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MODUS VIVENDI between the Dominican Republic and Hayti discontinuing the Use of Passports by Travellers between the two Republics, and making the necessary Arrangements in lieu thereof.-Signed at Port-au-Prince, May 20, 1910.*

M. PÉTION PIERRE ANDRÉ, Secrétaire d'État des Relations Extérieures, représentant le Gouvernement haïtien, and M. Ignacio Maria González, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République dominicaine en Haïti, représentant le Gouvernement dominicain, tous deux dûment autorisés à cet effet, en vue d'éviter les difficultés auxquelles donne lieu l'application de la loi sur les passeports aux personnes qui voyagent par les frontières, dans les deux Républiques; désirant au surplus, par une réglementation plus pratique et commode de la formalité de passeport, faciliter le plus possible ces voyages: ont arrêté et signé le présent modus vivendi entre les deux pays:

ART. I. Pour voyager en Haïti, par les frontières, les Dominicains, désormais, ne seront plus tenus de recourir aux formalités prévues par la loi du 19 septembre, 1864, sur les passeports.

II. Ils se muniront d'un certificat d'identité, régulièrement délivré par les autorités compétentes du lieu de leur résidence et visé par le consul d'Haïti y établi, s'il y en a.

III. Ce certificat devra être soumis aux autorités haïtiennes compétentes qui après l'avoir visé s'il est trouvé régulier, en laisseront passer librement le porteur, tant à l'entrée qu'à la

sortie.

IV. S'il s'agit de Dominicains établis en Haïti et qui se rendent dans la République dominicaine, en passant par les frontières, le certificat ci-dessus sera délivré par le Représentant dominicain (Ministre ou consul) en Haïti.

V. Les mêmes formalités seront observées à l'égard des Haïtiens qui voudront voyager par les frontières dans la République dominicaine, ou qui, se trouvant déjà établis dans la République dominicaine, voudront rentrer en Haïti.

VI. Le présent modus vivendi rentrera en vigueur et sera communiqué aux autorités locales intéressées immédiatement après qu'il aura été signé.

Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le 20 mai, 1910. Le Secrétaire d'État des Relations

Extérieures,

PÉTION PIERRE ANDRÉ.
Le Ministre plénipotentiaire de la
République dominicaine,
IGNACIO M. GONZÁLEZ.

Moniteur," Nos. 52 and 53 of 1910, page 369.

COMMERCIAL CONVENTION between Egypt and Germany additional to that of July 19, 1892.-Signed at Cairo, March 17, 1910.

[Ratifications exchanged at Alexandria, June 14, 1910.]

Les soussignés, M. Hermann, Comte de Hatzfeldt-Wildenburg, Agent diplomatique et Consul général d'Allemagne, au nom de l'Empire d'Allemagne, et son Excellence Hussein Ruchdy Pacha, Ministre des Affaires Étrangères de Son Altesse le Khedive d'Égypte, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs et, en ce qui concerne l'Égypte, dans les limites des pouvoirs conférés par les firmans Impériaux, sont convenus de ce qui suit:

ART. I. Le No. 1 du protocole annexé à la Convention de Commerce du 19 juillet, 1892,* est rayé.

Le Gouvernement d'Allemagne suppose que des faveurs analogues à celles qui sont accordées, d'après ledit numéro, au commerce allemand ne seront concédées par le Gouvernement égyptien à aucune autre Puissance pendant la durée de la présente Convention.

Si, néanmoins, le Gouvernement égyptien accordait des faveurs analogues à une tierce Puissance, ces faveurs seraient appliquées de plein droit au commerce allemand.

En outre, il est convenu que les marchandises provenant d'un pays qui jouit en Égypte des droits de la nation la plus favorisée garderont ce privilège et ne seront soumises à aucune surtaxe d'entrepôt, si elles sont importées d'Allemagne en Égypte accompagnées de certificats des chambres de commerce Ou des douanes allemandes attestant leur provenance des pays susindiqués.

II. En élargissant l'arrangement contenu dans la note du Ministère des Affaires Étrangères égyptien au Consul général d'Allemagne, du 19 juillet, 1892,† No. 611bis, les deux parties contractantes déclarent que les tabacs fabriqués dans un des pays contractants et accompagnés de certificats d'origine seront traités, à l'importation dans l'autre pays, comme les produits des pays les plus favorisés.

III. A l'alinéa 1 de l'article XIII de la Convention de Commerce du 19 juillet, 1892, sont insérés après les mots "voyageurs de commerce les mots suivants: "ainsi que ceux qui leur sont envoyés."

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En outre les dispositions dudit article sont étendues par les stipulations suivantes :

Si des négociants de l'une des parties contractantes voyagent eux-mêmes ou font voyager dans le territoire de l'autre partie leurs commis, agents ou autres représentants, dans le but de * Vol. LXXXIV, page 168.

+ Vol. LXXXIV, pages 168, 202, and 203.

faire des achats ou de recevoir des commissions, soit avec, soit sans échantillons, ainsi que dans l'intérêt général de leurs affaires commerciales et industrielles, ces négociants ou leurs susdits représentants ne pourront pour ce motif être soumis à aucun surcroit d'impôt ou de taxe.

Il sera réciproquement ajouté foi aux marques de reconnaissance (sceaux, timbres ou plombs) officiellement apposées pour garantir l'identité des échantillons ou modèles exportés de l'un des deux pays et destinés à être réimportés. Ces marques seront reconnues par les douanes de l'autre pays dans le sens que les articles qui les portent seront regardés comme échantillons et traités d'après les stipulations y relatives. Les douanes de l'un et de l'autre pays pourront, toutefois, apposer des marques supplétives, si cette précaution est reconnue indispensable, et seront libres de visiter les échantillons dans le but d'en constater la valeur.

IV. Le Gouvernement égyptien reconnaît que le Gouvernement Impérial d'Allemagne a le droit d'appliquer les stipulations de la Convention internationale de Bruxelles relative au régime des sucres, du 5 mars, 1902,* et de l'Acte additionnel à cette Convention, du 28 août, 1907,† aux sucres de provenance ou de fabrication égyptienne bénéficiant de primes, ou en Égypte ou aux pays d'où ils sont importés en Égypte pour y être soumis à

un traitement ultérieur.

V. Après le No. 8 de l'article IX, alinéa 6, du règlement douanier annexé à la Convention de Commerce du 19 juillet, 1892, est inséré le No. 9 suivant:

"Les articles importés pour l'Institut Impérial allemand d'Archéologie égyptienne et pour ses travaux, comme par exemple instruments, livres, outillages, accessoires d'expéditions scientifiques, pourvu que ces objets ne soient pas destinés au commerce ou à l'industrie, et en tant que la valeur totale de ces importations ne dépasse pas la somme de 10,000 fr. par an.

VI. La présente Convention additionnelle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.

Après la mise en vigueur de la présente Convention additionnelle, la Convention de Commerce conclue le 19 juillet, 1892, y compris ses annexes avec les modifications et additions y apportées par ladite Convention additionnelle, exercera ses effets jusqu'au 31 décembre, 1917.

Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance de ce terme, son intention de faire cesser les effets de la Convention de Commerce du 19 juillet, 1892, cette dernière avec les modifications et additions susdites continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

VII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées au Caire, aussitôt que faire se

pourra.

*Vol. XCV, page 6.

+ Vol. C, page 482.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait au Caire, en double exemplaire, le 17 mars, 1910.

(L.S.) H. HATZFELDT. (L.S.) H. RUCHDY.

M. LE MINISTRE,

Le Caire, le 17 mars, 1910. L'ARTICLE III de la Convention additionnelle que j'ai eu l'honneur de signer avec vous à la date de ce jour dispose que les douanes de l'un et de l'autre pays pourront, toutefois, apposer des marques supplétives, si cette précaution est reconnue indispensable, et seront libres de visiter les échantillons dans le but d'en constater la valeur.

Il demeure entendue que si, au cours de ses visites, les douanes respectives venaient à découvrir et constater des actes de contrebande, elles auront naturellement le droit d'appliquer toutes les dispositions relatives à la contrebande.

D'autre part l'article V de la même Convention en accordant à l'Institut archéologique allemand une exemption limitée des droits de douane réserve à l'administration le droit de visite et de vérification. Au cours de nos pourparlers, vous avez bien voulu me donner l'assurance formelle que la douane n'exercerait, le cas échéant, son droit de visite qu'avec des ménagements et avec les plus grandes précautions, notamment s'il s'agit d'articles qui s'exposeraient à être détériorés par l'ouverture des caisses qui les renferment.

Je serais très obligé à votre Excellence de me faire connaître que nous sommes bien d'accord sur ces divers points. Veuillez agréer, &c.

Son Excellence Hussein Ruchdy Pacha, Ministre des Affaires Étrangères, le Caire.

H. HATZFELDT.

M. LE COMTE,

Le Caire, le 17 mars, 1910. JE m'empresse de vous accuser réception de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser en date de ce jour pour préciser la portée des articles III et V de la Convention additionnelle que nous avons signée aujourd'hui.

Aux termes de cette communication:

"L'article III dispose que les douanes de l'un et de l'autre pays pourront, toutefois, apposer des marques supplétives, si cette précaution est reconnue indispensable, et seront libres de visiter les échantillons dans le but d'en constater la valeur.

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"Il demeure entendu que si, au cours de ces visites, les douanes respectives venaient à découvrir et constater des actes de contrebande, elles auront naturellement le droit d'appliquer toutes les dispositions relatives à la contrebande

"D'autre part, l'article V de la même Convention en accordant à l'Institut archéologique allemand une exemption limitée des droits de douane réserve à l'administration le droit de visite et de vérification. Au cours de nos pourparlers, vous avez bien voulu me donner l'assurance formelle que la douane n'exercerait, le cas échéant, son droit de visite qu'avec des ménagements et avec les plus grandes précautions, notamment s'il s'agit d'articles qui s'exposeraient à être détériorés par l'ouverture des caisses qui les renferment.”

Je prends acte et vous donne acte également, en ce qui concerne l'article III, de la déclaration contenue dans votre dépêche ci-dessus visée, et en même temps je vous confirme l'assurance que vous me demandez au sujet du droit de visite prévu à l'article V.

M. le Comte de Hatzfeldt,

Agent et Consul général d'Allemande.

Veuillez agréer, &c.

H. RUCHDY.

CONVENTION between the Kingdom of Italy and the Republic of Equator for the Exchange of Postal Parcels.Signed at Rome, December 17, 1910.

(Translation.)

THE Kingdom of Italy, duly represented by his Excellency the Marquis di San Giuliano, Minister for Foreign Affairs, and the Republic of Equator by Signor don Agostino Norero, its Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, have agreed to the present Convention for the direct exchange between their respective countries of postal parcels without a declaration of their value.

ART. I. Parcels may be sent through their respective Postal Administrations, without a declaration of value, between Italy and the Republic of Equator.

Such parcels cannot be paid for on delivery, nor delivered by express, nor be franked on departure in respect of customs and other charges due in the country of destination.

II. The parcels cannot exceed 5 kilog. in weight, or measure more than 60 centim. each way.

However, parcels will be accepted up to a length of 1.05 metres, provided that the sum of the width plus the height or depth does not exceed 40 centim.

III. Parcels may be addressed to any place in either country, but the delivery of those addressed to places where no office exists is made to the nearest office.

IV. The reciprocal exchange takes place from the exchange

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