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mandats de payement serait seul passible du droit de timbre de 10 centimes. >>

M. Roy rappelle que la question a été soulevée dans la commission du budget par M. le comte Benoist d'Azy et résolue dans le sens qu'il indique.

J'estime aussi qu'aucun doute ne peut exister sur la solution que comporte la question principale soulevée par M. le directeur général des manufactures de l'État. Ce n'est pas, en effet, le fait du payement qui donne lieu à l'impôt, c'est la quittance, c'est-à-dire, suivant les termes mêmes de la loi, l'existence d'un titre, de quelque nature qu'il soit, signé ou non signé, emportant libération, reçu ou décharge. Il s'ensuit que lorsqu'il n'existe aucun titre constatant directement le payement, la base même de l'impôt fait défaut.

Le rapport de M. le directeur général de l'enregistrement garde le silence sur la question de savoir si le mandat de dizaine doit être timbré. La solution de cette question n'est, du reste, pas non plus douteuse. La négative doit être adoptée, attendu que, comme M. Rolland l'a fait observer, il s'agit d'une quittance donnée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions à un autre agent de l'Etat, et que, si l'impôt était dû, il serait supporté par un service public, contrairement au principe suivant lequel l'Etat ne doit pas se payer d'impôt lui-même.

APPROUVÉ :

Ce 29 décembre 1871.

Le Ministre des Finances,
Signé POUYER-QUERTIER.

DÉCRET

Du 17 février 1872.

Décret qui 1o autorise la Régie à fabriquer de nouvelles qualités de tabacs supérieurs à priser, à fumer et à mâcher; 2° qui fixe le prix de vente des cigares de la Havane de qualité supérieure dits Londrès extra.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le titre V de la loi du 28 avril 1816, qui attribue à l'État le privilège exclusif de la vente des tabacs;

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Vu la loi du 22 juin 1862, qui proroge ce régime jusqu'au 1a janvier 1873;

Vu la loi du 4 septembre 1871, qui autorise la régie à fabriquer de nouvelles qualités de tabacs supérieurs à priser, à fumer et à mâcher; Vu le décret du 14 mai 1864, relatif à la vente des cigares de la Havane dits Londrès extra;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La régie est autorisée à fabriquer une nouvelle qualité de tabac supérieur à priser et à fumer, destinée à être vendue par paquets entiers aux débitants à raison de onze francs dix centimes et aux consommateurs à raison de douze francs le kilogramme.

2. Les tabacs à mâcher supérieurs dits rôles menu-filés seront vendus aux débitants, à dater de la mise en vigueur du présent décret, à raison de onze francs et aux consommateurs à raison de douze francs le kilogramme.

3. Le prix de vente des cigares de la Havane de qualité supérieure, dits Londrès extra, par caissons entiers ou par paquets revêtus de vignettes et de marques authentiques, est fixé ainsi qu'il suit :

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4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 17 février 1872.

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUERTIER.

EXTRAIT DE LA LOI

Du 28 février 1872.

Répression de la fraude sur les spiritueux.

ART. 5. Tous les employés de l'administration des finances, la gendarmerie, tous les agents du service des ponts et chaussées, de la navigation et des chemins vicinaux, autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, pourront verbaliser en cas de contravention aux lois sur la circulation des boissons.

LOI

Du 29 février 1872.

Loi concernant les tabacs.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le prix des tabacs ordinaires que la régie vendra aux consommateurs est fixé à 12 fr. 50 cent. par kilogramme.

2. Le tabac à prix réduit, dont la fabrication est prescrite par l'article 175 de la loi du 28 avril 1816, ne comprendra plus de tabac à priser.

Le prix du scaferlati de cantine ne pourra pas excéder trois, cinq et huit francs chez les débitants, suivant les zones auxquelles ils appartiendront. Les rôles dits de cantine seront exclusivement vendus, dans la première et la deuxième zone, au prix de six et huit francs chez les débitants.

Les tabacs à fumer et à mâcher destinés aux troupes de terre et de mer continueront à être vendus au prix de un franc soixante centimes pour le scaferlati et de deux francs pour les rôles.

3. Les procès-verbaux et actes divers relatifs à l'exécution des lois

concernant les tabacs pourront être établis par un seul employé; mais, dans ce cas, ils ne feront foi que jusqu'à preuve contraire.

4. Les articles 174 et 175 de la loi du 28 avril 1816 sont abrogés.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le

29

Le Président,

février 1872.

Signé JULES GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé V DE MEAUX, PAUL DE RÉMUSAT, M DE CASTELLANE,
Bon DE BARANTE.

Le Président de la République,

Signé A. THIERS.

Le Ministre des finances,

Signé POUYER-QUERTIER.

DÉCRET

Du 10 mai 1872.

Décret qui fixe le prix des poudres de chasse destinées à l'exportation.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 13 fructidor an v;

Vu l'ordonnance du 25 mars 1818;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1829;

Vu le décret du 29 septembre 1850, qui a fixé le prix de vente des poudres de chasse destinées à l'exportation;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le prix des poudres de chasse fines, superfines et extrafines, que la régie des contributions indirectes livrera à nu dans des barils pour le commerce d'exportation, est fixé ainsi qu'il suit :

Poudre de chasse fine, le kilogramme, trois francs vingt-cinq centimes (3o 25°), au lieu de quatre francs (4′);

Poudre de chasse superfine, le kilogramme, trois francs soixantequinze centimes (3′ 75°), au lieu de quatre francs cinquante centimes (4o 50o);

Poudre de chasse extra-fine, le kilogramme, quatre francs vingtcinq centimes (4' 25°), au lieu de cinq francs (5).

2. Les mêmes espèces de poudres de chasse livrées pour l'exportation en boîte de fer-blanc verni continueront à être vendues aux prix fixés par le décret du 29 septembre 1850.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Décret qui autorise la Régie à mettre en vente, dans les débits, de nouvelles espèces de cigares fabriqués en France.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le titre V de la loi du 28 avril 1816, qui attribue à l'État le privilège exclusif de la fabrication et de la vente des tabacs;

Vu les lois du 22 juin 1862, du 4 septembre 1871 et du 29 février 1872, portant modification de divers articles de la loi précitée du 28 avril 1816;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. A partir de la publication du présent décret, la régie est

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