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Les ressortissants de l'un des deux États contractants, établis dans l'autre ou y résidant temporairement, y jouiront, relativement à l'exercice du commerce et de l'industrie, des mêmes droits et n'y seront soumis à aucune imposition plus élevée ou autre que les nationaux. Ils bénéficieront, sous tous ces rapports, dans le territoire de l'autre État des mêmes droits, avantages, immunités et exemptions que les ressortissants du pays le plus favorisé.

Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière d'établissement, de commerce, d'industrie et de police qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux États et applicables à tous les étrangers.

II. Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Suède, qui seront importés en Roumanie, et tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de Roumanie qui seront importés en Suède, destinés soit à la consommation, soit à la mise en entrepôt, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis, pendant la durée de la présente Convention, au traitement accordé à la nation la plus favorisée et, en particulier, ne seront passibles de droits ni plus élevés, ni autres que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

A l'exportation pour la Suède il ne sera pas perçu en Roumanie, et à l'exportation pour la Roumanie il ne sera pas perçu en Suède, de droits de sortie autres, ni plus élevés qu'à l'exportation des mêmes objets pour le pays le plus favorisé à cet égard.

Chacune des parties contractantes s'engage donc à faire profiter l'autre, immédiatement, de tous avantages ou abaissements de droits qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder par la suite, sous les rapports mentionnés, à un autre État.

III. Des certificats d'origine pourront être exigés par chacune des parties contractantes pour le cas où elle aurait établi des droits différentiels d'après l'origine des marchandises, ou pour des raisons concernant la statistique commerciale.

IV. Les parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles seront applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants :

―――――――――

1. Dans des circonstances exceptionnelles, en ce qui touche les provisions de guerre;

2. Pour des raisons de sûreté intérieure de l'État ;

3. Pour des motifs de police sanitaire ou pour empêcher soit la propagation des épizooties, soit la destruction des plantes notamment par les insectes ou parasites nuisibles;

4. En vue d'étendre aussi aux marchandises étrangères similaires les prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production, de la vente ou du transport des marchandises indigènes;

5. Pour les marchandises qui sont ou seront l'objet d'un monopole d'État.

V. Les navires suédois et leurs cargaisons seront traités en Roumanie et les navires roumains et leurs cargaisons seront traités en Suède absolument sur le même pied que les navires de la nation la plus favorisée.

La nationalité des bâtiments sera reconnue de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chacun des États contractants au moyen des titres et patentes délivrés aux capitaines, patrons ou bâteliers par les autorités compétentes.

VI. Les stipulations de la présente Convention ne s'appliquent pas aux avantages qui sont où qui pourraient être accordés par l'une des hautes parties contractantes à des États limitrophes pour faciliter le trafic de frontière, autant que ces mêmes avantages ne seront pas étendus à d'autres États.

VII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications.

Les parties contractantes se réservent respectivement la faculté de dénoncer à toute époque la présente Convention moyennant un avertissement de douze mois à l'avance.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition originale, à Berlin le 3 mars (18) février), 1910.

(L.S.) ERIC TROLLE.

(L.S.) ALEXANDRE BELDIMAN.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de la Convention de commerce, conclue à la date de ce jour, entre la Suède et la Roumanie, les Plénipotentiaires soussignés ont déclaré d'un commun accord que les stipulations de la présente Convention ne s'appliquent pas aux concessions spéciales accordées ou qui seront accordées par la Suède aux ressortissants norvégiens, aux sociétés commerciales, industrielles et financières, ainsi qu'aux marchandises norvégiennes, autant que ces mêmes concessions ne seront pas accordées aux ressortissants, aux sociétés ou aux marchandises d'un autre Ltat.

Cette déclaration formera partie intégrante de la Convention même.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole final et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition originale, à Berlin le 3 mars (18) février), 1910.

(L.S.) ERIC TROLLE.

(L.S.) ALEXANDRE BELDIMAN.

ARBITRATION CONVENTION between Russia and Spain. -Signed at St. Petersburg, August 2 (15), 1910.*

[Ratifications exchanged at St. Petersburg, November 9 (22), 1910.]

SA Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi d'Espagne, désirant régler autant que possible par la voie de l'arbitrage les différends qui pourraient s'élever entre leurs pays, ont décidé de conclure, à cet effet, une Convention et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: M. Serge Sazonow, en fonctions de Maître de la Cour Impériale, son Conseiller d'État actuel et Gérant du Ministère des Affaires Étrangères; et

Sa Majesté le Roi d'Espagne: son Excellence Don Cipriano Muñoz y Manzano, Comte de la Viñaza, son Chambellan et son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la Cour Impériale de Russie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage, établie à La Haye par la Convention du 17 (29) juillet, 1899,† les différends qui viendraient à s'élever entre elles dans les cas énumérés à l'article III, pour autant qu'ils ne touchent ni à l'indépendance, ni à l'honneur, ni aux intérêts vitaux, ni à l'exercice de la souveraineté des pays contractants et qu'une solution amiable n'ait pu être obtenue par des négociations diplomatiques directes ou par toute autre voie de conciliation.

II. Il appartient à chacune des hautes parties contractantes d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son honneur, son indépendance ou l'exercice de sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.

III. L'arbitrage sera obligatoire entre les hautes parties contractants :

1. En cas de contestations concernant l'application ou l'interprétation de toute Convention conclue ou à conclure entre les hautes parties contractantes et relative:

(1.) Aux matières de droit privé international;
(2.) Au régime des sociétés ;

(3.) Aux matières de procédure, soit civile, soit pénale et à l'extradition.

Signed also in the Russian language.
+ Vol. XCI, page 970.

2. En cas de contestations concernant des réclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnue par les parties.

Seront exclus de la solution arbitrale les différends qui naîtraient éventuellement au sujet de l'interprétation ou de l'application d'une Convention conclue ou à conclure entre les hautes parties contractantes et à laquelle des tierces Puissances auraient participé ou adhéré.

IV. La présente Convention recevrait son application même si les contestations qui viendraient à s'élever avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion.

V. Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre elles, les hautes parties contractantes, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par l'article LII de la Convention signée à La Haye le 5 (18) octobre, 1907,* pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après.

VI. Aucun des arbitres ne pourra être sujet des États signataires de la présente Convention, ni être domicilié dans leurs territoires, ni être intéressé dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

VII. La sentence arbitrale contiendra l'indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée.

VIII. La présente Convention est conclue pour la durée de dix ans. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

IX. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à SaintPétersbourg.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait, en double, à Saint-Pétersbourg, le 2 (15) août, 1910. (L.S.) SAZONOW.

(L.S.) COMTE DE LA VIÑAZA

* Vol. C, page 298.

ARBITRATION CONVENTION between Sweden and Norway and Spain.-Signed at Madrid, January 23, 1905.

[Ratifications exchanged at Madrid, March 20, 1905.]

SA Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté le Roi d'Espagne, signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye le 29 juillet, 1899, désirant, en application des principes énoncés aux articles XV-XIX de ladite Convention, entrer en négociations pour la conclusion d'une Convention d'Arbitrage obligatoire, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège: F. WedelJarlsberg; et

Sa Majesté le Roi d'Espagne : le Marquis de Aquilar de Campoó;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage établie par la Convention du 29 juillet, 1899,† à La Haye, les différends qui viendraient à se produire entre elles, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance des pays respectifs.

II. Il appartient à chacune des hautes parties contractantes d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux ou son indépendance et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.

III. Les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas faire valoir des exceptions d'après l'article II dans les cas suivants, pour lesquels l'arbitrage sera en tout cas obligatoire.

1. En cas de différends se rapportant à des dommages pécuniaires, lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'application des Conventions de toute espèce entre les hautes parties contractantes.

2. En cas de différends se rapportant à des dommages pécuniaires à cause d'actes de guerre, de guerre civile ou de blocus dit pacifique, de l'arrestation des étrangers ou de la saisie de leurs biens.

3. En cas de différends sur la fixation du montant des indemnités pécuniaires, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties.

IV. La présente Convention recevra son application, même si les différends qui viendraient à se produire avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion.

* Vol. XCI, page 970.

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