins, toutes les parties restent tenues solidairement du payement des droits qui n'auraient pas été versés au trésor aux époques ciaprès.

2. Les polices provisoires et les polices flottantes ne donnent pas lieu au payement immédiat de la taxe; mais cette taxe est perçue au moment de la signature de la police définitive, connue sous le nom de police d'aliment, avenant, application, ou sous toute autre dénomination que ce soit.

A cet effet, les polices, avenants ou applications contiennent la mention expresse de la date, du numéro de la police provisoire ou flottante, ainsi que du nom de l'assuré et du navire.

Pareille mention est inscrite sur le livre ou registre que les courtiers ou notaires doivent tenir, en exécution de l'article 84 du Code de commerce et de l'article 47 de la loi du 5 juin 1850, ainsi que sur le répertoire tenu par les compagnies, sociétés ou assureurs, conformément aux articles 44 et 45 de la loi précitée.

Les polices de réassurances doivent aussi faire mention expresse de la date et du numéro de la police primitive, ainsi que des noms du navire et de l'assureur primitif. Ces indications sont inscrites sur le répertoire tenu par le réassureur. L'assureur primitif inscrit également en marge de son répertoire la date et le numéro de la police de réassurance et le nom du réassureur.

3. Le versement du montant des taxes perçues par les courtiers, notaires, sociétés, compagnies ou tous autres assureurs a lieu dans les dix premiers jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre, et au moment du dépôt des livres et répertoires assujettis au visa trimestriel du receveur de l'enregistrement.

Il est déposé à l'appui du versement un relevé, article par article, de toutes les polices inscrites pendant le trimestre précédent, soit au livre des courtiers ou notaires, soit au répertoire des compagnies, sociétés

ou assureurs.

Ce relevé est totalisé, arrêté et certifié.

Il comprend dans des colonnes distinctes:

Le numéro d'ordre du livre ou du répertoire;
Le numéro de la police;

La date de la police;

Le nom de l'assuré ;

Le nom du navire;

Le montant des capitaux assurés;

Le montant de la prime;

Le montant de la taxe perçue.

Les polices provisoires, les polices flottantes, les polices de réassurances non sujettes à la taxe, sont portées au relevé, mais pour mémoire seulement.

Par exception, le premier versement comprendra les taxes afférentes aux polices souscrites depuis la promulgation de la loi du 23 août 1871 jusques et y compris le 31 décembre suivant.

4. Les polices souscrites sans intermédiaire de courtiers ou de

notaires sont inscrites, avec mention de la taxe perçue, au répertoire des compagnies, sociétés et assureurs.

La taxe afférente aux polices concernant plusieurs assureurs est inscrite pour son montant intégral sur le répertoire du premier signataire ou apériteur, avec indication du nom des autres assureurs qui ont souscrit la police commune. Cette police figure, en outre, au répertoire de chacun de ces assureurs, mais seulement pour mémoire.

Les polices de réassurance, lorsqu'elles sont exemptes de la taxe, sont également inscrites pour mémoire, avec les annotations marginales prescrites par le dernier alinéa de l'article 2.

Les polices provisoires et les polices flottantes sont inscrites au répertoire à l'encre rouge.

DÉCRET

Du 22 décembre 1871.

Augmentation du prix des cigares de la Havane. - Fabrication d'une nouvelle espèce de cigares avec des tabacs étrangers.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE PRANÇAISE,

Vu le titre V de la loi du 28 avril 1816, qui attribue à l'État le privilége exclusif de la vente des tabacs;

er

Vu la loi du 22 juin 1862, qui proroge ce régime jusqu'au 1 janvier 1873;

Vu la loi du 8 juillet 1871, modifiant les droits d'importation établis sur les cigares;

Vu les ordonnances des 5 mai 1830, 14 juillet 1833, 27 août 1839, 31 juillet 1842, 22 octobre 1843, 16 juin 1844, 28 juin 1846, ainsi que les décrets des 14 mai 1849, 4 janvier 1851, 14 juillet 1860, 16 août 1862, 29 juin 1863 et 14 mai 1864, concernant la fixation du prix de vente des cigares;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE:

ART. 1. Les cigares fabriqués en France avec des tabacs de la Havane, et livrés jusqu'ici aux consommateurs au prix de 15, 20 et

25 centimes, seront respectivement vendus dans les débits à raison de 20, 25 et 30 centimes la pièce.

La régie est autorisée à fabriquer, avec des tabacs étrangers, une nouvelle espèce de cigares qui sera vendue au prix de 15 centimes la pièce.

2. Les prix de vente dans les débits des cigares fabriqués à la Havane sont élevés respectivement:

De 25 à 30 centimes;

De 35 à 40 centimes;

De 40 à 50 centimes;

De 50 à 60 centimes.

3. Le prix de vente aux débitants des espèces de cigares désignées dans les deux articles précédents est établi conformément aux indications du tableau suivant :

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4. Une augmentation proportionnelle du tarif de vente dans laquelle on tiendra compte du droit d'importation que la loi susvisée du 8 juillet 1871 a élevé de 24 à 36 francs par kilogramme, poids réel, sera appliquée aux cigares exceptionnels de la Havane livrés à la consommation dans les bureaux de vente directe.

5. Les dispositions qui précèdent seront appliquées à dater du 10 janvier 1872.

6. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décrét, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 22 décembre 1871.

Signé A. THIERS.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,
Signé POUYER-QUERTIER.

DÉCISION MINISTÉRIELLE

Du 29 décembre 1871.

Le payement des salaires des ouvriers des manufactures de l'État est exempté du droit de timbre établi par la loi du 23 août 1871.

M. le directeur général des manufactures de l'État a soulevé la question de savoir si le droit de timbre de 10 centimes établi par l'article 18 de la loi du 23 août dernier sur les quittances excédant 10 francs est dû pour les salaires payés aux ouvriers des divers établissements de son administration lorsque la somme versée est supérieure à 10 francs.

D'après les renseignements fournis par M. Rolland, les payements sont effectués sur états arrêtés tous les dix jours. Ces états ne sont pas émargés par les parties prenantes. Le total à payer par établissement est porté sur un mandat récapitulatif spécial qui n'est acquitté que par l'ingénieur ou l'entreposeur.

M. le directeur général estime que cet état qui constitue la décharge du comptable pourrait seul être soumis au timbre, mais qu'il doit en être exempté, attendu que le droit auquel il serait soumis resterait à la charge de l'administration.

M. le directeur général de l'enregistrement fait observer qu'en principe la nouvelle foi est incontestablement applicable aux payements des salaires des ouvriers. Toutefois, ajoute-t-il, la demande d'une quittance n'étant pas obligatoire pour celui qui paye, «si (ce qui ne paraît pas «<probable) les ingénieurs et entreposeurs des manufactures de l'Etat « sont autorisés à payer les ouvriers et croient pouvoir le faire sans exi«ger, de la part de ces derniers, un reçu ou un acte quelconque signé « ou non signé, pouvant leur servir de décharge, l'acquit apposé sur les

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